CP v European Parliament.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:F:2016:76
CourtCivil Service Tribunal (European Union)
Docket NumberF-98/15
Date12 April 2016
Celex Number62015FJ0098
Procedure TypeRecurso por responsabilidad - infundado
62015FJ0098

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)

12 avril 2016 ( *1 )

«Fonction publique — Fonctionnaires — Chef d’unité — Période d’essai — Non-confirmation dans les fonctions de chef d’unité — Exécution d’un arrêt d’annulation — Perte d’une chance»

Dans l’affaire F‑98/15,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

CP, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Overijse (Belgique), représenté par Mes L. Levi et A. Tymen, avocats,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par Mme V. Montebello-Demogeot et M. O. Caisou-Rousseau, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (troisième chambre),

composé de M. S. Van Raepenbusch (rapporteur), président, Mme M. I. Rofes i Pujol et M. E. Perillo, juges,

greffier : M. P. Cullen, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 16 décembre 2015,

rend le présent

Arrêt

1

Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 3 juillet 2015, CP demande, en substance, d’une part, l’annulation de l’article 2 de la décision du Parlement européen du 18 juillet 2014, en ce qu’il prévoit que la majoration de son traitement de base afférente à sa nomination en tant que chef d’unité, dénommée « indemnité de management » (ci-après l’« IMG »), interviendra après une période de neuf mois et, d’autre part, la réparation des « préjudices matériels et financiers » qu’il aurait subis.

Cadre juridique

2

Le cadre juridique de la présente affaire est constitué par l’article 266 TFUE et par l’article 44 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), ainsi que par des dispositions internes du Parlement.

3

L’article 44 du statut, relatif à l’avancement d’échelon, dispose, en son second alinéa, que « [l]e fonctionnaire nommé chef d’unité […] dans le même grade bénéficie, pour autant qu’il se soit acquitté de ses nouvelles fonctions d’une manière satisfaisante […] durant les neuf premiers mois suivant sa nomination, d’un avancement d’échelon dans ce grade avec effet à la date de sa nomination […] ».

4

Le Parlement a, par ailleurs, adopté, le 7 juillet 2008, des règles internes relatives à la confirmation dans des fonctions de chef d’unité, de directeur et de directeur général (ci-après les « règles internes de 2008 »).

5

Les règles internes de 2008 prévoient, en leur article 1er, que « [t]out fonctionnaire nouvellement nommé à un emploi de chef d’unité […] effectue une période d’essai […] » et, en leur article 2, que la durée de la période d’essai est de neuf mois. Au terme de cette période, et en vertu de l’article 7 desdites règles, « [l]a décision finale [de confirmation ou non dans les fonctions de chef d’unité] est prise par l’[autorité investie du pouvoir de nomination ; t]oute décision de confirmation entraîne une majoration du traitement de base de l’intéressé d’un montant correspondant au pourcentage de progression entre le [premier] et [le deuxième] échelon de son grade avec effet rétroactif à la date de nomination en tant que chef d’unité […] ».

6

Enfin, le Parlement a adopté, le 18 juillet 2014, de nouvelles règles internes relatives à la confirmation dans des fonctions de chef d’unité, de directeur et de directeur général (ci-après les « règles internes de 2014 »). L’article 6, paragraphe 2, desdites règles dispose, comme l’article 7 des règles internes de 2008, que « [t]oute décision de confirmation entraîne une majoration du traitement de base de l’intéressé d’un montant correspondant au pourcentage de progression entre le premier et [le] deuxième échelon de son grade avec effet rétroactif à la date de nomination en tant que chef d’unité […] ».

Faits à l’origine du litige

7

Le requérant, fonctionnaire de la Commission européenne du groupe de fonctions des administrateurs (AD), a été transféré au Parlement le 1er juillet 2011. Il a également été nommé, à compter de cette date, en qualité de chef de l’unité « Programmation, gestion budgétaire et contrats » de la direction « Ressources » de la direction générale (DG) « Présidence ».

8

Par une décision du 23 mars 2012, le secrétaire général du Parlement, en sa qualité d’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN »), a estimé que le requérant ne s’était « pas acquitté de ses nouvelles fonctions [de chef d’unité] de manière satisfaisante durant les neuf premiers mois » correspondant à sa période d’essai. En conséquence, l’AIPN ne l’a pas confirmé dans ses fonctions de chef d’unité et a décidé de le transférer avec son emploi à la DG « Politiques internes de l’Union » (ci-après la « décision de non-confirmation »).

9

Par arrêt du 26 mars 2014, CP/Parlement (F‑8/13, ci-après l’« arrêt CP/Parlement , EU:F:2014:44), le Tribunal a annulé la décision de non-confirmation, d’une part, pour méconnaissance des articles 4 et 5 des règles internes de 2008, lesquels régissaient, respectivement, l’objet et les modalités de l’évaluation, pendant leur période d’essai, des fonctionnaires nouvellement nommés à un emploi notamment de chef d’unité et, d’autre part, pour violation du droit d’être entendu et du devoir de sollicitude.

10

Par lettres des 22 avril et 12 juin 2014, le requérant a invité le Parlement à mettre en œuvre l’arrêt CP/Parlement (EU:F:2014:44).

11

Le 18 juillet 2014, soit le jour même de l’adoption des règles internes de 2014, le Parlement a pris une décision (ci-après la « décision du 18 juillet 2014 ») nommant, en son article 1er, le requérant sur le poste de chef de l’unité « Prévention des incendies […] » de la direction de la prévention, des premiers secours et de la sécurité incendie de la DG de la sécurité (ci-après l’« unité “Prévention des incendies” »). Aux termes de l’article 2 de cette décision, « [l]a confirmation [du requérant] dans les fonctions de chef d’unité, ainsi que [l’IMG], interviendront après une période de neuf mois, pour autant qu’il se soit acquitté de ses nouvelles fonctions d’une manière satisfaisante ». Selon son article 3, cette décision a produit ses effets à compter du 1er septembre 2014.

12

Par lettre du 29 août 2014, le requérant a introduit une demande basée sur l’article 90, paragraphe 1, du statut et une réclamation contre la décision du 18 juillet 2014 fondée sur l’article 90, paragraphe 2, de celui-ci. En conclusion de sa lettre, le requérant invitait l’AIPN à le confirmer dans ses fonctions de chef de l’unité « Programmation, gestion budgétaire et contrats » en exécution de l’arrêt CP/Parlement (EU:F:2014:44), à ordonner que l’IMG lui soit versée rétroactivement à compter du 1er juillet 2011, date de sa première entrée en fonction en qualité de chef d’unité, et à annuler la décision du 18 juillet 2014 en ce que cette décision lui imposait une nouvelle période d’essai de neuf mois et en ce qu’elle le transférait sur le poste de chef de l’unité « Prévention des incendies ». Cette lettre n’a pas reçu de réponse dans le délai de quatre mois prévu, s’agissant des demandes, à l’article 90, paragraphe 1, du statut et, s’agissant des réclamations, à l’article 90, paragraphe 2, deuxième alinéa, du statut.

13

Par décision du 20 mars 2015, reçue le 24 mars suivant, l’AIPN a rejeté tant la demande que la réclamation du requérant. L’AIPN s’est notamment fondée sur la circonstance que l’arrêt CP/Parlement (EU:F:2014:44) « ne va[lai]t, en aucun cas, la reconnaissance de l’accomplissement satisfaisant de [sa] période d’essai en tant que [c]hef d’[u]nité au poste qu[‘il] occup[ait] précédemment ». En outre, l’AIPN a exposé que ce poste avait entretemps été pourvu par un autre fonctionnaire dont les intérêts devaient aussi être pris en compte. Il s’ensuivait, selon l’AIPN, qu’« adopter une décision visant à […] confirmer [le requérant] automatiquement, sans accomplir de période d’essai, en tant que [c]hef d’[u]nité [aurait été] contraire, à la fois, au dispositif de l’arrêt [CP/Parlement (EU:F:2014:44)] et à l’article 44, deuxième alinéa, du statut […] ». Par ailleurs, l’AIPN a excipé de la difficulté de trouver au requérant un nouveau poste de chef d’unité et de son souci de respecter sa volonté de ne plus être soumis à l’autorité de son ancienne hiérarchie.

14

Par décision du 5 mai 2015, le requérant a été confirmé dans ses fonctions de chef d’unité. Aux termes de l’article 2 de cette décision, « [l]e traitement mensuel de base perçu par [le requérant a été] majoré d’un[e IMG] à compter de la date de sa nomination comme chef [de l’unité “Prévention des incendies”] », en l’occurrence à compter du 1er septembre 2014.

Conclusions des parties et procédure

15

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler l’article 2 de la décision du 18 juillet 2014, en ce qu’il prévoit que l’IMG afférente à sa nomination en tant que chef d’unité interviendra après une période de neuf mois ;

annuler la décision du 20 mars 2015 rejetant sa réclamation ;

ordonner la réparation de ses « préjudices matériels et financiers » ;

condamner le Parlement aux dépens.

16

Il ressort toutefois du contenu de la requête et du résumé qui y est joint que, par son troisième chef de conclusions, le requérant demande en réalité la réparation de ses « préjudices financier et moral » (sur la prise en compte du résumé joint à la requête, voir arrêt du 25 octobre 2007, Komninou e.a./Commission, C‑167/06 P, EU:C:2007:633, points 25 et 26).

17

Par ailleurs, outre la réparation de préjudices explicités dans...

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