European Commission v Slovak Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:271
CourtCourt of Justice (European Union)
Date25 April 2013
Docket NumberC-331/11
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62011CJ0331

ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

25 avril 2013 (*)

«Manquement d’État – Directive 1999/31/CE – Mise en décharge des déchets – Article 14 – Décharge existante – Absence d’un plan d’aménagement du site – Poursuite de l’exploitation»

Dans l’affaire C‑331/11,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 30 juin 2011,

Commission européenne, représentée par MM. A. Marghelis et A. Tokár, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

République slovaque, représentée par Mme B. Ricziová, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. E. Juhász (rapporteur) et D. Šváby, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que la République slovaque, en autorisant l’exploitation de la décharge de Žilina – Považský Chlmec sans qu’un plan d’aménagement ait été préalablement soumis à l’approbation des autorités compétentes et sans que ces dernières aient adopté une décision définitive quant à la poursuite de l’exploitation de cette décharge sur la base du plan d’aménagement approuvé, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14, sous a) à c), de la directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182, p. 1).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

2 Le considérant 18 de la directive 1999/31 énonce:

«considérant que, en raison des caractéristiques du mode d’élimination des déchets que constitue la mise en décharge, il est nécessaire de mettre en place une procédure d’autorisation spécifique pour toutes les catégories de décharges, conformément aux exigences générales d’autorisation déjà énoncées dans la [directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO L 194, p. 39)] et aux dispositions générales de [la directive 96/61/CE du Conseil, du 24 septembre 1996, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (JO L 257, p. 26)]; qu’il est nécessaire de vérifier, dans le cadre d’une inspection par l’autorité comptétente avant le début des opérations d’élimination, la conformité de la décharge à cette autorisation».

3 L’article 1er, paragraphe 2, de cette directive dispose:

«Pour ce qui est des caractéristiques techniques des décharges, la présente directive comporte, pour les décharges auxquelles s’applique la [directive 96/61], les exigences techniques nécessaires pour traduire dans les faits les exigences générales de ladite directive. Les exigences pertinentes de ladite directive sont réputées satisfaites si les exigences de la présente directive le sont.»

4 Aux termes de l’article 8 de ladite directive, intitulé «Conditions d’autorisation»:

«Les États membres prennent des mesures pour que:

a) une autorisation de décharge ne soit délivrée par l’autorité compétente que si les conditions suivantes sont réunies:

i) sans préjudice de l’article 3, paragraphes 4 et 5, le projet de décharge est conforme à toutes les exigences pertinentes de la présente directive, y compris ses annexes;

ii) la gestion du site de mise en décharge est confiée à une personne physique techniquement compétente pour gérer le site; la formation professionnelle et technique des exploitants et du personnel de la décharge est assurée;

iii) l’exploitation de la décharge comporte les mesures nécessaires pour éviter les accidents et en limiter les conséquences;

iv) avant le début des opérations de dépôt, le demandeur a pris ou prendra les dispositions appropriées, sous forme d’une garantie financière ou par tout moyen équivalent, selon des modalités à arrêter par les États membres, pour faire en sorte que les obligations (y compris les dispositions relatives à la gestion après désaffectation) contractées au titre de l’autorisation délivrée conformément aux dispositions de la présente directive soient exécutées et que les procédures de désaffectation requises par l’article 13 soient suivies. Cette garantie, ou son équivalent, sera maintenue aussi longtemps que l’exigeront les opérations d’entretien et de gestion du site désaffecté, conformément à l’article 13, point d). Les États membres peuvent, à leur choix, déclarer que le présent point ne s’applique pas aux décharges pour déchets inertes;

b) le projet de décharge soit conforme au plan ou aux plans pertinents de gestion des déchets visés à l’article 7 de la [directive 75/442];

c) avant le début des opérations d’élimination, l’autorité compétente inspecte le site pour s’assurer qu’il est conforme aux conditions fixées en la matière par l’autorisation, ce qui ne diminue en rien la responsabilité de l’exploitant en vertu de l’autorisation.»

5 L’article 9 de la même directive est introduit par le texte suivant:

«En vue d’expliciter et de compléter les dispositions de l’article 9 de la [directive 75/442] et de l’article 9 de la [directive 96/61], l’autorisation de décharge contient au moins les indications suivantes:

[...]»

6 L’article 14 de la directive 1999/31, intitulé «Décharges existantes», prévoit:

«Les États membres prennent des mesures pour que les décharges autorisées ou déjà en exploitation au moment de la transposition de la présente directive ne puissent continuer à fonctionner que si les mesures indiquées ci-après sont mises en œuvre dès que possible, et au plus tard dans les huit ans à compter de la date fixée à l’article 18, paragraphe 1.

a) Dans un délai d’un an à compter de la date fixée à l’article 18, paragraphe 1, l’exploitant d’une décharge prépare et présente, pour approbation, à l’autorité compétente un plan d’aménagement du site comprenant les éléments énumérés à l’article 8 ainsi que toute mesure corrective qu’il estime nécessaire pour se conformer aux exigences de la présente directive à l’exception de celles exposées à l’annexe I, point 1.

b) À la suite de la présentation du plan d’aménagement, l’autorité compétente prend une décision définitive quant à la poursuite de l’exploitation sur la base dudit plan d’aménagement et de la présente directive. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu’il soit procédé, dans les meilleurs délais, conformément à l’article 7, point g), et à l’article 13, à la désaffectation des sites qui n’ont pas obtenu, conformément à l’article 8, l’autorisation de poursuivre leurs opérations.

c) Sur la base du plan d’aménagement du site approuvé, l’autorité compétente autorise les travaux nécessaires et fixe une période transitoire pour...

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