Football Dataco Ltd and Others v Yahoo! UK Ltd and Others.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
Date01 March 2012
62010CJ0604

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

1er mars 2012 ( *1 )

«Directive 96/9/CE — Protection juridique des bases de données — Droit d’auteur — Calendriers de rencontres de championnats de football»

Dans l’affaire C-604/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Royaume-Uni), par décision du 10 décembre 2010, parvenue à la Cour le 21 décembre 2010, dans la procédure

Football Dataco Ltd,

Football Association Premier League Ltd,

Football League Ltd,

Scottish Premier League Ltd,

Scottish Football League,

PA Sport UK Ltd

contre

Yahoo! UK Ltd,

Stan James (Abingdon) Ltd,

Stan James plc,

Enetpulse ApS,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. K. Lenaerts (rapporteur), président de chambre, MM. J. Malenovský, E. Juhász, G. Arestis et D. Šváby, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 27 octobre 2011,

considérant les observations présentées:

pour Football Dataco Ltd, Football Association Premier League Ltd, Football League Ltd, Scottish Premier League Ltd, Scottish Football League et PA Sport UK Ltd, par M. J. Mellor, QC, M. S. Levine et Mmes L. Lane et R. Hoy, barristers,

pour Yahoo! UK Ltd, Stan James (Abingdon) Ltd, Stan James plc et Enetpulse ApS, par MM. D. Alexander et R. Meade, QC, M. P. Roberts et Mme P. Nagpal, barristers,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. L. Seeboruth, en qualité d’agent, assisté de M. S. Malynicz, barrister,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. S. Fiorentino, avvocato dello Stato,

pour le gouvernement maltais, par Mmes A. Buhagiar et G. Kimberley, en qualité d’agents,

pour le gouvernement portugais, par Mme A. P. Barros ainsi que par MM. L. Inez Fernandes et P. Mateus Calado, en qualité d’agents,

pour le gouvernement finlandais, par M. J. Heliskoski, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par Mme J. Samnadda et M. T. van Rijn, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 15 décembre 2011,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données (JO L 77, p. 20).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Football Dataco Ltd, Football Association Premier League Ltd, Football League Ltd, Scottish Premier League Ltd, Scottish Football League et PA Sport UK Ltd (ci-après, ensemble, «Football Dataco e.a.») à Yahoo! UK Ltd, Stan James (Abingdon) Ltd, Stan James plc et Enetpulse ApS (ci-après, ensemble, «Yahoo e.a.»), au sujet de droits de propriété intellectuelle allégués par les premiers sur les calendriers des rencontres des championnats de football anglais et écossais.

Le cadre juridique

Le droit international

3

Sous une section consacrée au droit d’auteur et aux droits connexes, l’article 10, paragraphe 2, de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, qui constitue l’annexe 1 C de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, signé à Marrakech le 15 avril 1994, et a été approuvé par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (JO L 336, p. 1), dispose:

«Les compilations de données ou d’autres éléments, qu’elles soient reproduites sur support exploitable par machine ou sous toute autre forme, qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles seront protégées comme telles. Cette protection, qui ne s’étendra pas aux données ou éléments eux-mêmes, sera sans préjudice de tout droit d’auteur subsistant pour les données ou éléments eux-mêmes.»

4

L’article 5 du traité de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) sur le droit d’auteur, adopté à Genève le 20 décembre 1996, qui est relatif aux «[c]ompilations de données (bases de données)», dispose:

«Les compilations de données ou d’autres éléments, sous quelque forme que ce soit, qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles sont protégées comme telles. Cette protection ne s’étend pas aux données ou éléments eux-mêmes et elle est sans préjudice de tout droit d’auteur existant sur les données ou éléments contenus dans la compilation.»

Le droit de l’Union

5

Les premier à quatrième, neuvième, dixième, douzième, quinzième, seizième, dix-huitième, vingt-sixième, vingt-septième, trente-neuvième et soixantième considérants de la directive 96/9 énoncent:

«(1)

considérant que les bases de données ne sont actuellement pas suffisamment protégées dans tous les États membres par la législation en vigueur; qu’une telle protection, lorsqu’elle existe, présente des caractères différents;

(2)

considérant que de telles disparités dans la protection juridique des bases de données qui est assurée par les législations des États membres ont des effets négatifs directs sur le fonctionnement du marché intérieur en ce qui concerne les bases de données et en particulier sur la liberté des personnes physiques et morales de fournir des biens et des services de bases de données en ligne sous un régime juridique harmonisé dans toute la Communauté; que ces disparités risquent de s’accentuer à mesure que les États membres adopteront de nouvelles dispositions législatives dans ce domaine qui prend de plus en plus une dimension internationale;

(3)

considérant qu’il convient de supprimer les différences existantes ayant un effet de distorsion sur le fonctionnement du marché intérieur et d’empêcher de nouvelles différences d’apparaître, alors qu’il n’y a pas lieu de supprimer ou d’empêcher d’apparaître celles qui ne porteront pas atteinte au fonctionnement du marché intérieur ou au développement d’un marché de l’information au sein de la Communauté;

(4)

considérant que la protection des bases de données par le droit d’auteur existe sous différentes formes dans les États membres, que ce soit par la législation ou par la jurisprudence, et que, aussi longtemps que des disparités subsistent dans la législation des États membres quant à l’étendue et aux conditions de protection des droits, de tels droits de propriété intellectuelle non harmonisés peuvent avoir pour effet de constituer des entraves à la libre circulation des biens et des services dans la Communauté;

[…]

(9)

considérant que les bases de données constituent un outil précieux dans le développement d’un marché de l’information dans la Communauté; que cet outil sera également utile dans beaucoup d’autres domaines;

(10)

considérant que l’augmentation exponentielle, dans la Communauté et ailleurs dans le monde, du volume d’informations générées et traitées chaque année dans tous les secteurs du commerce et de l’industrie demande des investissements dans des systèmes avancés de traitement de l’information dans tous les États membres;

[…]

(12)

considérant qu’un tel investissement dans des systèmes modernes de stockage et de traitement de l’information ne se fera pas dans la Communauté en l’absence d’un régime juridique stable et homogène protégeant les droits des fabricants de bases de données;

[…]

(15)

considérant que les critères appliqués pour déterminer si une base de données sera protégée par le droit d’auteur devront se limiter au fait que le choix ou la disposition du contenu de la base de données constitue une création intellectuelle propre à son auteur; que cette protection vise la structure de la base;

(16)

considérant qu’aucun autre critère que l’originalité au sens de la création intellectuelle de l’auteur ne devra être appliqué pour déterminer si une base de données est protégeable par le droit d’auteur ou non, et qu’en particulier, aucune évaluation de la qualité ou de la valeur esthétique de la base de données ne devra être faite;

[…]

(18)

considérant que la présente directive est sans préjudice de la liberté des auteurs de décider si, ou de quelle manière, ils permettent l’inclusion de leurs œuvres dans une base de données, notamment si l’autorisation donnée est de caractère exclusif ou non; […]

[…]

(26)

considérant que les œuvres protégées par le droit d’auteur et les prestations protégées par des droits voisins qui sont incorporées dans une base de données restent néanmoins protégées par les droits exclusifs respectifs et ne peuvent être incorporées dans une base de données ni extraites de cette base sans l’autorisation du titulaire des droits ou de ses successeurs en titre;

(27)

considérant que les droits d’auteur sur des œuvres et les droits voisins sur des prestations ainsi incorporées dans une base de données ne sont en rien affectés par l’existence d’un droit séparé sur le choix ou la disposition de ces œuvres et prestations dans la base de données;

[…]

(39)

considérant que, en plus de l’objectif d’assurer la protection du droit d’auteur en vertu de l’originalité du choix ou de la disposition du contenu de la base de données, la présente directive a pour objectif de protéger les...

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