Heinrich Weiss and Others v Bundesregierung and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:1000
Docket NumberC-493/17
Celex Number62017CJ0493
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeCuestión prejudicial - inadmisible
Date11 December 2018
62017CJ0493

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

11 décembre 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Politique économique et monétaire – Décision (UE) 2015/774 de la Banque centrale européenne – Validité – Programme d’achats d’actifs du secteur public sur les marchés secondaires – Articles 119 et 127 TFUE – Attributions de la BCE et du Système européen de banques centrales – Maintien de la stabilité des prix – Proportionnalité – Article 123 TFUE – Interdiction du financement monétaire des États membres de la zone euro »

Dans l’affaire C‑493/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesverfassungsgericht (Cour constitutionnelle fédérale, Allemagne), par décision du 18 juillet 2017, parvenue à la Cour le 17 août 2017, dans la procédure engagée par

Heinrich Weiss e.a.,

Bernd Lucke e.a.,

Peter Gauweiler,

Johann Heinrich von Stein e.a.,

en présence de :

Bundesregierung,

Bundestag,

Deutsche Bundesbank,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, Mme A. Prechal, MM. M. Vilaras, E. Regan, T. von Danwitz, Mme C. Toader et M. C. Lycourgos, présidents de chambre, MM. A. Rosas, E. Juhász, M. Ilešič, L. Bay Larsen (rapporteur), M. Safjan, D. Šváby, C. G. Fernlund et C. Vajda, juges,

avocat général : M. M. Wathelet,

greffier : M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 juillet 2018,

considérant les observations présentées :

pour M. Weiss e.a., par M. C. Degenhart,

pour M. Lucke e.a., par M. H.-D. Horn et M. G. Beck, barrister,

pour M. Gauweiler, par M. D. Murswiek,

pour M. von Stein e.a., par Me M. C. Kerber, Rechtsanwalt,

pour la Deutsche Bundesbank, par M. A. Guericke, en qualité d’agent, assisté de Mes U. Soltész, C. von Köckritz et B. Herz, Rechtsanwälte,

pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze, J. Möller et U. Häde, en qualité d’agents,

pour le gouvernement hellénique, par M. K. Boskovits ainsi que par Mmes S. Charitaki et A. Magrippi, en qualité d’agents,

pour le gouvernement français, par MM. D. Colas et D. Segoin ainsi que par Mme E. de Moustier, en qualité d’agents,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de MM. F. De Luca et P. Gentili, avvocati dello Stato,

pour le gouvernement portugais, par MM. L. Inez Fernandes, M. Figueiredo, T. Larsen et P. Machado, en qualité d’agents,

pour le gouvernement finlandais, par M. S. Hartikainen, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par MM. L. Flynn, J.-P. Keppenne, C. Ladenburger et B. Martenczuk, en qualité d’agents,

pour la Banque centrale européenne (BCE), par Mmes C. Zilioli et K. Kaiser ainsi que par M. C. Kroppenstedt, en qualité d’agents, assistés de Me H.‑G. Kamann, Rechtsanwalt,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 4 octobre 2018,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur la validité de la décision (UE) 2015/774 de la Banque centrale européenne, du 4 mars 2015, concernant un programme d’achats d’actifs du secteur public sur les marchés secondaires (JO 2015, L 121, p. 20), telle que modifiée par la décision (UE) 2017/100 de la Banque centrale européenne, du 11 janvier 2017 (JO 2017, L 16, p. 51) (ci-après la « décision 2015/774 »), et sur l’interprétation de l’article 4, paragraphe 2, TUE ainsi que des articles 123 et 125 TFUE.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre de quatre recours constitutionnels introduits par MM. Heinrich Weiss e.a., Bernd Lucke e.a., Peter Gauweiler ainsi que Johann Heinrich von Stein e.a. au sujet de l’applicabilité, en Allemagne, de diverses décisions de la Banque centrale européenne (BCE), du concours apporté par la Deutsche Bundesbank (Banque fédérale d’Allemagne) à la mise en œuvre de ces décisions ou de sa carence alléguée face auxdites décisions ainsi que de la carence alléguée de la Bundesregierung (gouvernement fédéral, Allemagne) et du Deutscher Bundestag (Parlement fédéral, Allemagne) face à ce concours et aux mêmes décisions.

Le cadre juridique

La décision 2015/774

3

Les considérants 2 à 4 et 7 de la décision 2015/774 sont ainsi rédigés :

« (2)

Le 4 septembre 2014, le conseil des gouverneurs a décidé de lancer un troisième programme d’achat d’obligations sécurisées (ci-après le “CBPP3”) et un programme d’achat de titres adossés à des actifs (asset-backed securities purchase programme – ABSPP). En parallèle avec les opérations de refinancement à plus long terme ciblées lancées en septembre 2014, ces programmes d’achat d’actifs visent à améliorer davantage la transmission de la politique monétaire, à faciliter la fourniture de crédit à l’économie de la zone euro, à assouplir les conditions d’emprunt des ménages et des entreprises et à favoriser le retour à des taux d’inflation plus proches de 2 %, ce qui s’inscrit dans la logique de l’objectif principal de la BCE, à savoir le maintien de la stabilité des prix.

(3)

Le 22 janvier 2015, le conseil des gouverneurs a décidé qu’il convenait de développer les achats d’actifs pour inclure un programme d’achats d’actifs du secteur public sur les marchés secondaires (public sector asset purchase programme – PSPP). Conformément au PSPP, les [banques centrales nationales], dans des proportions reflétant leur quote-part respective dans la clé de répartition du capital de la BCE, ainsi que la BCE, peuvent effectuer des achats fermes de titres de créance négociables, sur les marchés secondaires, auprès de contreparties éligibles. Cette décision a été prise dans le cadre de la politique monétaire unique, à la lumière d’un certain nombre de facteurs qui ont nettement augmenté le risque d’une baisse des perspectives d’évolution des prix à moyen terme, compromettant ainsi la réalisation, par la BCE, de son objectif principal de maintien de la stabilité des prix. Parmi ces facteurs, il convient de citer l’effet de relance moins important que prévu des mesures de politique monétaire adoptées, une tendance à la baisse, à des niveaux historiquement bas, des principaux indicateurs de l’inflation courante et anticipée dans la zone euro (que ce soit les mesures de l’inflation globale ou les mesures de l’inflation excluant l’incidence des éléments volatils tels que l’énergie et l’alimentation), ainsi que l’éventualité accrue d’effets de second tour sur les salaires et la fixation des prix, dus à la baisse sensible des cours du pétrole.

(4)

Le PSPP représente une mesure appropriée pour atténuer les risques pesant sur les perspectives d’évolution des prix. En effet, il contribuera à assouplir les conditions monétaires et financières, dont les conditions d’emprunt des sociétés non financières et des ménages de la zone euro, ce qui soutiendra la consommation globale et les dépenses d’investissement dans cette zone et favorisera, en fin de compte, le retour à moyen terme à des taux d’inflation inférieurs à, mais proches de, 2 %. Dans un contexte où les taux directeurs de la BCE ont atteint leur limite inférieure et où la portée des programmes d’achat axés sur des actifs du secteur privé, même si elle est mesurable, est considérée comme insuffisante pour faire face aux risques de baisse concernant la stabilité des prix, il est nécessaire d’ajouter le PSPP aux mesures de politique monétaire de l’Eurosystème, étant donné que cet instrument possède un potentiel élevé de transmission à l’économie réelle. Par son effet de rééquilibrage de portefeuille, le volume notable des achats effectués par l’intermédiaire du PSSP contribuera à atteindre l’objectif sous‑jacent de politique monétaire, qui est d’inciter les intermédiaires financiers à accroître leur fourniture de liquidité au marché interbancaire et de crédit à l’économie de la zone euro.

[...]

(7)

En ce qui concerne la taille du PSPP, de l’ABSPP et du CBPP3, la liquidité fournie au marché par les achats mensuels combinés atteindra 60 milliards d’EUR. Il est prévu d’effectuer des achats jusqu’à fin septembre 2016 et, dans tous les cas, jusqu’à ce que le conseil des gouverneurs perçoive un ajustement durable de la trajectoire suivie par l’inflation qui soit compatible avec son objectif d’obtention, à moyen terme, de taux d’inflation inférieurs à, mais proches de 2 %. »

4

L’article 1er de cette décision dispose :

« Par la présente décision, l’Eurosystème instaure le PSPP, aux termes duquel les banques centrales de l’Eurosystème achètent sur les marchés secondaires, et à des conditions particulières, des titres de créance négociables éligibles, tels que définis à l’article 3, auprès de contreparties éligibles, telles que définies à l’article 7. »

5

L’article 3 de ladite décision prévoit :

« 1. Sous réserve des conditions énoncées à l’article 3, les titres de créance négociables libellés en euros émis par des administrations centrales, régionales ou locales d’un État membre dont la monnaie est l’euro, par des agences reconnues situées dans la zone euro, par des organisations internationales situées dans la zone euro et par des banques multilatérales de développement situées dans la zone euro peuvent faire l’objet des achats effectués par les banques centrales de l’Eurosystème au titre du PSPP. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque le montant des achats prévu ne peut être atteint, le conseil des gouverneurs peut décider d’acheter des titres de créance négociables émis par d’autres entités situées dans la zone euro [...]

2. Afin de pouvoir faire l’objet des achats au...

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