Emil Hristov v European Commission and European Medicines Agency (EMA).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:F:2014:245
CourtCivil Service Tribunal (European Union)
Docket NumberF-2/12
Date13 November 2014
Celex Number62012FJ0002

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

13 novembre 2014 (*)

« Fonction publique – Procédure de sélection et de nomination du directeur exécutif d’une agence de régulation – Agence européenne des médicaments (EMA) – Procédure de sélection en deux phases – Présélection au sein de la Commission – Nomination par le conseil d’administration de l’EMA – Obligation pour le conseil d’administration de l’EMA de choisir le directeur exécutif parmi les candidats retenus par la Commission – Recours en annulation – Composition du comité de présélection – Cumul des fonctions de membre du comité de présélection et de membre du conseil d’administration de l’EMA – Candidats membres du conseil d’administration de l’EMA figurant sur la liste des candidats retenus par la Commission – Nomination du candidat membre du conseil d’administration de l’EMA – Devoir d’impartialité – Violation – Annulation – Recours en indemnité – Dommage moral détachable de l’illégalité fondant l’annulation – Preuve – Absence »

Dans l’affaire F-2/12,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Emil Hristov, demeurant à Sofia (Bulgarie), représenté par Mes M. Ekimdjiev, K. Boncheva et G. Chernicherska, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée initialement par MM. J. Currall et D. Stefanov, puis par M. J. Currall et Mme N. Nikolova, en qualité d’agents,

et

Agence européenne des médicaments (EMA), représentée initialement par MM. V. Salvatore et T. Jablonski, puis par M. J. Currall et Mme N. Nikolova, en qualité d’agents,

parties défenderesses,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre),

composé de Mme M. I. Rofes i Pujol (rapporteur), président, MM. K. Bradley et J. Svenningsen, juges,

greffier : M. J. Tomac, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 17 octobre 2013,

rend le présent

Arrêt

1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 9 janvier 2012, M. Hristov demande, d’une part, l’annulation de plusieurs décisions adoptées par la Commission européenne dans le cadre de la procédure de sélection du directeur exécutif de l’Agence européenne des médicaments (EMA) et de la décision du conseil d’administration de l’EMA du 6 octobre 2011 portant nomination de ce directeur exécutif et, d’autre part, l’indemnisation du préjudice moral prétendument subi en raison de l’adoption de ces décisions.

Cadre juridique

2 Le règlement (CE) nº 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (JO L 136, p. 1), prévoit, à l’article 64, paragraphe 1, ce qui suit :

« Le directeur exécutif est nommé par le conseil d’administration, sur proposition de la Commission, pour une période de cinq ans, sur la base d’une liste de candidats proposée par la Commission à la suite de la publication au Journal officiel de l’Union européenne et dans d’autres publications d’un appel à manifestation d’intérêt. Avant d’être nommé, le candidat retenu par le conseil d’administration est invité sans délai à faire une déclaration devant le Parlement […] et à répondre aux questions posées par les députés. […] »

3 L’article 65 du règlement nº 726/2004 dispose :

« 1. Le conseil d’administration se compose d’un représentant de chaque État membre, de deux représentants de la Commission et de deux représentants du Parlement […].

[…]

Les membres du conseil d’administration sont désignés de manière à assurer le niveau de compétences spécialisées le plus élevé, un large éventail d’expertise dans le domaine concerné et la répartition géographique la plus large possible au sein de l’Union européenne.

2. Les membres du conseil d’administration sont nommés sur la base de leurs compétences spécialisées en gestion et, lorsqu’il y a lieu, de leur expérience dans le domaine des médicaments à usage humain ou vétérinaire.

3. Chaque État membre et la Commission désignent leurs membres du conseil d’administration, ainsi qu’un suppléant qui remplace le membre en son absence et vote en son nom.

[…]

7. Le conseil d’administration adopte son règlement intérieur.

[…] »

4 L’article 66 du règlement nº 726/2004 prévoit que le conseil d’administration de l’EMA nomme le directeur exécutif.

5 Selon l’article 75 du règlement nº 726/2004 :

« Le personnel de l’[EMA] est soumis aux règles et réglementations applicables aux fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes. L’[EMA] exerce à l’égard de son personnel les pouvoirs qui sont dévolus à l’autorité investie du pouvoir de nomination.

En accord avec la Commission, le conseil d’administration arrête les modalités d’application nécessaires. »

6 En application de l’article 65, paragraphe 7, du règlement nº 726/2004, le conseil d’administration de l’EMA a adopté, le 13 décembre 2007, son règlement intérieur, lequel a subi plusieurs modifications par la suite. Dans sa version du 10 décembre 2009, applicable au litige, l’article 11, paragraphe 3, du règlement intérieur dispose :

« Les membres [du conseil d’administration] déclarent, lors de chaque réunion, tout intérêt particulier pouvant être considéré comme préjudiciable à leur indépendance en ce qui concerne les points inscrits à l’ordre du jour. Ces déclarations sont mises à la disposition du public. »

7 Les lignes directrices SEC(2009) 27/2 de la Commission, du 12 janvier 2009, relatives à la sélection et à la nomination des directeurs des agences de régulation, des agences exécutives et des entreprises communes (ci-après les « lignes directrices »), établissent les différentes étapes de la procédure de sélection des directeurs de la plupart des agences de l’Union européenne. S’agissant des agences de régulation, parmi lesquelles l’EMA, elles disposent que le directeur exécutif est nommé par le conseil d’administration sur la base d’une liste de candidats proposés par la Commission.

8 Le point 7 des lignes directrices, intitulé « Présélection », prévoit :

« Dans le cas standard où la Commission est chargée d’établir la [‘]short list['] des candidats […], la procédure de présélection est menée par un comité de présélection qui doit identifier les candidats les plus qualifiés et transmettre un projet de liste au comité consultatif de[s] nomination[s] […].

La [direction générale] de tutelle établit un comité de présélection sur proposition de l’unité des ressources humaines de la [direction générale] de tutelle. Les membres issus de la Commission sont nommés par le directeur général.

7.1 Le comité de présélection

– Membres

Le comité de présélection se compose de trois fonctionnaires d’encadrement supérieur de la Commission qui doivent avoir au moins le même grade et le même niveau de fonctions que ceux du directeur de l’agence.

En règle générale, le comité de présélection comprend :

– le directeur général de la [direction générale] de tutelle ou le directeur général adjoint de cette [direction générale], qui en assure la présidence ;

– un directeur de la [direction générale] de tutelle ;

– un directeur d’une autre direction générale, de préférence de la même famille que la [direction générale] de tutelle et qui possède, si possible, une compétence spécifique dans le secteur d’activité de l’agence ;

[…]

– Observateur

Lorsque le directeur est nommé par le conseil d’administration ou le Conseil [de l’Union européenne], ces derniers peuvent désigner un observateur pour les représenter au sein du comité de présélection.

[…]

7.2 Examen des candidatures

[…]

7.2.1 Examen des critères d’éligibilité et établissement d’une grille d’évaluation par le comité de [présélection]

Le comité de présélection établit une check[-]list et procède à l’examen des critères d’éligibilité.

Le comité de présélection établit également une grille d’évaluation à partir des critères de sélection fixés dans l’avis de vacance. Cette grille permet de comparer le profil du candidat avec les compétences spécifiques exigées pour le poste telles que notifiées dans l’avis de vacance.

[…]

Au terme de cette évaluation, le comité de présélection arrête une liste de candidats présélectionnés, considérés comme correspondant le mieux au profil recherché et remplissant les qualifications fixées dans l’avis de vacance.

[…]

7.2.4 Le rapport du comité de présélection

Le comité de présélection établit un rapport complet qui fournit des informations détaillées de chaque entretien, une évaluation qualitative de tous les candidats, ainsi qu’une proposition de liste des candidats considérés comme les plus qualifiés.

Le rapport est rédigé par le président du comité de présélection. […]

Le secrétariat du comité transmet le rapport au secrétariat général en sa qualité de président du [comité consultatif des nominations], au secrétariat du [comité consultatif des nominations], à la [direction générale du personnel et de l’administration] et au [membre de la Commission] de la [direction générale] de tutelle.

[…] »

9 Le point 8 des lignes directrices, intitulé « Passage devant le comité consultatif des nominations […] et entretien avec le(s) [membre(s) de la Commission] », est rédigé comme suit :

« En raison du rôle joué par la Commission dans les procédures de nomination des directeurs, le [comité consultatif des nominations], en tant que garant d’un recrutement de qualité de l’encadrement supérieur, a pour fonction de présenter à la Commission une liste d[e] candidats considérés comme les mieux qualifiés pour le poste de directeur d’agence.

[…]

8.1 Composition du [comité consultatif des nominations]

Pour la sélection des directeurs d’agence, […] le [comité consultatif des nominations] se compose des membres suivants :

– le directeur général du personnel...

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