Jaana Pohjanmäki v Council of the European Union.

JurisdictionEuropean Union
CourtCivil Service Tribunal (European Union)
Writing for the CourtPerillo
ECLIECLI:EU:F:2015:46
Date18 May 2015
Docket NumberF-44/14
Procedure TypeRecurso por responsabilidad - infundado
62014FJ0044

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

18 mai 2015 ( *1 )

«Fonction publique — Fonctionnaires — Promotion — Examen comparatif des mérites — Rôles respectifs de l’AIPN et de la CCP — Absence de rapports de notation — Défaut de consultation des rapports de notation par les membres de la CCP — Compatibilité des fonctions de rapporteur auprès de la CCP et d’ancien notateur — Erreur manifeste d’appréciation — Ancienneté dans le grade — Niveau des responsabilités exercées — Devoir de sollicitude»

Dans l’affaire F‑44/14,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Jaana Pohjanmäki, fonctionnaire du Conseil de l’Union européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par Me M. Velardo, avocat,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. M. Bauer, E. Rebasti et Mme M. Veiga, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (première chambre),

composé de MM. R. Barents, président, E. Perillo (rapporteur) et J. Svenningsen, juges,

greffier : Mme X. Lopez Bancalari, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 1er décembre 2014,

rend le présent

Arrêt

1

Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 16 mai 2014, Mme Pohjanmäki a introduit le présent recours tendant à l’annulation de la décision du Conseil de l’Union européenne de ne pas la promouvoir au grade AD 13 au titre de l’exercice de promotion 2013, ainsi qu’à la condamnation du Conseil à réparer le préjudice moral prétendument subi du fait de cette décision.

Cadre juridique

2

Aux termes de l’article 45, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, dans sa version applicable au litige (ci-après le « statut ») :

« La promotion est attribuée par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination en considération de l’article 6, paragraphe 2[, du statut]. Elle entraîne pour le fonctionnaire la nomination au grade supérieur du groupe de fonctions auquel il appartient. Elle se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d’un minimum de deux ans d’ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion. Aux fins de l’examen comparatif des mérites, l’autorité investie du pouvoir de nomination prend en considération, en particulier, les rapports dont les fonctionnaires ont fait l’objet, l’utilisation dans l’exercice de leurs fonctions des langues autres que la langue dont ils ont justifié posséder une connaissance approfondie conformément à l’article 28, [sous] f), [du statut] et, le cas échéant, le niveau des responsabilités exercées. »

3

Le 13 avril 1983, le secrétaire général du Conseil a adopté la décision no 194/83 portant sur les [c]ommissions consultatives de promotio[n] au sein du [s]ecrétariat général du Conseil, laquelle a été modifiée par la décision no 121/11 du secrétaire général du Conseil, du 8 septembre 2011 (ci-après la « décision no 194/83 modifiée »). Cette décision prévoit la procédure devant les commissions consultatives de promotion (ci-après les « CCP »).

4

L’article 1er de la décision no 194/83 modifiée dispose :

« 1. L’[autorité investie du pouvoir de nomination] établit, pour chaque année calendrier, trois [CCP] pour le groupe de fonctions [des assistants] […] ainsi qu’une [CCP] pour le groupe de fonctions [des administrateurs] […] et une [CCP] pour le groupe de fonctions [des administrateurs affectés à des fonctions linguistiques].

2. Les [CCP] ont pour tâche de conseiller l’[a]utorité investie du pouvoir de nomination dans l’examen comparatif, prévu à l’article 45, paragraphe 1, du statut, des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion ainsi que des rapports dont ils ont fait l’objet. »

5

L’article 2, paragraphe 7, premier alinéa, de la décision no 194/83 modifiée prévoit que « [l]es deux [CCP] pour le groupe de fonctions [des administrateurs] se réunissent en une [c]ommission consultative conjointe de promotion pour le groupe de fonctions [des administrateurs] afin de procéder à l’examen comparatif des mérites de l’ensemble des fonctionnaires du groupe de fonctions [des administrateurs] ».

6

Aux termes de l’article 4, paragraphe 5, de la décision no 194/83 modifiée, « [u]n rapporteur peut être désigné au sein de chaque [CCP] pour étudier les dossiers et rapports et pour en rendre compte à cette [c]ommission. »

7

L’article 6 de la décision no 194/83 modifiée dispose :

« 1. À l’issue de ses travaux, la [c]ommission consultative conjointe de promotion pour le groupe de fonctions [des administrateurs] […] adress[e] à l’[a]utorité investie du pouvoir de nomination un rapport écrit contenant une liste de fonctionnaires qui [lui] paraissent susceptibles d’être promus au grade supérieur ou l’indication qu’il n’y a pas de tels fonctionnaires. […]

[…]

5. L’[a]utorité investie du pouvoir de nomination peut, si elle le juge utile, demander à une [CCP] des compléments de rapport. »

8

Le 20 septembre 2011, le secrétaire général du Conseil a adopté les [i]nstructions du [s]ecrétaire général aux commissions consultatives de promotio[n], faisant l’objet de la communication au personnel no 91/11 du 21 septembre 2011 (ci-après les « instructions aux CCP »). Ces instructions précisent :

« […]

6.

Dans le cadre de [l’]examen des mérites, les [CCP] doivent prendre en compte l’ensemble des mérites de chaque fonctionnaire accumulés au cours de toute la période qu’il a passé[e] dans son grade, arrêtée au 1er janvier de l’année de l’exercice de promotion.

[…]

11.

L’examen comparatif des mérites doit être mené sur base de critères prévus à l’article 45, paragraphe 1, du statut, à savoir :

a)

les rapports dont les fonctionnaires promouvables ont fait l’objet depuis leur entrée dans le grade jusqu’au dernier rapport disponible […]

[…]

14.

Les [CCP] doivent tenir compte de tous les rapports de notation disponibles dont les fonctionnaires ont fait l’objet dans leur grade actuel.

[…] »

9

Aux termes du point IV, intitulé « Commissions consultatives de promotion », 1, sous b), deuxième alinéa, du protocole codifié du 26 mai 1988 conclu entre le secrétaire général du Conseil et l’Union syndicale des fonctionnaires et agents du secrétariat général du Conseil, faisant l’objet de la communication au personnel no 55/88 du 27 mai 1988 (ci-après le « protocole codifié »), « [s]i exceptionnellement le cas se présente où un chef hiérarchique direct ou premier notateur d’un des fonctionnaires promouvables est membre d’une [CCP], ce membre s’abstiendra de participer au débat concernant le fonctionnaire concerné. »

10

Conformément au point IV 1, sous d), deuxième alinéa, du protocole codifié, « [p]ar ‘mérites’ on entend les mérites acquis [grâce aux] prestations (y inclus l’ancienneté). »

Faits à l’origine du litige

11

La requérante est entrée au service du secrétariat général du Conseil (ci-après le « SGC ») le 1er avril 1995 en tant que fonctionnaire de grade L/A 7. Lors de la modification du statut entrée en vigueur le 1er mai 2004, son emploi a été classé dans le groupe de fonctions des administrateurs (AD), au grade AD 8. La requérante a, par la suite, occupé différents postes d’administrateur affecté à des fonctions autres que linguistiques au sein de plusieurs directions générales du SGC. Elle a été promue, en dernier lieu, au grade AD 12, avec effet à partir du 1er janvier 2005.

12

Dans le cadre de l’exercice de promotion 2013, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a informé le personnel du Conseil, par la communication au personnel no 60/13 du 26 septembre 2013, de sa décision de suivre la proposition de la CCP conjointe pour le groupe de fonctions AD (ci-après la « CCP conjointe ») et notamment la proposition concernant la promotion au grade supérieur de 48 fonctionnaires de grade AD 12. Le nom de la requérante ne figurait pas sur la liste des fonctionnaires ainsi promus au grade AD 13.

13

Par réclamation introduite le 14 octobre 2013, la requérante a contesté la décision de l’AIPN établissant la liste des fonctionnaires promus au grade AD 13 au titre de l’exercice de promotion 2013 dans la mesure où son nom n’y figurait pas (ci-après la « décision de non-promotion »).

14

Par décision du 7 février 2014, l’AIPN a rejeté la réclamation (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »).

Procédure et conclusions des parties

15

Lors de l’audience tenue le 1er décembre 2014, suite à la demande de la requérante parvenue au Tribunal le 26 novembre précédent et après avoir entendu le Conseil à cet égard, le Tribunal a autorisé la requérante à déposer deux nouvelles pièces au dossier conformément à l’article 57 du règlement de procédure.

16

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision de non-promotion ;

annuler la décision de rejet de la réclamation ;

lui octroyer une somme de 10000 euros en réparation du préjudice moral subi ;

condamner le Conseil aux dépens.

17

Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter le recours ;

condamner la requérante aux dépens.

En droit

1. Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de rejet de la réclamation

18

Selon une jurisprudence constante, des conclusions en...

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