FE v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:F:2015:116
CourtCivil Service Tribunal (European Union)
Date06 October 2015
Docket NumberF-119/14
Celex Number62014FJ0119
Procedure TypeRecurso por responsabilidad - infundado
62014FJ0119

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

6 octobre 2015 ( * )

«Fonction publique — Recrutement — Concours général — Inscription sur la liste de réserve — Décision de l’AIPN de ne pas recruter un lauréat — Compétences respectives du jury et de l’AIPN — Conditions d’admission au concours — Durée minimale d’expérience professionnelle — Modalités de calcul — Erreur manifeste d’appréciation du jury — Absence — Perte de chance d’être recruté — Indemnisation»

Dans l’affaire F‑119/14,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

FE, demeurant à Luxembourg (Luxembourg), représentée par Mes L. Levi et A. Blot, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. J. Currall et G. Gattinara, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (première chambre),

composé de MM. R. Barents, président, E. Perillo (rapporteur) et J. Svenningsen, juges,

greffier : M. P. Cullen, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 juin 2015,

rend le présent

Arrêt

1

Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 24 octobre 2014, FE a introduit le présent recours tendant à l’annulation de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination de la Commission européenne (ci‑après l’« AIPN »), du 17 décembre 2013, refusant son recrutement par la direction générale (DG) « Justice » à partir de la liste de réserve du concours EPSO/AD/42/05, ainsi qu’à l’indemnisation du préjudice matériel et moral prétendument subi du fait de cette décision.

Cadre juridique

2

En matière de recrutement des fonctionnaires, l’article 5 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, dans sa version en vigueur à l’époque des faits en cause (ci‑après le « statut »), prévoit, en particulier, à son paragraphe 3 ce qui suit :

« Toute nomination à un emploi de fonctionnaire requiert, au minimum :

[…]

c)

pour les grades 7 à 16 du groupe de fonctions [des administrateurs] :

i)

un niveau d’enseignement correspondant à un cycle complet d’études universitaires sanctionné par un diplôme lorsque la durée normale desdites études est de quatre années ou plus, ou

ii)

un niveau d’enseignement correspondant à un cycle complet d’études universitaires sanctionné par un diplôme et une expérience professionnelle appropriée d’une année au moins lorsque la durée normale desdites études est de trois années au moins, ou

iii)

lorsque l’intérêt du service le justifie, une formation professionnelle de niveau équivalent. »

3

L’article 28 du statut est ainsi libellé :

« Nul ne peut être nommé fonctionnaire :

a)

[s]’il n’est ressortissant d’un des États membres de l’Union, sauf dérogation accordée par l’[AIPN], et s’il ne jouit de ses droits civiques ;

b)

[s]’il ne se trouve en position régulière au regard des lois de recrutement qui lui sont applicables en matière militaire ;

c)

[s]’il n’offre les garanties de moralité requises pour l’exercice de ses fonctions ;

d)

[s]’il n’a satisfait, sous réserve des dispositions de l’article 29, paragraphe 2, [du statut,] à un concours sur titres, sur épreuves ou sur titres et épreuves dans les conditions prévues à l’annexe III [du statut] ;

e)

[s]’il ne remplit les conditions d’aptitude physique requises pour l’exercice de ses fonctions ;

f)

[s]’il ne justifie posséder une connaissance approfondie d’une des langues de l’Union et une connaissance satisfaisante d’une autre langue de l’Union dans la mesure nécessaire aux fonctions qu’il est appelé à exercer. »

4

L’article 30 du statut prévoit :

« Pour chaque concours, un jury est nommé par l’[AIPN]. Le jury établit la liste d’aptitude des candidats.

L’[AIPN] choisit sur cette liste le ou les candidats qu’elle nomme aux postes vacants. »

5

L’article 4 de l’annexe III du statut établit ce qui suit :

« L’[AIPN] arrête la liste des candidats qui remplissent les conditions prévues [à] l’article 28 [, sous a), b) et c),] du statut et la transmet au président du jury accompagnée des dossiers de candidature. »

6

L’article 5 de cette même annexe III du statut indique :

« Après avoir pris connaissance de ces dossiers, le jury détermine la liste des candidats qui répondent aux conditions fixées par l’avis de concours.

En cas de concours sur épreuves, tous les candidats inscrits sur cette liste sont admis aux épreuves.

[…] »

7

Enfin, le titre A, point II, de l’avis de concours EPSO/AD/42/05 (voir point 8 du présent arrêt) se lit, au sujet du profil requis et des deux premières conditions d’admission, comme suit :

Faits à l’origine du litige

8

Le 8 décembre 2005, l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) a publié l’avis de concours général EPSO/AD/42/05 (ci‑après le « concours ») pour la constitution d’une réserve de recrutement de juristes linguistes de grade AD 7 de langue polonaise, destinée à pourvoir des postes vacants au sein des institutions européennes, notamment à la Cour de justice des Communautés européennes (JO C 310 A, p. 3, ci‑après l’« avis de concours »). La date limite d’inscription au concours était fixée au 11 janvier 2006.

9

Au titre A, point I, intitulé « N[ature des fonctions] », de l’avis de concours, les fonctions à exercer étaient décrites dans les termes suivants :

« —

Traduction et/ou révision en polonais de textes juridiques à partir d’au moins deux des langues officielles de l’Union européenne.

Vérification de la concordance linguistique et juridique de textes législatifs en polonais, déjà traduits et révisés, par rapport aux autres versions linguistiques de ces textes, contrôle de leur qualité rédactionnelle et du respect des règles en matière de présentation formelle.

[…] »

10

Le titre A, point II.2, de l’avis de concours précisait en outre que, pour pouvoir être admis à passer les épreuves, les candidats devaient, à la date limite fixée pour l’inscription au concours, justifier, « [a]près le cycle d’études universitaires requis, [d’]une expérience professionnelle de deux ans minimum […] ».

11

La requérante s’est portée candidate au concours le 27 décembre 2005. Elle a indiqué à la rubrique « E[xpérience professionnelle] » de son acte de candidature au concours (ci‑après l’« acte de candidature ») qu’elle disposait de six expériences professionnelles d’une durée totale de trente et un mois, dont quinze mois d’activité en tant que juriste linguiste free‑lance pour la Cour de justice, soit du 15 octobre 2004 jusqu’à la date de son acte de candidature, ainsi que trois mois de stage auprès du cabinet d’avocats W., à Bruxelles (Belgique), du 1er juillet au 30 septembre 2005.

12

La requérante a été admise à participer aux épreuves du concours. Au terme de ses travaux, le jury a inscrit son nom sur la liste de réserve du concours, dont la validité, initialement fixée au 31 décembre 2007, a été reportée, après plusieurs prolongations, au 31 décembre 2013, date à laquelle elle a définitivement expiré.

13

Par courriel du 22 mai 2013, la requérante a été invitée par les services de la DG « Justice » à passer, le 28 mai suivant, un entretien en vue de son éventuel recrutement à un poste d’administrateur au sein de ladite direction générale. Dans la perspective de ce recrutement, les services de la DG « Ressources humaines et sécurité » (ci‑après la « DG ‘Ressources humaines’ ») ont également signalé à la requérante, par courriel adressé à cette dernière le 24 mai 2013 avec copie à la DG « Justice », qu’étant donné qu’elle était actuellement agent temporaire à la Cour de justice « la visite médicale [d’embauche] n’[était] pas nécessaire, car, en cas de recrutement à la Commission, [la DG ‘Ressources humaines’] all[ait] demander le transfert de [son] aptitude médicale ».

14

Au mois de juin 2013, la requérante a été informée par la DG « Justice » qu’elle avait été retenue pour le poste d’administrateur et qu’une demande de recrutement la concernant avait été transmise à la DG « Ressources humaines ».

15

Il ressort des pièces du dossier que, en juin 2013, les services compétents de la Commission avaient également informé la requérante que, « [é]tant donné que la Commission n’avait pas participé à l’organisation du concours […] et que la liste de réserve issue dudit concours, sur laquelle la [requérante] était inscrite, était une liste de juristes linguistes et non pas d’administrateurs, une dérogation devait être demandée auprès du [c]ommissaire en charge des [r]essources humaines et de la sécurité, la politique de la Commission étant de ne pas faire usage de ces listes sauf exceptions notables pour son [s]ervice juridique et pour quelques fonctions spécialisées dans d’autres [directions générales], sous certaines conditions ».

16

Par courriel du 26 juillet 2013, le chef de l’unité « Droit des contrats » de la DG « Justice » a communiqué à la requérante que la DG « Ressources humaines » avait donné « son accord pour son engagement [dérogatoire] en tant qu’administrateur [à partir] de la liste de réserve des juristes linguistes », tout en soulignant que la DG « Ressources humaines » la contacterait et qu’elle ne devait entreprendre aucune démarche avant d’avoir reçu une communication officielle de la part de celle‑ci.

17

À la fin du mois d’août 2013, la DG « Ressources humaines » a demandé à la requérante de...

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