Richard Zink v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:F:2016:74
CourtCivil Service Tribunal (European Union)
Docket NumberF-77/15
Date11 April 2016
Procedure TypeRecurso de funcionarios - inadmisible
Celex Number62015FJ0077
62015FJ0077

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

11 avril 2016 ( *1 )

«Fonction publique — Fonctionnaires — Indemnité de dépaysement — Erreur administrative ayant entraîné le non-versement de l’indemnité de dépaysement pendant plusieurs années — Acte faisant grief — Bulletins de rémunération ne reflétant pas une décision — Article 82 du règlement de procédure — Fin de non-recevoir d’ordre public — Irrégularité de la procédure précontentieuse — Demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut — Délai raisonnable»

Dans l’affaire F‑77/15,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Richard Zink, fonctionnaire du Service européen pour l’action extérieure, demeurant à Bamako (Mali), représenté par Mes J.-N. Louis et N. de Montigny, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. T. S. Bohr et Mme F. Simonetti, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (deuxième chambre),

composé de MM. K. Bradley (rapporteur), président, H. Kreppel et Mme M. I. Rofes i Pujol, juges,

greffier : M. P. Cullen, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 24 septembre 2015,

rend le présent

Arrêt

1

Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 18 mai 2015, M. Richard Zink demande l’annulation de la décision du 23 juillet 2014 de l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels » de la Commission européenne (PMO) de limiter le paiement de l’indemnité de dépaysement erronément omis depuis le 1er septembre 2007 à la période de cinq ans précédant la date de la découverte de l’erreur.

Cadre juridique

2

L’article 62 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») dispose :

« Dans les conditions fixée à l’annexe VII [du statut] et sauf dispositions expresses contraires, le fonctionnaire a droit à la rémunération afférente à son grade et à son échelon du seul fait de sa nomination.

Il ne peut renoncer à ce droit.

Cette rémunération comprend un traitement de base, des allocations familiales et des indemnités. »

3

L’article 4, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut est rédigé ainsi :

« L’indemnité de dépaysement égale à 16 % du montant total du traitement de base ainsi que de l’allocation de foyer et de l’allocation pour enfant à charge versées au fonctionnaire est accordée :

a)

[a]u fonctionnaire :

qui n’a pas et n’a jamais eu la nationalité de l’État sur le territoire duquel est situé le lieu de son affectation, et

qui n’a pas, de façon habituelle, pendant la période de cinq années expirant six mois avant son entrée en fonctions, habité ou exercé son activité professionnelle principale sur le territoire européen dudit État. […] »

Faits à l’origine du litige

4

Le requérant, fonctionnaire de la Commission, est entré en service en 1988 et a été détaché dans l’intérêt du service en tant qu’agent temporaire à l’Agence européenne pour la reconstruction (AER) du 1er mars 2001 au 31 août 2007, pour y exercer les fonctions de directeur.

5

Le 1er septembre 2007, le requérant a réintégré les services de la Commission au siège à Bruxelles (Belgique) et, le 13 décembre 2007, il a été affecté à la délégation de la Commission à Kinshasa (République démocratique du Congo) en tant que chef de la délégation.

6

Le 21 septembre 2007, le requérant a signé une fiche destinée à la section « Rémunérations » de l’unité « Rémunérations et gestion des droits pécuniaires individuels » du PMO (ci-après le « PMO.1 ») de laquelle il ressort, entre autres, qu’il avait droit à l’indemnité de dépaysement (ci-après la « fiche du PMO du 21 septembre 2007 »).

7

Au mois de février 2012, le requérant a été nommé chef de la délégation de l’Union européenne à Bamako (Mali).

8

Au mois de mai 2014, le chef de l’administration de la délégation de l’Union européenne à Bamako s’est aperçu que sur les bulletins de rémunération du requérant ne figurait pas la rubrique « IDE » attestant du versement de l’indemnité de dépaysement et cela, après vérification avec le requérant, « déjà en 2008 ».

9

Par courriel du 8 juillet 2014 adressé au PMO, le requérant a demandé un traitement rapide de son dossier, indiquant qu’il avait découvert que l’indemnité de dépaysement lui avait été payée pour la dernière fois en août 2007 et qu’il considérait que le versement de ladite indemnité, dont il avait été assuré par les services de la délégation à Kinshasa qu’il reprendrait avec son salaire du mois de juin 2014, représentait « seulement une très petite part du montant auquel [il] a[vait] droit et qu[’il] réclam[ait] ».

10

Par courriel du 23 juillet 2014, un agent du PMO a répondu au requérant que plusieurs raisons faisaient obstacle à ce que l’indemnité de dépaysement lui soit versée rétroactivement : premièrement, l’indemnité de dépaysement aurait dû lui être accordée à compter du 1er septembre 2007 ; deuxièmement, les bulletins de rémunération doivent être considérés comme des actes faisant grief et les délais fixés par les articles 90 et 91 du statut sont impératifs ; troisièmement, tout fonctionnaire est réputé connaître les règles concernant son traitement. L’agent du PMO ajoutait que l’indemnité de dépaysement lui serait néanmoins versée pour la période de cinq ans précédant sa demande, soit avec effet à compter du mois de mai 2009, mais qu’il s’agissait d’une décision prise à titre gracieux ne pouvant pas fonder des prétentions pour la période antérieure (ci-après la « décision du 23 juillet 2014 »).

11

Le requérant a reçu une somme correspondant à l’indemnité de dépaysement pour la période allant du 1er mai 2009 au 31 mai 2014 avec son traitement du mois d’août 2014.

12

Par lettre du 11 septembre 2014, transmise par voie électronique au chef d’unité et au chef d’unité adjoint du PMO.1, le conseil du requérant a demandé le versement au requérant du montant de l’indemnité de dépaysement pour la période allant du 1er septembre 2007 au 30 avril 2009, majoré des intérêts moratoires à compter du 1er septembre 2007 et jusqu’au jour du paiement, au taux de la Banque centrale européenne (BCE) augmenté de deux points. Dans cette lettre, le conseil du requérant précisait que « [l]a présente constitu[ait], bien entendu, une réclamation au titre de l’article 90, [paragraphe] 2, du statut [contre la décision du 23 juillet 2014] ».

13

Par lettre du 24 septembre 2014, le chef d’unité du PMO.1 a indiqué au requérant qu’il ne pouvait pas donner une suite positive à sa « demande » du 11 septembre 2014.

14

Par lettre du 23 octobre 2014, le requérant a adressé au directeur général de la direction générale « Ressources humaines et sécurité » de la Commission une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre la décision du 23 juillet 2014, en y annexant sa lettre du 11 septembre 2014 et la réponse du chef d’unité du PMO.1 du 24 septembre 2014 et en précisant que « [l]a présente constitue […] une réclamation ampliative et confirmative ».

15

La réclamation du 23 octobre 2014 été rejetée par décision du 9 février 2015 du directeur faisant fonction de la direction « Affaires juridiques, communication et relations avec les parties prenantes » de la direction générale « Ressources humaines et sécurité » de la Commission, agissant en sa qualité d’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN »).

Conclusions des parties et procédure

16

Le requérant demande à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision du 23 juillet 2014 en ce qu’elle limite le paiement rétroactif de l’indemnité de dépaysement à une période de cinq ans ;

condamner la Commission à lui payer l’arriéré d’indemnité de dépaysement depuis le 1er septembre 2007 augmenté des intérêts moratoires calculés au taux fixé par la BCE pour les principales opérations de refinancement majoré de deux points sur les sommes déjà versées et celles encore dues, à compter de leur échéance respective, et ce jusqu’à complet paiement ;

condamner la Commission aux dépens.

17

La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter le recours comme manifestement irrecevable ou, à titre subsidiaire, comme non fondé ;

condamner le requérant aux dépens.

18

Par lettre du 18 juin 2015, le greffe du Tribunal a transmis aux parties une proposition du juge rapporteur les invitant à trouver une solution à l’amiable au litige. Cette proposition n’a pas abouti.

19

L’audience dans la présente affaire s’est tenue le 24 septembre 2015. À l’issue de celle-ci, le président de la deuxième chambre du Tribunal a clôturé la procédure orale et mis l’affaire en délibéré. Par ordonnance du 3 mars 2016, le Tribunal (deuxième chambre) a rouvert la procédure orale afin de permettre aux parties, en application de l’article 82 du règlement de procédure, de présenter des observations sur la fin de non-recevoir d’ordre public tirée de l’irrégularité de la procédure précontentieuse, dans la mesure où le préjudice que le requérant estime avoir subi aurait été causé non pas par une décision de la Commission, mais par un comportement de l’administration dépourvu de caractère décisionnel et où, par conséquent, le requérant aurait dû introduire une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut dans un délai raisonnable.

20

Par mémoire d’observations...

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