Stéphane De Loecker v European External Action Service.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:F:2015:101
CourtCivil Service Tribunal (European Union)
Docket NumberF-28/14
Date09 September 2015
Celex Number62014FJ0028
Procedure TypeRecours de fonctionnaires - non fondé
62014FJ0028

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

9 septembre 2015 ( * )

«Fonction publique — Personnel du SEAE — Agent temporaire — Chef de délégation dans un pays tiers — Rupture du lien de confiance — Transfert au siège du SEAE — Résiliation anticipée du contrat d’engagement — Préavis — Motivation de la décision — Article 26 du statut — Droits de la défense — Droit d’être entendu»

Dans l’affaire F‑28/14,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Stéphane De Loecker, agent temporaire du Service européen pour l’action extérieure, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté initialement par Mes J.-N. Louis et D. de Abreu Caldas, avocats, puis par Mes J.-N. Louis et N. de Montigny, avocats,

partie requérante,

contre

Service européen pour l’action extérieure (SEAE), représenté par M. S. Marquardt et Mme M. Silva, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (deuxième chambre),

composé de MM. K. Bradley, président, H. Kreppel et Mme M. I. Rofes i Pujol (rapporteur), juges,

greffier : M. P. Cullen, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 avril 2015,

rend le présent

Arrêt

1

Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 28 mars 2014, M. De Loecker demande l’annulation de la décision du haut représentant de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après le « haut représentant »), du 20 décembre 2013, de mettre fin, avec effet au 31 mars 2014, à son contrat d’agent temporaire, l’annulation des décisions du haut représentant de refuser de l’entendre suite à sa plainte pour harcèlement contre le directeur général administratif du Service européen pour l’action extérieure (SEAE), de rejeter sa demande de désigner un enquêteur externe de très haut niveau pour examiner cette plainte et de faire traiter ladite plainte comme demande d’assistance par les services compétents de la Commission européenne, ainsi que l’adoption de mesures d’instruction.

Cadre juridique

2

L’article 41, intitulé « Droit à une bonne administration », de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dispose :

« 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union.

2. Ce droit comporte notamment :

a)

le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ;

[…]

c)

l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions.

[…] »

3

L’article 2, sous e), du règlement applicable aux autres agents de l’Union européenne, dans sa version en vigueur à la date des décisions faisant l’objet du présent recours (ci-après le « RAA »), dispose qu’est considéré comme agent temporaire, au sens du RAA, « le personnel détaché des services diplomatiques nationaux des États membres engagé pour occuper temporairement un poste permanent au SEAE ».

4

L’article 47 du RAA se lit comme suit :

« Indépendamment du cas de décès de l’agent temporaire, l’engagement de ce dernier prend fin :

[…]

b)

pour les contrats à durée déterminée :

[…]

ii)

à l’issue du préavis fixé dans le contrat et donnant à l’agent ou à l’institution la faculté de résilier celui-ci avant son échéance. Le préavis ne peut être inférieur à un mois par année de service, avec un minimum d’un mois et un maximum de trois mois. Pour l’agent temporaire dont l’engagement a été renouvelé, le maximum est de six mois. […] En cas de résiliation du contrat par l’institution, l’agent a droit à une indemnité égale au tiers de son traitement de base pour la période comprise entre la date de cessation de ses fonctions et la date à laquelle expirait son contrat ;

[…] »

5

La décision 2010/427/UE du Conseil, du 26 juillet 2010, fixant l’organisation et le fonctionnement du [SEAE] (JO L 201, p. 30), dispose à l’article 5, intitulé « Délégations de l’Union » :

« […]

2. Chaque délégation de l’Union est placée sous l’autorité d’un chef de délégation.

Le chef de délégation exerce son autorité sur tous les membres du personnel qui composent la délégation, quel que soit leur statut, et sur toutes les activités de cette dernière. Il est responsable, devant le haut représentant, de la gestion globale des travaux de la délégation, ainsi que de la coordination de toutes les actions de l’Union.

Le personnel des délégations comprend des membres du personnel du SEAE et, si cela est approprié pour la mise en œuvre du budget de l’Union et de politiques de l’Union autres que celles relevant du mandat du SEAE, des membres du personnel de la Commission.

3. Le chef de délégation reçoit ses instructions du haut représentant et du SEAE et est responsable de leur exécution.

Dans les domaines où elle exerce les attributions que lui confèrent les traités, la Commission peut également, conformément à l’article 221, paragraphe 2, […] TFUE, donner aux délégations des instructions qui sont exécutées sous la responsabilité générale du chef de délégation.

[…] »

6

Le 18 janvier 2011, le requérant et le SEAE ont signé un contrat d’engagement. Conformément à l’article 1er dudit contrat :

« Le SEAE emploie [le requérant] en tant qu’agent temporaire, au sens de l’article 2[, sous] e, du [RAA], à partir du 1[er janvier] 2011.

À la signature du présent contrat, le membre du personnel est soumis au [RAA] ainsi qu’aux règles sur l’impôt communautaire. […] »

7

Selon l’article 2 du contrat d’engagement :

« Le membre du personnel est employé en tant que [c]hef de la [d]élégation de l’Union européenne au Burundi.

Le lieu d’affectation est Bujumbura – Burundi. »

8

L’article 4 du contrat d’engagement est libellé comme suit :

« Ce contrat [est conclu pour] une durée déterminée de quatre ans. »

9

Aux termes de l’article 5, sous b), du contrat d’engagement :

« L’institution ou le membre du personnel peuvent mettre fin au présent contrat pour toute raison prévue aux articles 47 à 50 du [RAA], pourvu que les conditions établies dans ces articles soient respectées.

Pour les besoins de l’article 47[, sous b),] du [RAA], le préavis sera de trois mois. En cas de renouvellement du contrat, le préavis sera de six mois au maximum. »

Faits à l’origine du litige

10

Le requérant, agent détaché des services diplomatiques belges, a été recruté par le SEAE dans le cadre d’un contrat de quatre ans en qualité d’agent temporaire, au sens de l’article 2, sous e), du RAA, pour occuper, à compter du 1er janvier 2011, le poste de chef de la délégation de l’Union européenne à Bujumbura (Burundi) (ci-après la « délégation »).

11

Au cours de l’année 2012, suite à une plainte introduite, entre autres, par l’assistante du requérant, une enquête administrative a été ouverte à l’encontre de celui-ci sur la base d’allégations de harcèlement moral à l’égard du personnel de la délégation, de comportement inapproprié en public et de manquement aux règles administratives (ci-après l’« enquête administrative de 2012 »).

12

Par courrier du directeur général administratif du SEAE (ci-après le « directeur général administratif ») du 19 septembre 2012, le requérant a été informé, avec invitation à présenter ses commentaires dans les dix jours suivant la réception de ce courrier, des conclusions provisoires de l’enquête administrative de 2012. Selon le directeur général administratif, s’agissant des allégations de harcèlement moral, aucun des faits examinés au cours de l’enquête ne remplissait les conditions prévues au statut des fonctionnaires de l’Union européenne, dans sa version alors en vigueur (ci-après le « statut »), pour pouvoir être qualifié de conduite abusive et répétitive relevant du harcèlement moral ; s’agissant des allégations de comportement inapproprié en public et de manquement aux règles administratives, aucun témoignage direct n’accréditait l’existence d’actes ou de comportements du requérant susceptibles de porter atteinte à la dignité de sa fonction ni non plus de situations susceptibles de porter atteinte à son indépendance dans l’exercice de ses fonctions ou encore à la défense des intérêts de l’Union. Il ressort toutefois de ce courrier que l’enquête administrative de 2012 avait permis d’établir, d’une part, que le requérant n’avait pas respecté les règles administratives relatives à l’utilisation des véhicules de service, car il avait régulièrement utilisé à des fins privées les véhicules de la délégation, et, d’autre part, qu’il s’était trouvé en situation manifeste de conflit d’intérêts au sens de l’article 11 bis du statut, car il avait délibérément octroyé plusieurs marchés de travaux de peinture à une entreprise appartenant à son beau-frère.

13

Par note du 27 septembre 2012, le requérant a apporté des précisions aux conclusions provisoires de l’enquête administrative de 2012.

14

Le 8 novembre 2012, le rapport de l’enquête administrative de 2012 a été adopté. Dans ce rapport, les conclusions provisoires ont, en substance, été entérinées.

15

Par note du 9 novembre 2012, le requérant a été informé par le directeur général administratif que l’enquête administrative de 2012 n’avait révélé aucun élément sérieux de nature à caractériser des faits de harcèlement moral, ni mis en évidence des actes ou des comportements susceptibles de porter atteinte à la dignité de sa fonction, de compromettre son indépendance dans l’exercice de ses fonctions ou la défense des intérêts de l’Union.

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