Nicolaos Loukakis and Others v European Parliament.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:F:2013:139
CourtCivil Service Tribunal (European Union)
Docket NumberF-82/11
Date01 October 2013
Celex Number62011FJ0082
Procedure TypeRecurso de funcionarios - fundado
62011FJ0082

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

1er octobre 2013 ( *1 )

«Fonction publique — Comité du personnel du Parlement — Élections — Irrégularités dans le processus électoral»

Dans l’affaire F‑82/11,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Nicolaos Loukakis, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Bruxelles (Belgique), et 18 autres requérants dont les noms figurent en annexe, représentés par Me M.‑A. Lucas, avocat,

parties requérantes,

contre

Parlement européen, représenté par Mmes S. Seyr et M. Ecker, en qualité d’agents, initialement assistées de Me D. Waelbroeck, avocat, puis de Me A. Duron, avocat,

partie défenderesse,

soutenu par

Solidarité pour les agents et fonctionnaires européens, Syndicat général du personnel des organismes européens et Fédération de la fonction publique européenne, organisations syndicales représentées par Me J. Choucroun, avocat,

et

Pluralist, organisation syndicale représentée par Me J. Choucroun, avocat,

parties intervenantes,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (première chambre),

composé de MM. H. Kreppel (rapporteur), président, E. Perillo et R. Barents, juges,

greffier : Mme X. Lopez Bancalari, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 5 février 2013,

rend le présent

Arrêt

1

Par requête parvenue au Tribunal le 17 août 2011, M. Loukakis et 18 autres requérants ont introduit un recours contre le Parlement européen concernant l’omission par celui-ci de censurer les irrégularités qui auraient entaché l’élection des membres du comité du personnel en novembre 2010.

Cadre juridique

2

L’article 9 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut») dispose :

«1. Il est institué

a)

[a]uprès de chaque institution :

un comité du personnel, éventuellement divisé en sections correspondant à chaque lieu d’affectation du personnel ;

[…]

2. La composition et les modalités de fonctionnement de ces organes sont déterminées par chaque institution conformément aux dispositions de l’annexe II.

La liste des membres composant ces organes est portée à la connaissance du personnel de l’institution.

[…]»

3

Aux termes de l’article 1er de l’annexe II du statut :

«Le comité du personnel est composé de membres titulaires et éventuellement de membres suppléants dont la durée du mandat est fixée à trois ans. Toutefois, l’institution peut décider de fixer une durée moins longue du mandat sans que celle-ci puisse être inférieure à un an. Tous les fonctionnaires de l’institution sont électeurs et éligibles.

Les conditions d’élection au [c]omité du personnel non divisé en sections locales ou, lorsque le [c]omité du personnel est divisé en sections locales, à la section locale, sont fixées par l’assemblée générale des fonctionnaires de l’institution en service au lieu d’affectation correspondant. L’institution a toutefois la faculté de décider que les conditions d’élection sont arrêtées en fonction du choix exprimé par le personnel de l’institution consulté par référendum. Les élections se font au scrutin secret.

Lorsque le [c]omité du personnel est divisé en sections locales, les conditions dans lesquelles sont désignés, pour chaque lieu d’affectation, les membres du comité central sont fixées par l’assemblée générale des fonctionnaires de l’institution en service au lieu d’affectation concerné. Ne peuvent être désignés membres du comité central que des membres de la section locale concernée.

La composition du [c]omité du personnel non divisé en sections locales ou, lorsque le [c]omité du personnel est divisé en sections locales, de la section locale, doit être telle qu’elle assure la représentation des deux groupes de fonctions prévus à l’article 5 du statut, ainsi que des agents visés à l’article 7, premier alinéa, du régime applicable aux autres agents de l’Union [européenne]. Le comité central d’un [c]omité du personnel divisé en sections locales est valablement constitué dès que la majorité de ses membres a été désignée.

La validité des élections au [c]omité du personnel non divisé en sections locales ou, lorsque le [c]omité du personnel est divisé en sections locales, à la section locale, est subordonnée à la participation des deux tiers des électeurs. Toutefois, lorsque le quorum n’est pas atteint, la validité lors du deuxième tour d’élections est acquise en cas de participation de la majorité des électeurs.

Les fonctions assumées par les membres du [c]omité du personnel et par les fonctionnaires siégeant par délégation du [c]omité dans un organe statutaire ou créé par l’institution, sont considérées comme parties des services qu’ils sont tenus d’assurer dans leur institution. L’intéressé ne peut subir de préjudice du fait de l’exercice de ces fonctions.»

4

Le 12 juillet 2004, le Parlement a adopté le «R[èglement relatif à la représentation du personnel du Parlement européen]» (ci-après le «RRRP»).

5

Le titre I du RRRP, intitulé «L[e comité du personnel]», est ainsi rédigé :

«Article premier

Conformément à l’article 9 du [s]tatut […], le personnel du Parlement […] est représenté auprès de l’autorité investie du pouvoir de nomination et auprès des organes administratifs créés par les autorités compétentes par un comité du personnel.

[…]

Article 3

Le comité du personnel arrête son règlement intérieur et toute autre réglementation nécessaire à son fonctionnement.

Article 4

1. Le comité du personnel est élu pour une période de trois ans.

[…]

Article 6

1. Sans préjudice de l’application de l’article 4, paragraphe 2, le premier tour de scrutin des élections a lieu dans une période comprise entre [30] et [20] jours ouvrables avant la date d’expiration du mandat du comité du personnel.

2. Sur proposition du collège des scrutateurs, l’assemblée générale du personnel détermine le nombre de sièges attribués aux candidats de Bruxelles [(Belgique)] proportionnellement aux électeurs qui y sont affectés, sans que ce nombre puisse être inférieur à [5] ni supérieur à [24] élus.

3. Les opérations électorales sont organisées par le collège des scrutateurs nommé conformément à l’article 31, paragraphe 1.

4. Sous réserve des dispositions de l’article 4, paragraphe 2, le collège des scrutateurs dispose d’un délai minimum de [40] jours ouvrables pour organiser ces élections.

5. À la demande du collège des scrutateurs, le secrétaire général désigne deux observateurs, dont un du service juridique, qui assistent aux réunions du collège des scrutateurs ayant trait aux élections au comité du personnel.

6. Si le collège des scrutateurs constate que le quorum requis par l’article 1er, cinquième alinéa, de l’[a]nnexe II du [s]tatut n’a pas été atteint au premier tour de scrutin, il n’est pas procédé au dépouillement et un deuxième tour de scrutin a lieu au maximum [20] jours ouvrables après le premier tour.

7. Pour ce deuxième tour, la liste des candidats et la liste des électeurs sont identiques à celles du premier tour.

8. Si le collège des scrutateurs constate que le quorum requis par le statut pour le deuxième tour de scrutin n’a pas été atteint, il n’est pas procédé au dépouillement et un troisième tour de scrutin a lieu au maximum [20] jours ouvrables après le deuxième tour. Aucun quorum n’est requis pour ce troisième tour. La liste des candidats et la liste des électeurs sont identiques à celles du premier tour.

9. Sous réserve d’un recours [devant] la Cour de justice [de l’Union européenne], le collège des scrutateurs est seul compétent pour trancher tout litige relatif aux élections au comité du personnel.

Article 7

[…]

3. Au plus tard dix jours ouvrables avant l’ouverture de chaque tour de scrutin, le collège des scrutateurs rend publics les dates, heures et lieux des élections, ainsi que les modalités de vote.

Article 8

[…]

3. Quinze jours ouvrables avant l’ouverture du premier tour de scrutin, le collège des scrutateurs arrête et publie, sur intranet et par affichage, les listes de candidats sur [la] base d’un tirage au sort. L’ordre des candidats de chaque liste correspond à celui qui figure sur chaque liste déposée sous forme électronique.

[…]

Article 11

1. Les bureaux de vote sont mis en place par le collège des scrutateurs dans les trois lieux de travail principaux de l’[i]nstitution. Ils comportent des isoloirs et des bulletins de vote en quantité suffisante.

[…]

4. Aucune propagande électorale n’est autorisée dans l’enceinte du bureau de vote.

Article 12

1. Chaque électeur dispose d’autant de voix qu’il y a de membres à élire au comité du personnel.

2. Il peut les attribuer à des listes de candidats (vote de liste) ou à des candidats pris individuellement (vote individuel). S’il vote pour une liste, il attribue une voix à chacun des candidats de cette liste, utilisant ainsi autant de voix qu’il y figure de candidats.

[…]

Article 13

Le scrutin est secret.

Il a lieu durant les heures de service.

Article 14

[…]

4. La possibilité de voter par correspondance est réservée aux électeurs affectés en un lieu où aucun bureau de vote n’est prévu, ainsi qu’aux électeurs qui se trouvent en position de non-activité (détachement, congé de convenance personnelle, disponibilité, congé pour services militaires ou civils, congé parental ou familial).

Les bulletins de vote leur sont envoyés au moins dix jours ouvrables avant la date du vote, accompagnés des instructions de vote et d’une enveloppe brune pré-imprimée à l’adresse du collège des scrutateurs.

[…]

Article 15

Le dépouillement du scrutin est public.

Article 16

1. Sans préjudice de l’application de l’article 19, paragraphes 2 et 3, le comité du personnel comprend [29] membres.

2. Les membres du comité du personnel sont élus avec répartition...

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