FT v European Securities and Markets Authority (ESMA).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:F:2015:117
CourtCivil Service Tribunal (European Union)
Date08 October 2015
Docket NumberF-39/14
Celex Number62014FJ0039
Procedure TypeRecours de fonctionnaires - non fondé
62014FJ0039

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

8 octobre 2015 ( * )

«Fonction publique — Agent temporaire — Comptable — Non‑renouvellement d’un contrat à durée déterminée — Autorité compétente — Erreur manifeste d’appréciation — Charge de la preuve — Règle de concordance entre la requête et la réclamation»

Dans l’affaire F‑39/14,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE,

FT, ancien agent temporaire de l’Autorité européenne des marchés financiers, demeurant à Paris (France), représentée par Me S. Pappas, avocat,

partie requérante,

contre

Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), représentée initialement par Mme R. Vasileva Hoff, en qualité d’agent, assistée de Mes D. Waelbroeck et A. Duron, avocats, puis par Mme R. Vasileva Hoff et M. A. Lorenzet, en qualité d’agents, assistés de Mes D. Waelbroeck et A. Duron, avocats,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (deuxième chambre),

composé de MM. K. Bradley (rapporteur), président, H. Kreppel et Mme M. I. Rofes i Pujol, juges,

greffier : M. P. Cullen, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 mai 2015,

rend le présent

Arrêt

1

Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 25 avril 2014, FT a introduit le présent recours tendant, en substance, à l’annulation de la décision du 28 juin 2013 du directeur exécutif de l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) de ne pas renouveler son contrat d’agent temporaire à durée déterminée venant à expiration le 31 décembre 2013.

Cadre juridique

2

Selon l’article 53, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331, p. 84, ci‑après le « règlement AEMF ») :

« Le directeur exécutif exerce à l’égard du personnel de l’[AEMF] les pouvoirs visés à l’article 68 et gère les questions concernant le personnel. »

3

L’article 68 du règlement AEMF, intitulé « Personnel », dispose :

« 1. Le statut des fonctionnaires [de l’Union européenne], le régime applicable aux autres agents [de l’Union européenne] et les règles adoptées conjointement par les institutions de l’Union aux fins de l’application de ce statut et de ce régime s’appliquent au personnel de l’[AEMF], y compris son directeur exécutif et son président.

[…]

3. L’[AEMF] exerce à l’égard de son personnel les pouvoirs qui sont conférés à l’autorité investie du pouvoir de nomination par le statut des fonctionnaires [de l’Union européenne] et à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement par le régime applicable aux autres agents [de l’Union européenne].

[…] »

4

Le 11 janvier 2011, le conseil d’administration de l’AEMF (ci‑après le « conseil d’administration ») a adopté une décision portant réglementation financière de l’AEMF (ci‑après le « règlement financier de l’AEMF »).

5

Le 22 décembre 2011, l’AEMF a adopté une politique d’évaluation des performances, qui décrit la procédure d’évaluation des performances de son personnel. Cette politique d’évaluation des performances a été remplacée par une nouvelle politique d’évaluation des performances, adoptée le 8 janvier 2013, qui a été appliquée pour l’exercice d’évaluation 2012.

6

Le 7 juin 2013, le directeur exécutif de l’AEMF (ci‑après le « directeur exécutif ») a adopté des lignes directrices concernant la procédure de renouvellement des contrats (ci‑après les « lignes directrices »), dont l’article 4, intitulé « Décision sur le renouvellement du contrat », est rédigé ainsi :

« La décision de renouveler un contrat d’engagement est adoptée par le [d]irecteur [e]xécutif ([a]utorité habilitée à conclure [l]es contrats d’engagement) selon les besoins du service […] »

7

L’article 5, intitulé « Procédure », des lignes directrices dispose ce qui suit :

« Pour garantir une approche harmonisée de l’ensemble des décisions relatives au renouvellement des contrats, ces décisions doivent être adoptées et communiquées aux agents concernés dans les limites de la période de préavis fixée ci‑dessus […].

Le [service des ressources humaines] adresse un formulaire spécifique de ‘[r]enouvellement de [c]ontrat’ au [c]hef de [d]ivision [ou d’u]nité environ un mois avant la date du préavis.

Dans ce formulaire, le [c]hef de [d]ivision [ou d’u]nité indique sa recommandation à propos du renouvellement du contrat. Cette recommandation doit tenir compte des rapports de notation précédents du titulaire du poste et de l’adéquation des compétences d[e ce dernier] avec le poste, tel qu’on peut envisager qu’il évoluera dans les années à venir. Le [service des ressources humaines] s’assure que le [c]hef de [d]ivision [ou d’u]nité a accès à tous les rapports de notation du titulaire du poste.

[…]

Le [service des ressources humaines] transmet une copie du document au titulaire du poste, pour inform[er celui‑ci de son contenu] et [lui permettre de formuler des] observations supplémentaires. Le titulaire du poste a la possibilité de faire part de ses commentaires dans le délai indiqué, lequel doit [lui] offrir un temps de réponse raisonnable. […] »

Faits à l’origine du litige

8

La partie requérante, fonctionnaire de la Cour des comptes de l’Union européenne en congé de convenance personnelle, a été recrutée par l’AEMF, avec effet au 1er janvier 2011, en qualité d’agent temporaire au sens de l’article 2, sous a), du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne alors en vigueur (ci‑après le « RAA »), sur un poste relevant du groupe de fonctions des administrateurs, de grade AD 11, pour une période de trois ans renouvelable.

9

Selon l’article 5 de son contrat d’engagement, la partie requérante était soumise à une période de stage de six mois.

10

Le 11 janvier 2011, l’AEMF a conclu un accord de service avec l’Agence communautaire de contrôle des pêches qui prévoyait que la partie requérante serait mise à la disposition de cette agence, pour une partie de son temps de travail allant d’un tiers à la moitié, afin d’exercer les fonctions de comptable.

11

Par décision du 14 mars 2011, le conseil d’administration a nommé la partie requérante au poste de comptable de l’AEMF, en application de l’article 43 du règlement financier de l’AEMF. Cette décision a pris effet rétroactivement à compter du 11 janvier 2011.

12

Au terme de la période de stage, le directeur exécutif, agissant en sa qualité d’évaluateur de la partie requérante, a recommandé de la maintenir en poste comme agent temporaire.

13

Il ressort du dossier que, pendant l’année 2012, la partie requérante a été en congé de maladie pendant plusieurs mois.

14

Le 22 mai 2012, l’AEMF a lancé une procédure de recrutement d’un comptable adjoint. Toutefois, cette procédure n’a pas abouti, les trois candidats placés sur la liste de réserve ayant refusé le poste.

15

Le 1er octobre 2012, l’AEMF a affecté au service comptable un agent initialement recruté en tant qu’initiateur financier. Cet agent ayant quitté ses fonctions avant la fin de sa période d’essai, le 15 mars 2013, l’AEMF a recruté un agent intérimaire pour la période allant du 24 juin 2013 à la fin du mois de décembre 2013, en tant qu’assistant comptable intérimaire. L’AEMF a ensuite recruté un comptable adjoint qui a pris ses fonctions le 1er août 2013. Celui‑ci a toutefois démissionné le 31 octobre suivant.

16

Entretemps, le 20 février 2013, le directeur exécutif a transmis à la partie requérante le projet de rapport d’évaluation pour l’exercice 2011 (ci‑après le « rapport d’évaluation 2011 »). N’ayant pas reçu de copie dudit rapport signée par la partie requérante, le directeur exécutif lui a envoyé, le 15 avril 2013, une copie de ce même projet de rapport signé par ses soins, en lui demandant de la lui renvoyer signée. Le 4 avril 2013, le directeur exécutif avait, en outre, transmis à la partie requérante une copie du projet de rapport d’évaluation pour l’exercice 2012 (ci‑après le « rapport d’évaluation 2012 »).

17

Au printemps 2013, la partie requérante a de nouveau été en congé de maladie, lequel a pris fin le 10 juin 2013.

18

Le 18 juin 2013, la partie requérante a eu un entretien avec le directeur exécutif au sujet de l’arrivée à échéance de son contrat, prévue le 31 décembre 2013. Il ressort d’un courriel envoyé par le directeur exécutif au chef du service des ressources humaines que, lors de cet entretien, d’une part, le directeur exécutif a indiqué avoir un avis partagé sur les performances de la partie requérante et s’interroger sur le profil que devait avoir, dans le futur, le comptable de l’AEMF. D’autre part, la partie requérante a exprimé son souhait de rester à l’AEMF et, en même temps, indiqué qu’elle n’était pas disposée à accepter un poste de niveau inférieur.

19

Le 20 juin 2013, l’AEMF a transmis à la partie requérante le formulaire de renouvellement de contrat prévu par l’article 5, deuxième alinéa, des lignes directrices (ci‑après le « formulaire de renouvellement de contrat »). Le formulaire de renouvellement de contrat était assorti d’un commentaire du directeur exécutif informant la partie requérante qu’il examinait toutes les options concernant le renouvellement éventuel de son contrat, y compris, en particulier, son non‑renouvellement ou son renouvellement pour une durée inférieure à la durée initiale. La partie requérante était invitée à présenter ses observations pour le 26 juin 2013 à 18 h 00.

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