EP Agrarhandel GmbH v Bundesminister für Land-, Forst-, Umwelt und Wasserwirtschaft.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2018:406 |
Date | 07 June 2018 |
Celex Number | 62016CJ0554 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C-554/16 |
ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
7 juin 2018 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Politique agricole commune – Règlement (CE) no 73/2009 – Soutien en faveur des agriculteurs – Primes à la vache allaitante – Article 117, second alinéa – Transmission d’informations – Décision 2001/672/CE, telle que modifiée par la décision 2010/300/UE – Déplacement des bovins dans les pâturages d’été en montagne – Article 2, paragraphe 4 – Délai de notification du déplacement – Calcul – Notifications tardives – Admissibilité au bénéfice du paiement des primes – Condition – Prise en compte du délai d’expédition »
Dans l’affaire C‑554/16,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative, Autriche), par décision du 10 octobre 2016, parvenue à la Cour le 31 octobre 2016, dans la procédure
EP Agrarhandel GmbH
contre
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. J. L. da Cruz Vilaça, président de chambre, MM. E. Levits, A. Borg Barthet (rapporteur), Mme M. Berger et M. F. Biltgen, juges,
avocat général : Mme J. Kokott,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– |
pour le gouvernement autrichien, par M. G. Eberhard, en qualité d’agent, |
– |
pour la Commission européenne, par MM. D. Triantafyllou et A. Sauka, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 7 décembre 2017,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 117, second alinéa, du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil, du 19 janvier 2009, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (JO 2009, L 30, p. 16), ainsi que de l’article 2, paragraphe 4, de la décision 2001/672/CE de la Commission, du 20 août 2001, portant modalités particulières d’application aux mouvements de bovins destinés à pâturer durant l’été dans différents lieux situés en montagne (JO 2001, L 235, p. 23), telle que modifiée par la décision 2010/300/UE de la Commission, du 25 mai 2010 (JO 2010, L 127, p. 19) (ci-après la « décision 2001/672 »). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant EP Agrarhandel GmbH au Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (ministre fédéral de l’Agriculture, de la Sylviculture, de l’Environnement et de l’Eau, ci‑après le « ministre de l’Agriculture ») au sujet du refus de ce dernier d’octroyer à EP Agrarhandel une prime à la vache allaitante pour certaines vaches au motif que leur déplacement à destination des pâturages d’été avait été notifié tardivement. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
Le règlement (CE) no 1760/2000
3 |
Les considérants 4 à 7 et 14 du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juillet 2000, établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil (JO 2000, L 204, p. 1), énoncent :
[...]
|
4 |
L’article 3 de ce règlement prévoit : « Le système d’identification et d’enregistrement des bovins comprend les éléments suivants :
La Commission et l’autorité compétente de l’État membre concerné ont accès à toutes les informations visées par le présent titre. Les États membres et la Commission prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que toutes les parties concernées, y compris les associations de consommateurs intéressées reconnues par l’État membre, aient accès à ces données, à condition que la confidentialité et la protection des données requises en vertu du droit national soient garanties. » |
5 |
Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, dudit règlement : « Chaque détenteur d’animaux, à l’exception des transporteurs :
|
Le règlement no 73/2009
6 |
L’article 4, paragraphe 1, du règlement no 73/2009 prévoit : « Tout agriculteur percevant des paiements directs est tenu de respecter les exigences réglementaires en matière de gestion énumérées à l’annexe II, ainsi que les bonnes conditions agricoles et environnementales visées à l’article 6. [...] » |
7 |
Aux termes de l’article 23, paragraphe 1, de ce règlement : « Lorsque les exigences réglementaires en matière de gestion ou les bonnes conditions agricoles et environnementales ne sont pas respectées à tout moment au cours d’une année civile donnée, ci-après dénommée “année civile concernée” et que la situation de non-respect en question est due à un acte ou à une omission directement imputable à l’agriculteur qui a présenté la demande d’aide durant l’année civile concernée, l’agriculteur concerné se voit appliquer une réduction du montant total des paiements directs octroyés ou à octroyer après application des articles 7, 10 et 11, ou il est exclu du bénéfice de ceux‑ci, conformément aux modalités prévues à l’article 24. [...] » |
8 |
L’article 111, paragraphes 1 et 2, dudit règlement énonce : « 1. L’agriculteur détenant sur son exploitation des vaches allaitantes peut bénéficier, à sa demande, d’une prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes, ci‑après dénommée “prime à la vache allaitante”. Elle est octroyée dans les limites de plafonds individuels, par année civile et par agriculteur. 2. La prime à la vache allaitante est octroyée à tout agriculteur :
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