CC v European Parliament.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:F:2016:165
CourtCivil Service Tribunal (European Union)
Docket NumberF-9/12
Date21 July 2016
Procedure TypeRecurso por responsabilidad - fundado
Celex Number62012FJ0009(01)
62012FJ0009(01)

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (juge unique)

21 juillet 2016 ( *1 )

«Fonction publique — Renvoi au Tribunal après annulation — Recours en indemnité — Responsabilité extracontractuelle — Fautes commises dans la gestion de la liste d’aptitude — Concours général — Avis de concours EUR/A/151/98 — Égalité de traitement — Mesures d’exécution de l’arrêt [confidentiel]1 Données confidentielles occultées. — Enquête du Médiateur européen»

Dans l’affaire F‑9/12 RENV,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

CC, demeurant à Bridel (Luxembourg), représentée par Me G. Maximini, avocat,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par Mmes M. Ecker et E. Despotopoulou, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (juge unique),

juge : M. E. Perillo,

greffier : M. P. Cullen, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 mars 2016,

rend le présent

Arrêt

1

La présente affaire a été renvoyée au Tribunal par arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 29 avril 2015, CC/Parlement (T‑457/13 P, ci-après l’« arrêt de renvoi », EU:T:2015:240), annulant l’arrêt du Tribunal du 11 juillet 2013, CC/Parlement (F‑9/12, ci-après l’« arrêt initial », EU:F:2013:116). Par l’arrêt initial, le Tribunal avait statué sur le recours de CC, parvenu au greffe du Tribunal le 20 janvier 2012, tendant à la réparation du préjudice occasionné à la requérante par différentes fautes commises par le Parlement européen dans la gestion de la liste d’aptitude établie à l’issue du concours général EUR/A/151/98 (ci-après le « concours »), sur laquelle son nom avait été inscrit suite à la décision du directeur général du personnel du Parlement du 17 mai 2005 (ci-après la « liste d’aptitude »).

Cadre juridique

2

Hormis les indications figurant dans le cadre juridique de l’arrêt initial, il suffit ici de rappeler que, le 2 mars 1999, le Parlement a publié, au Journal officiel des Communautés européennes, l’avis de concours pour la constitution d’une liste d’aptitude, servant de réserve de recrutement d’administrateurs de langue française, de grades A 7 et A 6 (JO 1999, C 60 A, p. 10, ci-après l’« avis de concours »). Conformément au point II de l’avis de concours, relatif à la nature des fonctions à exercer, les lauréats, une fois nommés, étaient chargés d’« effectuer, sur la base de directives générales, des tâches de direction, de conception et d’étude en fonction de l’affectation […] au sein des services des institutions organisatrices ». À l’issue du concours, les noms des 22 meilleurs candidats devaient être inscrits, par ordre de mérite, sur une liste d’aptitude dont la durée expirait le 31 décembre 2002. L’avis précisait que le concours était organisé conjointement avec le Conseil de l’Union européenne.

3

L’article 288, deuxième alinéa, du Traité CE, devenu ensuite l’article 340, deuxième alinéa, du TUE, était ainsi libellé :

« En matière de responsabilité non contractuelle, l’[Union] doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses institutions ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions. »

4

L’article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure en vigueur à la date de dépôt du recours, devenu, après la dernière modification de ce texte, l’article 50, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure, précise que la requête contient « les moyens et arguments de fait et de droit invoqués ».

Faits à l’origine du litige

5

Pour un exposé complet des faits à l’origine du litige, il y a lieu de se reporter aux points 11 à 50 de l’arrêt initial, auxquels renvoie expressément le point 2 de l’arrêt de renvoi.

6

Dans le cadre du présent arrêt, il suffit de rappeler les faits principaux suivants. Par arrêt [confidentiel], le Tribunal de première instance des Communautés européennes a annulé la décision du jury du concours (ci-après le « jury de concours » ou le « jury ») refusant d’admettre la requérante à participer aux épreuves orales du concours. Le 22 mars 2004, en exécution dudit arrêt, la requérante a été admise à participer auxdites épreuves.

7

Par décision du 18 août 2004, le Parlement, à l’issue des épreuves mentionnées au point précédent, a informé la requérante que son nom n’avait pas été inscrit sur la liste d’aptitude. Cette dernière a alors introduit, [confidentiel], un recours, [confidentiel], visant, d’une part, l’annulation de la décision de ne pas l’inscrire sur la liste d’aptitude et, d’autre part, la condamnation du Parlement « à lui verser la somme de 30000 euros en réparation du préjudice moral subi […], le préjudice matériel étant réservé ».

8

Par lettre du 20 janvier 2005, le Parlement a indiqué à la requérante que l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») ne pouvait pas modifier une décision prise par le jury et qu’il avait par conséquent demandé à ce dernier de procéder à un nouvel examen de son dossier.

9

Le 5 avril 2005, le jury de concours s’est réuni et a procédé à un nouvel examen du dossier de la requérante. Il ressort du procès-verbal de cette réunion, établi le 7 avril 2005, que le jury a décidé à l’unanimité qu’« il ressort[ait du] réexamen [du dossier de la requérante] que la candidate a[vait] obtenu un total de […] plus de 60 % des points pour l’ensemble des épreuves et a[vait] atteint le seuil minimal requis à chacune d’entre elles […] ». Il ressort également dudit procès-verbal qu’au moment de prendre cette décision le jury était composé de son président, de quatre représentants du Parlement et de deux représentants du Conseil.

10

Le 17 mai 2005, à la suite de la réunion du jury du 5 avril 2005, le directeur général du personnel du Parlement a décidé d’inscrire le nom de la requérante sur la liste d’aptitude et de prolonger la durée de validité de ladite liste jusqu’au 1er juin 2007 (ci-après la « décision du 17 mai 2005 »), même si le nom de la requérante était le seul à figurer sur cette liste, tous les autres lauréats ayant été entretemps recrutés.

11

Par lettre du 19 mai 2005 (ci-après la « lettre du 19 mai 2005 »), le secrétaire général du Parlement a informé la requérante du contenu de la décision du 17 mai 2005 en lui signalant que « […] la liste [d’aptitude], comme d’ailleurs toute autre liste d’aptitude, [était] susceptible d’être exploitée par toutes les autres institutions de l’Union ».

12

En réponse à une demande de la requérante, le chef de l’unité compétente de la direction générale du personnel lui a confirmé, par lettre du 5 janvier 2006, que les 22 autres lauréats du concours avaient été déjà tous recrutés.

13

La requérante affirme avoir écrit, au début de l’année 2006 à plusieurs institutions et organes de l’Union pour les informer de sa recherche d’emploi, mais n’a reçu que des réponses négatives, dont celle du Comité économique et social européen (CESE), en date du 19 juillet 2006, faisant état de ce que, « en l’état actuel des choses, [il n’était pas] en mesure de [lui] proposer un emploi ».

14

Les services du Parlement affirment avoir transmis au Conseil, par courriel du 21 février 2006, le curriculum vitae et l’acte de candidature de la requérante.

15

Par ordonnance [confidentiel] (ci-après l’« ordonnance CC/Parlement », [confidentiel], le Tribunal de première instance, suite à la décision du 17 mai 2005, a déclaré le recours [confidentiel], visé au point 7 du présent arrêt, sans objet et a rejeté les conclusions indemnitaires présentées en réparation du préjudice moral et matériel comme étant manifestement irrecevables. Cette ordonnance n’a pas fait l’objet d’un pourvoi et est donc devenue définitive.

16

Le 11 novembre 2006, la requérante a introduit une plainte auprès du Médiateur européen dénonçant la mauvaise administration du Parlement dans la gestion de la liste d’aptitude.

17

Suite aux demandes présentées par la requérante et par le Médiateur, respectivement le 15 mai et le 24 mai 2007, le directeur général du personnel du Parlement a, par courrier du 17 juillet 2007, informé la requérante que, « sur demande du Médiateur et en attendant le résultat de [l’]examen de son dossier, le [s]ecrétaire [g]énéral du Parlement avait décidé que la durée de […] validité de la liste [d’aptitude] [était] prorogée jusqu’au 31 août 2007 », date à laquelle la validité de cette liste a définitivement expiré.

18

Le 21 mars 2007, la requérante a écrit à l’Office européen de sélection du personnel (EPSO), alors l’Office de sélection du personnel des Communautés européennes, pour lui demander si, bien qu’ayant été créé après l’ouverture et l’organisation du concours, il lui était néanmoins possible de faire état, parmi les informations qu’il mettait à la disposition des institutions de l’Union et de la même manière que pour les autres concours, de l’inscription de son nom sur la liste d’aptitude.

19

Par courriel du 29 mars 2007, l’EPSO a répondu à la requérante que, pour les concours organisés en leur temps par les institutions et non par lui, il revenait aux institutions de s’échanger les informations utiles sur les lauréats encore inscrits sur les listes d’aptitude et qu’il n’était pas en mesure de « “s’approprier” l’une ou l’autre liste, car il n’y aurait pas [eu] de base légale pour ce faire ».

20

Par lettre du 26 avril 2007, l’EPSO a indiqué à nouveau à la requérante qu’il ne pouvait « assumer la responsabilité [de la gestion des listes d’aptitude]...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT