Commission of the European Communities v Ireland.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2002:657
CourtCourt of Justice (European Union)
Date14 November 2002
Docket NumberC-316/00
Procedure TypeRecurso por incumplimiento - fundado
Celex Number62000CJ0316
EUR-Lex - 62000J0316 - FR 62000J0316

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 14 novembre 2002. - Commission des Communautés européennes contre Irlande. - Manquement d'État - Directive 80/778/CEE - Qualité des eaux destinées à la consommation humaine - Mise en oeuvre inadéquate. - Affaire C-316/00.

Recueil de jurisprudence 2002 page I-10527


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

Rapprochement des législations - Qualité des eaux destinées à la consommation humaine - Directive 80/778 - Champ d'application - Réseau assurant un approvisionnement en eau groupé - Inclusion

irective du Conseil 80/778, art. 2)

Sommaire

$$Relève de la notion de livraison aux consommateurs et, par conséquent, du champ d'application la directive 80/778, relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, une situation dans laquelle l'eau est acheminée à plusieurs utilisateurs par un réseau de distribution et en particulier par un réseau assurant un approvisionnement en eau groupé.

En effet, à la différence de l'eau captée et utilisée par un particulier à son seul usage, l'eau acheminée par un tel réseau à plusieurs utilisateurs est l'objet d'opérations de captage et de distribution qui la font échapper au contrôle individuel de l'ensemble de ses utilisateurs. Il est à cet égard indifférent que l'installation en question desserve un nombre restreint de consommateurs, dès lors que celle-ci est caractérisée par l'exploitation d'un réseau de distribution.

( voir points 44-46, 52 )

Parties

Dans l'affaire C-316/00,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. R. B. Wainwright, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Irlande, représentée par M. D. J. O'Hagan, en qualité d'agent, assisté de MM. E. Fitzsimons, SC, et E. Galligan, BL, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que:

- en n'assurant pas le respect des paramètres biologiques 57 (coliformes totaux) et 58 (coliformes fécaux) fixés à l'annexe I de la directive 80/778/CEE du Conseil, du 15 juillet 1980, relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (JO L 229, p. 11), en ce qui concerne certains réseaux publics de distribution d'eau et certains réseaux assurant un approvisionnement en eau groupé (autres que ceux fournissant moins de 10 m3 par jour en moyenne ou desservant moins de 50 personnes, sauf si l'eau est fournie dans le cadre d'une activité commerciale ou publique), identifiés dans les rapports officiels sur l'eau destinée à la consommation humaine et dans la correspondance concernant la localité de Ballycroy (Irlande), et

- en ne tenant pas compte, dans sa législation mettant en oeuvre cette directive, du caractère contraignant des exigences de l'annexe I de celle-ci en ce qui concerne les réseaux assurant un approvisionnement en eau groupé,

l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 7, paragraphe 6, 18 et 19 de ladite directive, ainsi que du traité CE,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. J.-P. Puissochet, président de chambre, MM. R. Schintgen et V. Skouris, Mme F. Macken et M. J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), juges,

avocat général: M. A. Tizzano,

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 7 février 2002,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 25 avril 2002,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 21 août 2000 et modifiée par sa réplique déposée le 27 février 2001, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que:

- en n'assurant pas le respect des paramètres biologiques 57 (coliformes totaux) et 58 (coliformes fécaux) fixés à l'annexe I de la directive 80/778/CEE du Conseil, du 15 juillet 1980, relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (JO L 229, p. 11), en ce qui concerne certains réseaux publics de distribution d'eau et certains réseaux assurant un approvisionnement en eau groupé (autres que ceux fournissant moins de 10 m3 par jour en moyenne ou desservant moins de 50 personnes, sauf si l'eau est fournie dans le cadre d'une activité commerciale ou publique), identifiés dans les rapports officiels sur l'eau destinée à la consommation humaine et dans la correspondance concernant la localité de Ballycroy (Irlande), et

- en ne tenant pas compte, dans sa législation mettant en oeuvre cette directive, du caractère contraignant des exigences de l'annexe I de celle-ci en ce qui concerne les réseaux assurant un approvisionnement en eau groupé,

l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 7, paragraphe 6, 18 et 19 de ladite directive, ainsi que du traité CE.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

2 Aux termes de l'article 2 de la directive 80/778, «on entend par eaux destinées à la consommation humaine toutes les eaux utilisées à cette fin, soit en l'état, soit après traitement, de quelque origine qu'elles soient:

- qu'il s'agisse d'eaux livrées à la consommation

ou

- qu'il s'agisse d'eaux:

- utilisées dans une entreprise alimentaire à des fins de fabrication, de traitement, de conservation ou de mise sur le marché de produits ou substances destinés à être consommés par l'homme

et

- affectant la salubrité de la denrée alimentaire finale».

3 L'article 7 de la directive 80/778 prévoit:

«1. Les États membres fixent les valeurs applicables aux eaux destinées à la consommation humaine pour les paramètres figurant à l'annexe I.

[...]

3. En ce qui concerne les paramètres figurant dans les tableaux A, B, C, D et E de l'annexe I:

- les valeurs à fixer par les États membres doivent être inférieures ou égales aux valeurs figurant dans la colonne Concentration maximale admissible;

- pour la fixation des valeurs les États membres s'inspirent de celles figurant dans la colonne Niveau guide.

[...]

6. Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que les eaux destinées à la consommation humaine soient au moins conformes aux exigences spécifiées à l'annexe I.»

4 L'article 12, paragraphe 1, de la directive 80/778 prévoit que les États membres prennent toutes les dispositions nécessaires pour que soit effectué un contrôle régulier de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.

5 En vertu de l'article 18, paragraphe 1, de la directive 80/778, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci et à ses annexes dans un délai de deux ans à compter de sa notification.

6 Ladite directive ayant été notifiée à l'Irlande le 18 juillet 1980, le délai de transposition prévu à son article 18 est donc venu à expiration le 18 juillet 1982.

7 L'article 19 de la directive 80/778 dispose que les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que la qualité des eaux destinées à la consommation humaine soit rendue conforme à cette directive dans un délai de cinq ans à compter de sa notification. Le délai prévu audit article est donc venu à expiration le 18 juillet 1985.

8 L'annexe I de la directive 80/778 comporte une liste de paramètres. Le tableau E de cette annexe énumère les paramètres microbiologiques et en fixe la concentration maximale admissible. En ce qui concerne les paramètres en cause dans le présent recours, ces dispositions se présentent de la manière suivante:

>lt>0

>lt>1

9 La directive 98/83/CE du Conseil, du 3 novembre 1998, relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (JO L 330, p. 32), a remplacé la directive 80/778.

10 La directive 98/83 est entrée en vigueur le 25 décembre 1998 en vertu de son article 18. Selon son article 17, paragraphe 1, les États membres devaient la transposer au plus tard le 25 décembre 2000. Aux termes de son article 14, la qualité des eaux destinées à la consommation humaine doit être rendue conforme à ses dispositions au plus tard le 25 décembre 2003. L'article 16, paragraphe 1, premier alinéa, de ladite directive abroge la directive 80/778 avec effet à cette même...

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