DD v European Union Agency for Fundamental Rights (FRA).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:F:2015:118
CourtCivil Service Tribunal (European Union)
Date08 October 2015
Docket NumberF-106/13,F-25/14
Celex Number62013FJ0106
62013FJ0106

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

8 octobre 2015 ( * )

«Fonction publique — Personnel de la FRA — Agent temporaire — Rapport d’évolution de carrière — Appel interne — Accusations de discrimination — Accusations de rétorsion au sens de la directive 2000/43 — Enquête administrative — Procédure disciplinaire — Sanction disciplinaire — Blâme — Articles 2, 3 et 11 de l’annexe IX du statut — Résiliation du contrat à durée indéterminée — Article 47, sous c), i), du RAA — Droit d’être entendu — Article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne»

Dans les affaires jointes F‑106/13 et F‑25/14,

ayant pour objet deux recours introduits au titre de l’article 270 TFUE,

DD, ancien agent temporaire de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, demeurant à Vienne (Autriche), représenté par Mes L. Levi et M. Vandenbussche, avocats,

partie requérante,

contre

Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA), représentée par M. M. Kjærum, en qualité d’agent, assisté de Me P. Jenkinson, avocat,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (deuxième chambre),

composé de MM. K. Bradley, président, H. Kreppel (rapporteur) et Mme M. I. Rofes i Pujol, juges,

greffier : M. P. Cullen, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 9 mars 2015,

rend le présent

Arrêt

1

Par requêtes introduites respectivement le 25 octobre 2013 et le 24 mars 2014 et enregistrées sous les références F‑106/13 et F‑25/14, DD conteste le blâme qui lui a été infligé par le directeur de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA), ainsi que la décision dudit directeur de résilier son contrat d’agent temporaire à durée indéterminée, et sollicite la condamnation de la FRA à réparer le préjudice qu’il aurait subi du fait de ces actes.

Cadre juridique

2

Le titre VI, intitulé « Du régime disciplinaire », du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, dans sa version applicable au litige (ci‑après le « statut »), comprend un article 86 ainsi libellé :

« 1. Tout manquement aux obligations auxquelles le fonctionnaire ou l’ancien fonctionnaire est tenu, au titre du présent statut, commis volontairement ou par négligence, l’expose à une sanction disciplinaire.

2. L’autorité investie du pouvoir de nomination ou l’Office européen de lutte antifraude peuvent ouvrir une enquête administrative, en vue de vérifier l’existence d’un manquement au sens du paragraphe 1, lorsque des éléments de preuve laissant présumer l’existence d’un manquement ont été portés à leur connaissance.

3. Les règles, procédures et sanctions disciplinaires, ainsi que les règles et procédures régissant les enquêtes administratives, sont établies à l’annexe IX [du statut]. »

3

Aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, de l’annexe IX du statut :

« Dès qu’une enquête de l’Office européen de lutte antifraude […] révèle la possibilité qu’un fonctionnaire ou un ancien fonctionnaire d’une institution est personnellement impliqué dans une affaire, ce dernier en est tenu informé pour autant que cette information ne nuise pas au déroulement de l’enquête. En toute circonstance, des conclusions se rapportant nommément à un fonctionnaire ne peuvent être tirées à l’issue de l’enquête sans que ce dernier ait été en mesure de présenter ses observations sur les faits le concernant. Les conclusions font état de ces observations. »

4

L’article 2 de l’annexe IX du statut dispose :

« 1. Les règles définies à l’article 1er de la présente annexe s’appliquent mutatis mutandis aux autres enquêtes administratives effectuées par l’autorité investie du pouvoir de nomination.

2. L’autorité investie du pouvoir de nomination informe l’intéressé de la fin de l’enquête et lui communique les conclusions du rapport d’enquête et, sur sa demande et sous réserve de la protection des intérêts légitimes de tierces parties, tous les documents qui sont en rapport direct avec les allégations formulées à son encontre.

3. Chaque institution arrête les dispositions générales d’exécution du présent article, conformément à l’article 110 du statut. »

5

L’article 3 de l’annexe IX du statut est ainsi libellé :

« Sur la base du rapport d’enquête, après avoir communiqué au fonctionnaire concerné toutes les pièces du dossier et après l’avoir entendu, l’autorité investie du pouvoir de nomination peut :

a)

décider qu’aucune charge ne peut être retenue contre le fonctionnaire concerné, auquel cas ce dernier en est alors informé par écrit ; ou

b)

décider, même en cas de manquement ou de manquement présumé aux obligations, qu’il convient de n’adopter aucune sanction disciplinaire et, le cas échéant, adresser au fonctionnaire une mise en garde ; ou

c)

en cas de manquement aux obligations, conformément à l’article 86 du statut,

i)

décider de l’ouverture de la procédure disciplinaire prévue à la section 4 de la présente annexe, ou

ii)

décider de l’ouverture d’une procédure disciplinaire devant le conseil de discipline. »

6

L’article 11 de l’annexe IX du statut prévoit :

« L’autorité investie du pouvoir de nomination peut décider de la sanction d’avertissement par écrit ou de blâme sans consultation du conseil [de discipline]. Le fonctionnaire concerné est préalablement entendu par l’autorité investie du pouvoir de nomination. »

7

Selon l’article 47 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne dans sa version applicable au litige (ci‑après le « RAA ») :

« Indépendamment du cas de décès de l’agent temporaire, l’engagement de ce dernier prend fin :

[…]

c)

pour les contrats à durée indéterminée :

i)

à l’issue du préavis prévu dans le contrat, le préavis ne pouvant être inférieur à un mois par année de service accompli avec un minimum de trois mois et un maximum de dix mois. Toutefois, le préavis ne peut commencer à courir pendant la durée du congé de maternité ou d’un congé de maladie, pour autant que ce dernier ne dépasse pas une période de trois mois. Il est d’autre part suspendu dans la limite visée ci‑dessus pendant la durée de ces congés ;

ii)

dans le cas où l’agent cesse de répondre aux conditions fixées à l’article 12, paragraphe 2, [sous] a), [du RAA] et sous réserve de l’application de la dérogation prévue audit article. Dans les cas où cette dérogation n’est pas accordée, le préavis prévu [sous] c), […] i), s’applique. »

8

L’article 50 bis du RAA prévoit enfin que, « [i]ndépendamment des dispositions prévues aux articles 49 et 50 [du RAA], tout manquement aux obligations auxquelles l’agent temporaire ou l’ancien agent temporaire est tenu, au titre du présent régime, commis volontairement ou par négligence, l’expose à une sanction disciplinaire dans les conditions prévues au titre VI du statut et, le cas échéant, à l’annexe IX du statut, dont les dispositions sont applicables par analogie ».

Faits à l’origine du litige

9

Le requérant a été recruté à compter du 1er août 2000, pour une période de quatre ans renouvelable, par l’Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes (EUMC) en qualité d’agent temporaire au sens de l’article 2, sous a), du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, pour y exercer les fonctions de conseiller juridique.

10

Le contrat du requérant a été renouvelé pour une nouvelle période de quatre ans à compter du 1er août 2004, puis transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 16 décembre 2006.

11

La FRA a été créée par le règlement (CE) no 168/2007 du Conseil, du 15 février 2007, portant création d’une Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO L 53, p. 1), en remplacement de l’EUMC.

12

Le 1er juin 2008, M. A a été nommé directeur de la FRA (ci‑après le « directeur »).

13

Par un courriel du 18 mai 2009, le requérant s’est plaint auprès du directeur d’être victime de « discrimination ethnique », faisant valoir que, dans le contexte de la réorganisation de la FRA, les fonctions de chef de département par intérim puis de chef de département du département « Libertés et justice » ne lui auraient pas été confiées en raison de son origine ethnique.

14

Les 4 et 8 mai 2012, dans le cadre de l’exercice d’évaluation portant sur l’année 2011 et de l’établissement du rapport d’évaluation de carrière (ci‑après le « REC ») portant sur ladite année (ci‑après le « REC 2011 »), le requérant a procédé à son auto‑évaluation et a communiqué celle‑ci à son supérieur hiérarchique et évaluateur, Mme B, chef du département « Libertés et justice ». À la rubrique « Conduite dans le service » de son auto‑évaluation, le requérant soulignait que le mode de gestion de Mme B à son égard « n’[était] pas très motivant et plutôt discriminatoire, parce que [ses collègues] bénéfici[ai]ent de perspectives de carrière et de promotion qui [lui étaient] refusées ».

15

Le 25 mai 2012, Mme B a établi un premier projet de REC 2011, suivi d’un second projet de REC 2011 daté du 7 juin 2012.

16

Le 13 juin 2012, le requérant a exercé la voie de recours prévue par les règles internes en vigueur à la FRA contre le second projet de REC 2011 (ci‑après l’« appel interne »). L’appel interne était ainsi motivé :

17

Le 18 juillet 2012, le directeur a invité le requérant à « étayer [ses] griefs tirés de ce que le [REC 2011] [serait] biaisé, discriminatoire, et […] ne refléte[rait] pas pleinement l’entretien [de notation] » et à expliquer en quoi le REC 2011...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT