European Commission v Ireland.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:955
CourtCourt of Justice (European Union)
Date12 November 2019
Docket NumberC-261/18
Celex Number62018CJ0261
62018CJ0261

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

12 novembre 2019 ( *1 )

« Manquement d’État – Arrêt de la Cour constatant un manquement – Inexécution – Directive 85/337/CEE – Autorisation et construction d’un parc éolien – Projet susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement – Absence d’évaluation préalable des incidences sur l’environnement – Obligation de régularisation – Article 260, paragraphe 2, TFUE – Demande d’imposition d’une astreinte et d’une somme forfaitaire »

Dans l’affaire C‑261/18,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 260, paragraphe 2, TFUE, introduit le 13 avril 2018,

Commission européenne, représentée par MM. M. Noll-Ehlers et J. Tomkin, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

Irlande, représentée par Mmes M. Browne et G. Hodge ainsi que par M. A. Joyce, en qualité d’agents, assistés de Mme G. Gilmore, BL, ainsi que de MM. J. Connolly et G. Simons, SC,

partie défenderesse,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, Mme R. Silva de Lapuerta, vice-présidente, MM. J.-C. Bonichot (rapporteur), A. Arabadjiev, Mme A. Prechal, MM. M. Safjan et S. Rodin, présidents de chambre, MM. L. Bay Larsen, T. von Danwitz, Mme C. Toader, M. F. Biltgen, Mme K. Jürimäe et M. C. Lycourgos, juges,

avocat général : M. G. Pitruzzella,

greffier : Mme R. Şereş, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 1er avril 2019,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 13 juin 2019,

rend le présent

Arrêt

1

Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour :

de constater que, en n’ayant pas pris les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du 3 juillet 2008, Commission/Irlande (C‑215/06, EU:C:2008:380), en ce qui concerne le second tiret du point 1 de son dispositif, l’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 260 TFUE ;

de condamner l’Irlande à verser à la Commission une somme forfaitaire de 1343,20 euros multipliée par le nombre de jours qui se seront écoulés entre le prononcé de l’arrêt du 3 juillet 2008, Commission/Irlande (C‑215/06, EU:C:2008:380), et, soit la date d’exécution de cet arrêt par l’Irlande, soit la date de l’arrêt rendu dans la présente affaire si cette dernière date est antérieure à la date d’exécution de l’arrêt du 3 juillet 2008, Commission/Irlande (C‑215/06, EU:C:2008:380), avec une somme forfaitaire minimale de 1685000 euros ;

de condamner l’Irlande à verser à la Commission une astreinte de 12264 euros par jour à compter de la date de l’arrêt rendu dans la présente affaire et jusqu’à la date d’exécution par l’Irlande de l’arrêt du 3 juillet 2008, Commission/Irlande (C‑215/06, EU:C:2008:380), et

de condamner l’Irlande aux dépens.

Le cadre juridique

La directive 85/337/CEE avant sa modification par la directive 97/11

2

La directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO 1985, L 175, p. 40) prévoyait, à son article 2, paragraphes 1, 2 et paragraphe 3, premier alinéa :

« 1. Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que, avant l’octroi de l’autorisation, les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences.

Ces projets sont définis à l’article 4.

2. L’évaluation des incidences sur l’environnement peut être intégrée dans les procédures existantes d’autorisation des projets dans les États membres ou, à défaut, dans d’autres procédures ou dans celles à établir pour répondre aux objectifs de la présente directive.

3. Les États membres peuvent, dans des cas exceptionnels, exempter en totalité ou en partie, un projet spécifique des dispositions prévues par la présente directive. »

3

L’article 3 de cette directive disposait :

« L’évaluation des incidences sur l’environnement identifie, décrit et évalue de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier et conformément aux articles 4 à 11, les effets directs et indirects d’un projet sur les facteurs suivants :

l’homme, la faune et la flore,

le sol, l’eau, l’air, le climat et le paysage,

l’interaction entre les facteurs visés aux premier et deuxième tirets,

les biens matériels et le patrimoine culturel. »

4

L’article 4 de ladite directive était ainsi rédigé :

«1. Sous réserve de l’article 2 paragraphe 3, les projets appartenant aux classes énumérées à l’annexe I sont soumis à une évaluation, conformément aux articles 5 à 10.

2. Les projets appartenant aux classes énumérées à l’annexe II sont soumis à une évaluation, conformément aux articles 5 à 10, lorsque les États membres considèrent que leurs caractéristiques l’exigent.

À cette fin, les États membres peuvent notamment spécifier certains types de projets à soumettre à une évaluation ou fixer des critères et/ou des seuils à retenir pour pouvoir déterminer lesquels, parmi les projets appartenant aux classes énumérées à l’annexe II, doivent faire l’objet d’une évaluation conformément aux articles 5 à 10. »

5

Aux termes de l’article 5 de la directive 85/337 :

« 1. Dans le cas des projets qui, en application de l’article 4, doivent être soumis à une évaluation des incidences sur l’environnement, conformément aux articles 5 à 10, les États membres adoptent les mesures nécessaires pour assurer que le maître d’ouvrage fournisse, sous une forme appropriée, les informations spécifiées à l’annexe III, dans la mesure où :

a)

les États membres considèrent que ces informations sont appropriées à un stade donné de la procédure d’autorisation et aux caractéristiques spécifiques d’un projet spécifique ou d’un type de projet et des éléments de l’environnement susceptibles d’être affectés ;

b)

les États membres considèrent que l’on peut raisonnablement exiger d’un maître d’ouvrage de rassembler les données compte tenu, entre autres, des connaissances et des méthodes d’évaluation existantes.

2. Les informations à fournir par le maître d’ouvrage, conformément au paragraphe 1, comportent au minimum :

une description du projet comportant des informations relatives à son site, à sa conception et à ses dimensions,

une description des mesures envisagées pour éviter et réduire des effets négatifs importants et, si possible, y remédier,

les données nécessaires pour identifier et évaluer les effets principaux que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement,

un résumé non technique des informations visées aux premier, deuxième et troisième tirets.

3. Lorsqu’ils le jugent nécessaire, les États membres font en sorte que les autorités disposant d’informations appropriées mettent ces informations à la disposition du maître d’ouvrage. »

6

L’article 6 de la directive 85/337 était ainsi rédigé :

« 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités susceptibles d’être concernées par le projet, en raison de leur responsabilité spécifique en matière d’environnement, aient la possibilité de donner leur avis à propos de la demande d’autorisation. À cet effet, les États membres désignent les autorités à consulter, d’une manière générale ou cas par cas, au moment de l’introduction des demandes d’autorisation. Celles-ci reçoivent les informations recueillies en vertu de l’article 5. Les modalités de cette consultation sont fixées par les États membres.

2. Les États membres veillent :

à ce que toute demande d’autorisation ainsi que les informations recueillies aux termes de l’article 5 soient mises à la disposition du public,

à ce qu’il soit donné au public concerné la possibilité d’exprimer son avis avant que le projet ne soit entamé.

[...] »

7

L’article 7 de cette directive disposait :

« Lorsqu’un État membre constate qu’un projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement d’un autre État membre, ou lorsqu’un État membre susceptible d’être affecté notablement le demande, l’État membre sur le territoire duquel il est proposé d’exécuter le projet transmet à l’autre État membre les informations recueillies en vertu de l’article 5 en même temps qu’il les met à la disposition de ses propres ressortissants. Ces informations servent de base pour toute consultation nécessaire dans le cadre des relations bilatérales des deux États membres sur une base de réciprocité et d’équivalence. »

8

Aux termes de l’article 8 de ladite directive :

« Les informations recueillies conformément aux articles 5, 6 et 7 doivent être prises en considération dans le cadre de la procédure d’autorisation. »

9

L’article 9 de la même directive était rédigé comme suit :

« Lorsqu’une décision a été prise, la ou les autorités compétentes mettent à la disposition du public concerné :

la teneur de la décision et les conditions dont la décision est éventuellement assortie,

les motifs et considérations qui ont fondé sa décision lorsque cela est prévu par la législation des États membres.

Les modalités de cette information sont définies par les États membres.

Si un autre État membre a été informé conformément à l’article 7, il est également informé de la décision en question. »

10

L’article 10 de la directive 85/337 prévoyait :

« Les dispositions de la présente directive n’affectent pas...

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