Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 2 octobre 2025. Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Coopération judiciaire en matière pénale – Décision‑cadre 2008/947/JAI – Reconnaissance mutuelle des jugements et des décisions de probation – Article 1er – Champ d’application – Libération sous surveillance assortie d’une obligation de se soumettre à un traitement médical résidentiel dans un établissement fermé – Mesure privative de liberté – Obligation de reconnaissance et d’exécution.#Affaire C-391/24.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number62024CJ0391
ECLIECLI:EU:C:2025:748
Date02 October 2025
Docket NumberC-391/24
CourtCourt of Justice (European Union)
62024CJ0391

ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

2 octobre 2025 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Coopération judiciaire en matière pénale – Décision‑cadre 2008/947/JAI – Reconnaissance mutuelle des jugements et des décisions de probation – Article 1er – Champ d’application – Libération sous surveillance assortie d’une obligation de se soumettre à un traitement médical résidentiel dans un établissement fermé – Mesure privative de liberté – Obligation de reconnaissance et d’exécution »

Dans l’affaire C‑391/24 [Nolgers] ( i ),

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le strafuitvoeringsrechtbank van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (tribunal de l’application des peines du tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles, Belgique), par décision du 3 juin 2024, parvenue à la Cour le 4 juin 2024, dans la procédure pénale contre

LZ,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. D. Gratsias, président de chambre, MM. E. Regan (rapporteur) et B. Smulders, juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour le gouvernement belge, par Mmes L. Jans, C. Pochet et M. Van Regemorter, en qualité d’agents,

pour le gouvernement néerlandais, par Mme M. K. Bulterman et M. J. Langer, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. T. Franchoo, H. Leupold et Mme J. Vondung, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la décision‑cadre 2008/947/JAI du Conseil, du 27 novembre 2008, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et aux décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution (JO 2008, L 337, p. 102).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure relative à une demande de libération sous surveillance introduite par LZ.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La décision-cadre 2008/909/JAI

3

L’article 1er de la décision‑cadre 2008/909 du Conseil, du 27 novembre 2008, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne (JO 2008, L 327, p. 27), intitulé « Définitions », dispose :

« Aux fins de la présente décision-cadre, on entend par :

a)

“jugement”, une décision définitive rendue par une juridiction de l’État d’émission prononçant une condamnation à l’encontre d’une personne physique ;

b)

“condamnation”, toute peine ou mesure privative de liberté prononcée pour une durée limitée ou illimitée en raison d’une infraction pénale à la suite d’une procédure pénale ;

[...] »

4

L’article 3 de cette décision‑cadre, intitulé « Objet et champ d’application », énonce, à son paragraphe 1 :

« La présente décision-cadre vise à fixer les règles permettant à un État membre, en vue de faciliter la réinsertion sociale de la personne condamnée, de reconnaître un jugement et d’exécuter la condamnation. »

5

L’article 8 de ladite décision‑cadre, intitulé « Reconnaissance du jugement et exécution de la condamnation », prévoit, à son paragraphe 3 :

« Si la nature de la condamnation est incompatible avec le droit de l’État d’exécution, l’autorité compétente de l’État d’exécution peut adapter cette condamnation à la peine ou mesure prévue par son propre droit pour des délits similaires. Cette peine ou mesure doit correspondre autant que possible à la condamnation prononcée dans l’État d’émission et dès lors, la condamnation ne peut pas être commuée en une sanction pécuniaire. »

6

L’article 9 de cette même décision‑cadre, intitulé « Motifs de non-reconnaissance et de non-exécution », dispose, à son paragraphe 1 :

« L’autorité compétente de l’État d’exécution peut refuser de reconnaître le jugement et d’exécuter la condamnation si :

[...]

k)

la peine prononcée comporte une mesure de soins psychiatriques ou médicaux ou une autre mesure privative de liberté qui, nonobstant l’article 8, paragraphe 3, ne peut être exécutée par l’État d’exécution conformément au système juridique ou de santé de cet État ;

[...] »

La décision-cadre 2008/947

7

Aux termes du considérant 3 de la décision‑cadre 2008/947 :

« La décision‑cadre [2008/909] porte sur la reconnaissance mutuelle et l’exécution des peines ou des mesures privatives de liberté. De nouvelles règles communes s’imposent, en particulier lorsqu’une peine non privative de liberté impliquant la surveillance de mesures de probation ou de peines de substitution a été prononcée à l’égard d’une personne qui n’a pas sa résidence légale habituelle dans l’État de condamnation. »

8

L’article 1er de cette décision‑cadre, intitulé « Objectifs et champ d’application », dispose, à ses paragraphes 1 à 3 :

« 1. La présente décision‑cadre vise à faciliter la réhabilitation sociale des personnes condamnées, à améliorer la protection des victimes et de la société en général, et à faciliter l’application de mesures de probation et de peines de substitution appropriées lorsque l’auteur de l’infraction ne vit pas dans l’État de condamnation. En vue d’atteindre ces objectifs, la présente décision‑cadre définit les règles selon lesquelles un État membre autre que celui où la personne a été condamnée reconnaît les jugements et, le cas échéant, les décisions de probation et surveille les mesures de probation prononcées sur la base d’un jugement ou les peines de substitution qu’il comporte et prend toute autre décision en rapport avec ledit jugement, sauf si la présente décision‑cadre en dispose autrement.

2. La présente décision-cadre s’applique uniquement :

a)

à la reconnaissance de jugements et, le cas échéant, de décisions de probation ;

b)

au transfert de la surveillance de mesures de probation et de peines de substitution ;

c)

à toute autre décision liée à celles qui sont visées aux points a) et b),

conformément à ce que décrit et prévoit la présente décision-cadre.

3. La présente décision‑cadre ne s’applique pas :

a)

à l’exécution des jugements en matière pénale portant condamnation à une peine ou mesure privative de liberté qui entre dans le champ d’application de la décision‑cadre [2008/909] ;

[...] »

9

Aux termes de l’article 2 de ladite décision-cadre, intitulé « Définitions » :

« Aux fins de la présente décision-cadre, on entend par :

1)

“jugement”, la décision définitive rendue par une juridiction de l’État d’émission établissant qu’une personne physique a commis une infraction pénale et prononçant :

a)

une peine ou mesure privative de liberté si une libération conditionnelle a été accordée sur la base de ce jugement ou par une décision de probation ultérieure ;

b)

une peine assortie du sursis avec mise à l’épreuve ;

c)

une condamnation sous condition ;

d)

une peine de substitution ;

2)

“peine assortie du sursis avec mise à l’épreuve”, une peine ou mesure privative de liberté dont l’exécution est suspendue sous condition, en totalité ou en partie, au moment de la condamnation, du fait de l’adoption d’une ou de plusieurs mesures de probation. Ces mesures de probation peuvent être inscrites dans le jugement lui-même ou arrêtées dans une décision de probation distincte rendue par une autorité compétente ;

3)

“condamnation sous condition”, un jugement décidant l’ajournement du prononcé d’une peine du fait de l’adoption d’une ou de plusieurs mesures de probation, ou imposant une ou plusieurs mesures de probation au lieu d’une peine ou mesure privative de liberté. Ces mesures de probation peuvent être inscrites dans le jugement lui-même ou arrêtées dans une décision de probation distincte, prise par une autorité compétente ;

4)

“peine de substitution”, une peine ne constituant ni une peine ou mesure privative de liberté ni une sanction pécuniaire, imposant une obligation ou une injonction ;

5)

“décision de probation”, un jugement ou une décision définitive rendue par une autorité compétente de l’État d’émission sur la base d’un tel jugement :

a)

accordant la libération conditionnelle ; ou

b)

prononçant des mesures de probation ;

6)

“libération conditionnelle”, une décision définitive, rendue par une autorité compétente ou découlant du droit interne, prononçant la mise en liberté anticipée d’une personne condamnée, après exécution d’une partie de la peine ou mesure privative de liberté, du fait de l’adoption d’une ou de plusieurs mesures de probation ;

7)

“mesures de probation”, des obligations et injonctions imposées par une autorité compétente à une personne physique conformément aux dispositions du droit interne de l’État d’émission en liaison avec une peine assortie du sursis avec mise à l’épreuve, une condamnation sous condition ou une libération conditionnelle ;

[...] »

10

L’article 4 de cette même décision-cadre, intitulé « Types de mesures de probation et de peines de substitution », dispose, à son paragraphe 1 :

« La présente décision-cadre s’applique aux mesures de probation ou aux peines de substitution ci-après :

[...]

...

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