EJ and Others v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:F:2015:90
CourtCivil Service Tribunal (European Union)
Docket NumberF-112/14
Date16 July 2015
Celex Number62014FJ0112
Procedure TypeRecurso de funcionarios - fundado
62014FJ0112

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

16 juillet 2015 ( *1 )

«Fonction publique — Fonctionnaires — Réforme du statut — Règlement no 1023/2013 — Emplois types — Règles transitoires relatives au classement dans les emplois types — Article 30, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut — Administrateurs juristes de grade AD 13 du service juridique de la Commission — Situation des ‘conseillers juridiques’ et des ‘membres du service juridique’ — Modalités d’accès au grade AD 13 sous l’empire du statut de 2004 — Promotion au titre de l’article 45 du statut — Nomination en application de l’article 29, paragraphe 1, du statut — Classement dans les emplois types ‘conseiller ou équivalent’ et ‘administrateur en transition’ — Acte faisant grief — Notion de ‘responsabilités importantes’ — Notion de ‘responsabilités particulières’ — Égalité de traitement — Vocation à la promotion au grade AD 14 — Confiance légitime — Principe de sécurité juridique»

Dans l’affaire F‑112/14,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

EJ, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), et les autres requérants dont les noms anonymisés figurent en annexe, représentés par Me S. Orlandi, avocat,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par M. J. Currall, Mme C. Ehrbar et M. G. Gattinara, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. M. Bauer et Mme M. Veiga, en qualité d’agents,

partie intervenante,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (première chambre),

composé de MM. R. Barents, président, E. Perillo et J. Svenningsen (rapporteur), juges,

greffier : Mme X. Lopez Bancalari, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 9 juin 2015,

rend le présent

Arrêt

1

Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 17 octobre 2014, EJ et les 19 autres requérants dont les noms anonymisés figurent en annexe demandent en substance l’annulation des décisions individuelles qui ont été adoptées, selon eux, postérieurement à l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2014, du règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013, modifiant le statut des fonctionnaires de l’Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (JO L 287, p. 15), par l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») de la Commission européenne et qui les classent dans l’emploi intitulé, au sein de la Commission, « administrateur principal en transition » correspondant à l’emploi type « administrateur en transition » tel qu’introduit par le règlement susmentionné.

Cadre juridique

Dispositions pertinentes de l’ancien statut

2

Il résulte de l’article 5 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, dans sa version applicable jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement (CE, Euratom) no 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés (ci-après l’« ancien statut »), ainsi que de l’annexe I dudit statut, établissant le tableau de correspondance entre les emplois types et les carrières visé audit article 5, que, à cette époque, la catégorie d’emploi des administrateurs (catégorie A) comportait, notamment, des « administrateur[s] principa[ux] », des « administrateur[s] » et des « administrateur[s] adjoint[s] », lesquels évoluaient dans leur carrière entre les grades A 8 et A 4, ce qui correspond, respectivement, aux grades actuels AD 7 à AD 12.

Dispositions pertinentes du statut de 2004

3

L’article 5 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne dans sa version applicable du 1er mai 2004 au 31 décembre 2013 (ci-après le « statut de 2004 ») prévoyait :

« 1. Les emplois relevant du présent statut sont classés, suivant la nature et le niveau des fonctions auxquelles ils correspondent, en un groupe de fonctions des administrateurs (ci-après dénommés ‘AD’) et un groupe de fonctions des assistants (ci-après dénommés ‘AST’).

[…]

4. Un tableau descriptif des différents emploi[s t]ypes figure à l’annexe I, section A. Sur la base de ce tableau, chaque institution arrête, après avis du comité du statut, la description des fonctions et attributions associées à chaque emploi type.

5. Les fonctionnaires appartenant au même groupe de fonctions sont soumis à des conditions identiques de recrutement et de déroulement de carrière. »

4

Au tableau descriptif figurant à l’annexe I, section A, du statut de 2004, visé à l’article 5 dudit statut, il était indiqué que les administrateurs (AD) de grade AD 13 exerçaient « par exemple » les fonctions de « chef d’unité/conseiller/expert linguiste ; expert économique ; expert juridique […] ». S’agissant des administrateurs de grade AD 14, il était précisé qu’ils exerçaient « par exemple » les fonctions de « [d]irecteur/chef d’unité/conseiller/expert linguiste ; expert économique ; expert juridique […] ». Il ressort également dudit tableau que, s’agissant des juristes, les administrateurs de grade AD 12 étaient désignés en tant que « juriste[s] principa[ux] ».

5

Il ressort de l’annexe I, section A, du statut de 2004 que, d’une part, les administrateurs pouvaient progresser du grade AD 5 au grade AD 14 par promotion en vertu de l’article 45 dudit statut et, d’autre part, que la fonction de « conseiller » était associée à des emplois d’administrateurs de grade AD 13 et de grade AD 14. En outre, sous l’empire du statut de 2004, le fonctionnaire occupant un tel poste ou un poste équivalent de grade AD 13 avait vocation à la promotion au grade AD 14 en vertu de l’article 45 dudit statut.

6

L’article 45, paragraphe 1, du statut de 2004 disposait :

« La promotion est attribuée par décision de l’[AIPN] en considération de l’article 6, paragraphe 2[, du statut de 2004]. Elle entraîne pour le fonctionnaire la nomination au grade supérieur du groupe de fonctions auquel il appartient. Elle se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d’un minimum de deux ans d’ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion. […] »

Dispositions pertinentes du nouveau statut

7

Le règlement no 1023/2013 est entré en vigueur le 1er janvier 2014. Les considérants 17, 18 et 19 de ce règlement se lisent comme suit :

« (17)

Le Conseil [de l’Union européenne] a demandé à la Commission de réaliser une étude et de présenter des propositions appropriées concernant l’article 5, paragraphe 4, l’annexe I, section A, et l’article 45, paragraphe 1, du statut [de 2004], afin que soit établi un lien clair entre les responsabilités et le grade et que l’accent soit davantage mis sur le niveau de responsabilités lors de la comparaison des mérites dans le cadre de la promotion.

(18)

Compte tenu de cette demande, il convient de faire en sorte que la promotion à un grade plus élevé soit subordonnée à l’implication personnelle, à l’amélioration des qualifications et des compétences, ainsi qu’à l’exercice de fonctions dont l’importance justifie la nomination du fonctionnaire à ce grade supérieur.

(19)

Le parcours de carrière dans les groupes de fonctions [des administrateurs (AD)] et [des assistants (AST)] devrait être restructuré de telle sorte que les grades les plus élevés soient réservés à un nombre limité de fonctionnaires exerçant des responsabilités au plus haut niveau. Dès lors, les administrateurs peuvent progresser uniquement jusqu’au grade AD 12, sauf s’ils sont nommés à un poste spécifique d’un grade supérieur, et les grades AD 13 et AD 14 devraient être réservés au personnel exerçant un rôle comportant des responsabilités importantes. De la même manière, les fonctionnaires de grade AST 9 ne peuvent être promus au grade AST 10 que conformément à la procédure prévue [aux] article[s] 4 et […] 29, paragraphe 1, du statut. »

8

L’article 5, paragraphes 4 et 5, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, dans sa version applicable à partir du 1er janvier 2014 (ci-après le « nouveau statut » ou le « statut »), dispose :

« 4. Un tableau descriptif des différents emploi[s t]ypes figure à l’annexe I, section A[, du nouveau statut]. Sur la base de ce tableau, l’[AIPN] de chaque institution peut, après avis du comité du statut, décrire plus en détail les fonctions et attributions associées à chaque emploi type.

5. Les fonctionnaires appartenant au même groupe de fonctions sont soumis à des conditions identiques de recrutement et de déroulement de carrière. »

9

Il ressort du point 1 de l’annexe I, section A, intitulée « Emplois types dans chaque groupe de fonctions visés à l’article 5, paragraphe 4 », du nouveau statut que, s’agissant du groupe de fonctions AD :

les fonctionnaires nouvellement recrutés sur l’emploi type « administrateur » peuvent progresser du grade AD 5 au grade AD 12 ;

les fonctionnaires nouvellement recrutés sur l’emploi type « chef d’unité ou équivalent » peuvent progresser du grade AD 9 au grade AD 14 ; et

les fonctionnaires nouvellement recrutés sur l’emploi type « conseiller ou équivalent » peuvent progresser du grade AD 13 au grade AD 14.

10

Dans le cadre des mesures transitoires faisant l’objet de l’annexe XIII du nouveau statut, l’article 30 de ladite annexe dispose en son paragraphe 1 :

« Par dérogation à l’annexe I, section A, point [1], le tableau suivant des emplois types dans le groupe de fonctions AD s’applique aux...

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