V v European Parliament.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:F:2011:101
CourtCivil Service Tribunal (European Union)
Date05 July 2011
Docket NumberF-46/09
Celex Number62009FJ0046
Procedure TypeRecurso de funcionarios - fundado

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

5 juillet 2011 (*)

« Fonction publique – Agent contractuel – Conditions d’engagement – Aptitude physique – Visite médicale d’embauche – Protection des personnes physiques à l’égard du traitement de données à caractère personnel – Secret médical – Transfert de données médicales entre institutions – Droit au respect de la vie privée »

Dans l’affaire F-46/09,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

V, candidate à un emploi d’agent contractuel au Parlement européen, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par Mes É. Boigelot et S. Woog, avocats,

partie requérante,

soutenue par

Contrôleur européen de la protection des données, représenté par Mme M. V. Pérez Asinari et par M. H. Kranenborg, en qualité d’agents,

partie intervenante,

contre

Parlement européen, représenté par Mmes K. Zejdová et S. Seyr, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre),

composé de M. S. Gervasoni (rapporteur), président, M. H. Kreppel et Mme M. I. Rofes i Pujol, juges,

greffier : M. R. Schiano, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 8 mars 2011,

rend le présent

Arrêt

1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 5 octobre 2009, V a introduit le présent recours tendant, principalement, à l’annulation d’une part, de la décision du 19 décembre 2008 par laquelle le directeur de la gestion administrative du personnel du Parlement européen a retiré, pour cause d’inaptitude à l’embauche, l’offre d’emploi qui lui avait été présentée le 10 décembre 2008, et, d’autre part, de l’avis du médecin-conseil du Parlement du 18 décembre 2008, ainsi qu’à la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.

Cadre juridique

2 L’article 82, paragraphe 3, du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA ») dispose :

« Nul ne peut être engagé comme agent contractuel :

[…]

d) s’il ne remplit les conditions d’aptitude physique requises pour l’exercice de ses fonctions ; [...] »

3 Aux termes de l’article 83 du RAA :

« Avant qu’il ne soit procédé à son engagement, l’agent contractuel est soumis à l’examen médical d’un médecin-conseil de l’institution, afin de permettre à celle-ci de s’assurer qu’il remplit les conditions exigées à l’article 82, paragraphe 3, [sous] d).

L’article 33, second alinéa, du statut [des fonctionnaires de l’Union européenne] est applicable par analogie. »

4 L’article 33, second alinéa, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») prévoit :

« Lorsque l’examen médical prévu au premier alinéa a donné lieu à un avis médical négatif, le candidat peut demander, dans les vingt jours de la notification qui lui en est faite par l’institution, que son cas soit soumis à l’avis d’une commission médicale composée de trois médecins choisis par l’autorité investie du pouvoir de nomination parmi les médecins-conseils des institutions. Le médecin-conseil qui a émis le premier avis négatif est entendu par la commission médicale. Le candidat peut saisir la commission médicale de l’avis d’un médecin de son choix. Lorsque l’avis de la commission médicale confirme les conclusions de l’examen médical prévu au premier alinéa, les honoraires et frais accessoires sont supportés pour moitié par le candidat. »

5 L’article 15 de la décision du Bureau du Parlement, du 3 mai 2004, portant réglementation interne relative au recrutement des fonctionnaires et autres agents (ci-après la « réglementation interne ») dispose :

« L’agent contractuel est soumis avant qu’il ne soit procédé à son engagement à un examen médical conformément à l’article 83 du RAA. Le résultat de cet examen est valable pour un an, sauf indication contraire du médecin-conseil de l’[i]nstitution, qui peut, le cas échéant, en fixer une validité plus courte. »

6 Le manuel des procédures du service médical de la Commission européenne prévoit que, s’il n’y a pas de prise de fonctions, après la signature de l’aptitude ou de l’inaptitude, le dossier est classé aux archives après six mois.

7 L’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 45/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2000, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO 2001, L 8, p. 1) dispose :

« Les institutions et organes créés par les traités instituant [l’Union européenne] ou sur la base de ces traités, ci-après dénommés ‘institutions et organes [de l’Union]’, assurent, conformément au présent règlement, la protection des libertés et droits fondamentaux des personnes physiques, notamment de leur vie privée, à l’égard du traitement des données à caractère personnel et ne restreignent ni n’interdisent la libre circulation des données à caractère personnel entre eux ou vers des destinataires relevant de la législation nationale des États membres adoptée en application de la directive 95/46/CE. »

8 L’article 4 du règlement nº 45/2001 prévoit :

« 1. Les données à caractère personnel doivent être :

a) traitées loyalement et licitement ;

b) collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités. Un traitement ultérieur à des fins historiques, statistiques ou scientifiques n’est pas réputé incompatible pour autant que le responsable du traitement prévoie des garanties appropriées, afin de veiller, en particulier, à ce que les données ne soient traitées pour aucune autre finalité et qu’elles ne soient pas utilisées à l’appui de dispositions ou décisions concernant une personne en particulier ;

c) adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement ;

d) exactes et, si nécessaire, mises à jour ; toutes les mesures raisonnables sont prises pour que les données inexactes ou incomplètes, au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement, soient effacées ou rectifiées ;

e) conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement. L’institution ou l’organe [de l’Union] prévoit, pour les données à caractère personnel qui doivent être conservées au-delà de la période précitée à des fins historiques, statistiques ou scientifiques, soit qu’elles ne seront conservées que sous une forme qui les rend anonymes, soit, si cela est impossible, qu’elles ne seront stockées qu’à condition que l’identité de la personne concernée soit cryptée. Les données ne doivent en tout cas pas être utilisées à des fins autres qu’historiques, statistiques ou scientifiques.

2. Il incombe au responsable du traitement d’assurer le respect du paragraphe 1. »

9 Aux termes de l’article 6 du règlement nº 45/2001 :

« Sans préjudice des articles 4, 5 et 10 :

1) Les données à caractère personnel ne peuvent être traitées pour des finalités autres que celles pour lesquelles elles ont été collectées que si le changement de finalité est expressément autorisé par les règles internes de l’institution ou de l’organe [de l’Union].

[…] »

10 L’article 7 du règlement nº 45/2001 prévoit :

« Sans préjudice des articles 4, 5, 6 et 10 :

1) Les données à caractère personnel ne peuvent faire l’objet de transferts entre institutions ou organes communautaires ou en leur sein que si elles sont nécessaires à l’exécution légitime de missions relevant de la compétence du destinataire.

[…] »

11 L’article 10 du règlement nº 45/2001 dispose, en ses paragraphes 1 à 3 :

« 1. Le traitement des données à caractère personnel qui révèlent l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l’appartenance syndicale, ainsi que le traitement des données relatives à la santé ou à la vie sexuelle sont interdits.

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque :

a) la personne concernée a donné son consentement explicite à un tel traitement, sauf lorsque les règles internes de l’institution ou de l’organe [de l’Union] prévoient que l’interdiction visée au paragraphe 1 ne peut être levée par le consentement de la personne concernée, ou

b) le traitement est nécessaire afin de respecter les obligations et les droits spécifiques du responsable du traitement en matière de droit du travail, dans la mesure où il est autorisé par les traités instituant [l’Union européenne] ou d’autres actes législatifs adoptés sur la base de ces traités ou, si cela s’avère nécessaire, dans la mesure où il est accepté par le contrôleur européen de la protection des données, moyennant des garanties adéquates […]

3. Le paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque le traitement des données est nécessaire aux fins de la médecine préventive, des diagnostics médicaux, de l’administration de soins ou de traitements ou de la gestion de services de santé et que le traitement de ces données est effectué par un praticien de la santé soumis au secret professionnel ou par une autre personne également soumise à une obligation de secret équivalente. »

Faits à l’origine du litige

12 Entre février 1997 et mars 2006, la requérante a travaillé dans plusieurs services de la Commission en tant qu’agent auxiliaire ou en tant qu’intérimaire, pendant une période totale d’environ trois ans. Elle a notamment exercé en dernier lieu, par intérim, des fonctions d’assistante au sein de l’unité « Enquêtes en commun avec d’autres organismes » de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), de septembre 2005 à mars 2006.

13 Par note du 27 février 2006...

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