José Luis Ruiz Molina v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:F:2016:28
CourtCivil Service Tribunal (European Union)
Docket NumberF-60/15
Date02 March 2016
Procedure TypeRecurso de funcionarios - inadmisible
Celex Number62015FJ0060
62015FJ0060

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)

2 mars 2016 ( *1 )

«Fonction publique — Agent temporaire — Personnel de l’OHMI — Contrat à durée déterminée assorti d’une clause de résiliation — Clause mettant fin au contrat dans l’hypothèse où l’agent n’est pas inscrit sur la liste de réserve d’un concours — Résiliation du contrat en application de la clause de résiliation — Date de prise d’effet de la clause de résiliation — Concours généraux OHIM/AD/01/13 et OHIM/AST/02/13»

Dans l’affaire F‑60/15,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE,

José Luis Ruiz Molina, ancien agent temporaire de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), demeurant à San Juan de Alicante (Espagne), représenté initialement par Me N. Lhoëst, avocat, puis par Mes N. Lhoëst et S. Michiels, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté initialement par Me B. Wägenbaur, avocat, puis par Mme A. Lukošiūtė, en qualité d’agent, assistée de Me B. Wägenbaur, avocat,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (troisième chambre),

composé de MM. S. Van Raepenbusch (rapporteur), président, H. Kreppel et J. Svenningsen, juges,

greffier : M. P. Cullen, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 18 novembre 2015,

rend le présent

Arrêt

1

Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 22 avril 2015, M. Ruiz Molina demande, pour l’essentiel, l’annulation de la décision du 4 juin 2014 par laquelle le président de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI ou ci‑après l’« Office ») a mis fin à son contrat d’agent temporaire à l’issue d’un préavis de six mois.

Cadre juridique

Le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne

2

Aux termes de l’article 2 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci‑après le « RAA ») :

« Est considéré comme agent temporaire, au sens du [RAA] :

a)

[l]’agent engagé en vue d’occuper un emploi compris dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à chaque institution et auquel les autorités budgétaires ont conféré un caractère temporaire ;

b)

[l]’agent engagé en vue d’occuper, à titre temporaire, un emploi permanent compris dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à chaque institution ;

[…] »

3

S’agissant de la durée du contrat, l’article 8, premier et deuxième alinéas, du RAA prévoit :

« L’engagement d’un agent temporaire visé à l’article 2, [sous] a), [du RAA] peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. Le contrat de cet agent engagé pour une durée déterminée ne peut être renouvelé qu’une fois pour une durée déterminée. Tout renouvellement ultérieur de cet engagement devient à durée indéterminée.

L’engagement d’un agent visé à l’article 2, [sous] b) ou d), [du RAA] ne peut excéder quatre ans, mais il peut être limité à toute durée inférieure. Son contrat ne peut être renouvelé qu’une fois pour une durée de deux ans au plus, à condition que la possibilité de renouvellement ait été prévue dans le contrat initial, dans les limites fixées dans ce contrat. À l’issue de cette période, il est obligatoirement mis fin aux fonctions de l’agent en qualité d’agent temporaire au sens des présentes dispositions. À l’expiration de son contrat, l’agent ne peut occuper un emploi permanent de l’institution que s’il fait l’objet d’une nomination en qualité de fonctionnaire dans les conditions fixées par le statut [des fonctionnaires de l’Union européenne]. »

4

L’article 47 du RAA dispose :

« Indépendamment du cas du décès de l’agent temporaire, l’engagement de ce dernier prend fin :

[…]

b)

pour les contrats à durée déterminée :

i)

à la date fixée dans le contrat ;

ii)

à l’issue du préavis fixé dans le contrat et donnant à l’agent ou à l’institution la faculté de résilier celui‑ci avant son échéance […] ;

[…]

c)

pour les contrats à durée indéterminée :

i)

à l’issue du préavis fixé dans le contrat, le préavis ne pouvant être inférieur à un mois par année de service accompli, avec un minimum de trois mois et un maximum de dix mois […] ;

[…] »

L’accord‑cadre sur le travail à durée déterminée

5

La directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord‑cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO L 175, p. 43) a mis en œuvre l’accord‑cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 entre les organisations interprofessionnelles à vocation générale (ci‑après l’« accord‑cadre »).

6

Aux termes de la clause 1 de l’accord‑cadre :

7

Selon la clause 3 de l’accord‑cadre :

8

Aux termes de la clause 5 de l’accord‑cadre :

L’avis des concours généraux OHIM/AD/01/13 et OHIM/AST/02/13

9

Le 31 octobre 2013 a été publié au Journal officiel de l’Union européenne l’avis des concours généraux OHIM/AD/01/13, visant à la constitution d’une réserve de recrutement pour 40 emplois d’administrateur de grade AD 6 dans le domaine de la propriété intellectuelle, et OHIM/AST/02/13, visant à la constitution d’une réserve de recrutement pour 60 emplois d’assistant de grade AST 3 dans le même domaine (JO C 317 A, p. 1, ci‑après l’« avis de concours en cause »).

10

Le point 1 de l’annexe II de l’avis de concours en cause, relative au concours général OHIM/AST/02/13, précise la nature des fonctions comme suit :

11

Le point 3 de l’annexe II de l’avis de concours en cause précise que l’expérience professionnelle exigée pour se présenter au concours OHIM/AST/02/13 doit être « du niveau approprié et d’une durée minimale de trois ans, acquise dans le domaine de la propriété intellectuelle, en rapport avec la nature des fonctions ».

12

Le point 4 de l’annexe II de l’avis de concours en cause énonce les critères pris en compte par le jury dans le cadre de la sélection sur titres pour le concours général OHIM/AST/02/13 :

Faits à l’origine du litige

13

Le requérant est entré en fonctions à l’OHMI le 16 juillet 2001 et a bénéficié, à compter du 16 juillet 2002, d’un contrat d’agent temporaire sur le fondement de l’article 2, sous a), du RAA alors en vigueur, pour une durée initialement prévue de quatre ans, soit jusqu’au 15 juillet 2006.

14

Le 1er octobre 2004, le président de l’OHMI a informé le personnel de l’Office des lignes directrices de la nouvelle politique de l’emploi. Cette politique reposait dorénavant, dans le souci de « créer, pour les années à venir, une situation stable et flexible au sein de l’Office », sur le principe selon lequel « [l]a seule façon de rester au sein de l’Office à titre permanent est de participer avec succès à une procédure ouverte, transparente et objective, soit par le biais d’un concours général soit par le biais d’une procédure de sélection externe ». Dans l’attente de l’organisation, envisagée pour 2007 ou 2008, de concours généraux, il était prévu d’engager des procédures de sélection interne afin, notamment, d’offrir à un nombre limité d’agents temporaires, selon l’ordre de mérite, soit un contrat à durée indéterminée, soit un contrat à durée indéterminée assorti d’une clause de résiliation liée à la participation avec succès à l’un des concours généraux annoncés.

15

À la suite de sa participation à l’une des procédures de sélection interne ouverte dans le domaine de la « propriété industrielle » et compte tenu de son rang de classement, le requérant s’est vu proposer, et a accepté, avec effet au 1er juin 2005, un avenant à son contrat d’agent temporaire. Les articles 4 et 5 dudit contrat ont ainsi été modifiés, son contrat devenant alors un « contrat […] conclu pour une durée indéterminée avec une clause de résiliation » conformément au nouvel article 4.

16

L’article 5 du contrat d’agent temporaire ainsi modifié stipulait ce qui suit :

« Le présent contrat sera résilié dans les conditions prévues à l’article 47 du [RAA] en cas de non‑inscription de l’agent sur la liste de réserve du prochain concours général de son groupe de fonction[s] avec une spécialisation en propriété industrielle organisé par [l’Office européen de sélection du personnel]. Le présent contrat sera également résilié au cas où l’agent n’accepterait pas une offre de recrutement en tant que fonctionnaire de son groupe de fonctions proposée par l’OHMI dès après la publication de la liste de réserve dudit concours.

L’OHMI conserve par ailleurs le droit de résilier le présent contrat pour tout autre motif prévu aux articles 47 à 50 du [RAA], conformément aux conditions mentionnées dans ces articles.

Si les conditions de résiliation sont remplies, le présent contrat prendra fin de plein droit à l’issue d’un préavis au sens de l’article 47, sous c), i), du [RAA]. »

17

Le 12 décembre 2007 ont été publiés au Journal officiel les avis des concours généraux OHIM/AD/02/07, visant à la constitution d’une réserve de recrutement pour un emploi d’administrateur de grade AD 6 dans le domaine de la propriété industrielle, et OHIM/AST/02/07, visant à la constitution d’une liste de réserve de recrutement pour quatre emplois d’assistant de grade AST 3 dans le même domaine (JO C 300 A, p. 17 et 50, et, pour les rectificatifs aux avis de concours, JO 2008 C 67 A, p. 2 et 4).

18

Le 19 décembre 2007, le directeur du département des ressources humaines de l’Office a informé le requérant que les...

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