António Gaspar Pinto Ferreira v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:F:2016:168
CourtCivil Service Tribunal (European Union)
Date21 July 2016
Docket NumberF-127/15
Celex Number62015FJ0127
Procedure TypeRecurso de funcionarios - fundado
62015FJ0127

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

21 juillet 2016 ( *1 )

«Fonction publique — Fonctionnaires — Sanction disciplinaire — Article 9, paragraphe 2, de l’annexe IX du statut — Retenue sur le montant de la pension — Activité extérieure non autorisée — Absence de demande d’autorisation préalable»

Dans l’affaire F‑127/15,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

António Gaspar Pinto Ferreira, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Mes C. W. Godfrey, C. Antoine et M. Gomes Lopes, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mmes C. Ehrbar et F. Simonetti, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (première chambre),

composé de MM. R. Barents (rapporteur), président, E. Perillo et J. Svenningsen, juges,

greffier : Mme X. Lopez Bancalari, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 28 avril 2016,

rend le présent

Arrêt

1

Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 29 septembre 2015, M. António Gaspar Pinto Ferreira demande l’annulation de la décision de la Commission européenne, du 16 décembre 2014, procédant, à titre de sanction disciplinaire, en application de l’article 9, paragraphe 2, de l’annexe IX du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), à une retenue mensuelle sur le montant de sa pension d’ancienneté de 185 euros, pour une durée de douze mois, avec effet à compter de la date de son admission au bénéfice de ladite pension, soit à compter du 1er novembre 2015.

Cadre juridique

2

Le cadre juridique de la présente affaire est constitué des articles 9 et 10 de l’annexe IX du statut.

Faits à l’origine du litige

3

Le requérant est entré au service de la Commission le 16 juin 1989.

4

Entre février 2012 et mars 2013, le requérant a exercé une activité extérieure sans avoir introduit de demande d’autorisation préalable.

5

Par une note du 19 octobre 2012, le directeur de la direction « SRD‑Ressources communes HOME/JUST », au sein de laquelle était alors affecté le requérant, a informé le directeur de la direction générale (DG) « Justice » qu’il suspectait le requérant d’exercer une activité extérieure sans autorisation préalable.

6

Par une note du 23 octobre 2012, le directeur général de la DG « Justice » a informé le directeur général de la DG « Ressources humaines et sécurité » de l’activité d’intermédiaire du requérant consistant à proposer des polices d’assurance.

7

Par une note du 27 février 2013, le directeur général de la DG « Ressources humaines et sécurité » a chargé l’Office d’investigation et de discipline de la Commission (IDOC) d’ouvrir une enquête administrative afin de déterminer si les faits reprochés au requérant, à savoir qu’il exercerait une activité commerciale pour un courtier d’assurances ou toute autre activité extérieure, s’avéraient exacts.

8

Le 15 mai 2013, le requérant a été informé de l’ouverture de l’enquête administrative.

9

Le requérant a été entendu par l’IDOC le 28 juin 2013.

10

Le 30 octobre 2013, sur la base du rapport d’enquête de l’IDOC, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a donné mandat pour ouvrir une procédure pré-disciplinaire à l’encontre du requérant. Ce dernier en a été informé le 4 mars 2014. Il a été auditionné le 8 avril 2014 au titre de l’article 3 de l’annexe IX du statut.

11

Le 17 juillet 2014, l’AIPN a décidé de l’ouverture d’une procédure disciplinaire devant le conseil de discipline à l’encontre du requérant.

12

Le 30 septembre 2014, le requérant a été entendu par le conseil de discipline.

13

Dans un avis motivé du 6 octobre 2014, le conseil de discipline a recommandé, à l’unanimité, d’appliquer au requérant la sanction prévue à l’article 9, paragraphe 1, sous b), de l’annexe IX du statut, à savoir le blâme.

14

Le 16 décembre 2014, l’AIPN a décidé de procéder, à titre de sanction disciplinaire, en application de l’article 9, paragraphe 2, de l’annexe IX du statut, à une retenue mensuelle sur le montant de la pension d’ancienneté du requérant de 185 euros, pour une durée de douze mois, avec effet à compter de la date de son admission au bénéfice de ladite pension, soit à compter du 1er novembre 2015 (ci-après la « décision attaquée »).

15

Le 13 mars 2015, le requérant a introduit une réclamation contre la décision attaquée. Celle-ci a été rejetée par une décision du 1er juillet 2015.

Conclusions des parties

16

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision attaquée ;

condamner la Commission aux dépens.

17

La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter le recours ;

condamner le requérant aux dépens.

En droit

Remarque liminaire

18

Le requérant invoque à titre principal deux moyens. Le premier moyen est tiré d’une violation du principe de légalité et le deuxième moyen d’une erreur de droit. À titre subsidiaire, le requérant invoque un troisième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation, ainsi qu’un quatrième moyen, tiré de la violation des principes généraux de droit venire contra factum proprium non valet et in dubio pro reo.

Quant au premier moyen, tiré d’une violation du principe de légalité

Arguments des parties

1...

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