EP Agrarhandel GmbH v Bundesminister für Land-, Forst-, Umwelt und Wasserwirtschaft.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:406
Date07 June 2018
Celex Number62016CJ0554
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-554/16
62016CJ0554

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

7 juin 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Politique agricole commune – Règlement (CE) no 73/2009 – Soutien en faveur des agriculteurs – Primes à la vache allaitante – Article 117, second alinéa – Transmission d’informations – Décision 2001/672/CE, telle que modifiée par la décision 2010/300/UE – Déplacement des bovins dans les pâturages d’été en montagne – Article 2, paragraphe 4 – Délai de notification du déplacement – Calcul – Notifications tardives – Admissibilité au bénéfice du paiement des primes – Condition – Prise en compte du délai d’expédition »

Dans l’affaire C‑554/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative, Autriche), par décision du 10 octobre 2016, parvenue à la Cour le 31 octobre 2016, dans la procédure

EP Agrarhandel GmbH

contre

Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. J. L. da Cruz Vilaça, président de chambre, MM. E. Levits, A. Borg Barthet (rapporteur), Mme M. Berger et M. F. Biltgen, juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour le gouvernement autrichien, par M. G. Eberhard, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par MM. D. Triantafyllou et A. Sauka, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 7 décembre 2017,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 117, second alinéa, du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil, du 19 janvier 2009, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (JO 2009, L 30, p. 16), ainsi que de l’article 2, paragraphe 4, de la décision 2001/672/CE de la Commission, du 20 août 2001, portant modalités particulières d’application aux mouvements de bovins destinés à pâturer durant l’été dans différents lieux situés en montagne (JO 2001, L 235, p. 23), telle que modifiée par la décision 2010/300/UE de la Commission, du 25 mai 2010 (JO 2010, L 127, p. 19) (ci-après la « décision 2001/672 »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant EP Agrarhandel GmbH au Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (ministre fédéral de l’Agriculture, de la Sylviculture, de l’Environnement et de l’Eau, ci‑après le « ministre de l’Agriculture ») au sujet du refus de ce dernier d’octroyer à EP Agrarhandel une prime à la vache allaitante pour certaines vaches au motif que leur déplacement à destination des pâturages d’été avait été notifié tardivement.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

Le règlement (CE) no 1760/2000

3

Les considérants 4 à 7 et 14 du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juillet 2000, établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil (JO 2000, L 204, p. 1), énoncent :

« (4)

À la suite de l’instabilité du marché de la viande bovine et des produits à base de viande bovine due à la crise de l’encéphalopathie spongiforme bovine, l’amélioration de la transparence des conditions de production et de commercialisation des produits concernés, notamment en matière de traçabilité, a eu un effet positif sur la consommation de viande bovine. Afin de maintenir et de renforcer la confiance du consommateur dans la viande bovine, et d’éviter de le tromper, il est nécessaire de développer le cadre dans lequel les informations sont fournies au consommateur par un étiquetage adéquat et clair du produit.

(5)

À cette fin, il est essentiel d’établir, d’une part, un système efficace d’identification et d’enregistrement des bovins au stade de la production et de créer, d’autre part, un système d’étiquetage communautaire spécifique dans le secteur de la viande bovine, basé sur des critères objectifs au stade de la commercialisation.

(6)

Du fait des garanties fournies par cette amélioration, certaines exigences d’intérêt général seront également remplies, notamment la protection de la santé publique et animale.

(7)

Par conséquent, la confiance des consommateurs dans la qualité de la viande bovine et des produits à base de viande sera améliorée, un niveau élevé de protection de la santé publique préservé, et la stabilité durable du marché de la viande bovine renforcée.

[...]

(14)

Aux fins d’un traçage rapide et précis pour des raisons de contrôle des régimes d’aides communautaires, il convient que chaque État membre crée une base de données nationale informatisée qui enregistrera l’identité de l’animal, toutes les exploitations situées sur son territoire et les mouvements d’animaux, conformément aux dispositions de la directive 97/12/CE du Conseil du 17 mars 1997 portant modification et mise à jour de la directive 64/432/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine [JO 1997, L 109, p. 1], qui précise les impératifs sanitaires concernant cette base de données. »

4

L’article 3 de ce règlement prévoit :

« Le système d’identification et d’enregistrement des bovins comprend les éléments suivants :

a)

des marques auriculaires pour l’identification individuelle des animaux ;

b)

des bases de données informatisées ;

c)

des passeports pour les animaux ;

d)

des registres individuels tenus dans chaque exploitation.

La Commission et l’autorité compétente de l’État membre concerné ont accès à toutes les informations visées par le présent titre. Les États membres et la Commission prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que toutes les parties concernées, y compris les associations de consommateurs intéressées reconnues par l’État membre, aient accès à ces données, à condition que la confidentialité et la protection des données requises en vertu du droit national soient garanties. »

5

Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, dudit règlement :

« Chaque détenteur d’animaux, à l’exception des transporteurs :

tient à jour un registre,

signale, dès le moment où la base de données informatisée est pleinement opérationnelle, à l’autorité compétente, dans un délai fixé par l’État membre et compris entre trois et sept jours, tous les déplacements à destination et en provenance de l’exploitation, ainsi que toutes les naissances et tous les décès d’animaux dans l’exploitation, en en précisant la date. Toutefois, à la demande d’un État membre, la Commission peut, conformément à la procédure visée à l’article 23, paragraphe 2, déterminer les circonstances dans lesquelles les États membres peuvent prolonger le délai maximal et prévoir les règles spécifiques applicables aux mouvements de bovins destinés à pâturer durant l’été dans différents lieux situés en montagne. »

Le règlement no 73/2009

6

L’article 4, paragraphe 1, du règlement no 73/2009 prévoit :

« Tout agriculteur percevant des paiements directs est tenu de respecter les exigences réglementaires en matière de gestion énumérées à l’annexe II, ainsi que les bonnes conditions agricoles et environnementales visées à l’article 6.

[...] »

7

Aux termes de l’article 23, paragraphe 1, de ce règlement :

« Lorsque les exigences réglementaires en matière de gestion ou les bonnes conditions agricoles et environnementales ne sont pas respectées à tout moment au cours d’une année civile donnée, ci-après dénommée “année civile concernée” et que la situation de non-respect en question est due à un acte ou à une omission directement imputable à l’agriculteur qui a présenté la demande d’aide durant l’année civile concernée, l’agriculteur concerné se voit appliquer une réduction du montant total des paiements directs octroyés ou à octroyer après application des articles 7, 10 et 11, ou il est exclu du bénéfice de ceux‑ci, conformément aux modalités prévues à l’article 24.

[...] »

8

L’article 111, paragraphes 1 et 2, dudit règlement énonce :

« 1. L’agriculteur détenant sur son exploitation des vaches allaitantes peut bénéficier, à sa demande, d’une prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes, ci‑après dénommée “prime à la vache allaitante”. Elle est octroyée dans les limites de plafonds individuels, par année civile et par agriculteur.

2. La prime à la vache allaitante est octroyée à tout agriculteur :

a)

ne livrant pas de lait ni de produits laitiers provenant de son exploitation pendant une période de douze mois à partir du jour du dépôt de la demande.

La fourniture de lait ou de produits laitiers effectuée directement de l’exploitation au consommateur n’empêche, toutefois, pas l’octroi de la prime ;

b)

livrant du lait ou des produits laitiers dont le quota individuel visé à l’article 67 du règlement (CE) no 1234/2007 [du Conseil, du 22 octobre 2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement “OCM unique”) (JO 2007, L 299, p. 1)] est inférieur ou égal à 120000...

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