Christopher Seagon v Deko Marty Belgium NV.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2009:83 |
Date | 12 February 2009 |
Celex Number | 62007CJ0339 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C-339/07 |
Affaire C-339/07
Christopher Seagon, agissant en qualité d'administrateur judiciaire de Frick Teppichboden Supermärkte GmbH
contre
Deko Marty Belgium NV
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesgerichtshof)
«Coopération judiciaire en matière civile — Procédures d’insolvabilité — Juridiction compétente»
Sommaire de l'arrêt
Coopération judiciaire en matière civile — Procédures d'insolvabilité — Règlement nº 1346/2000
(Règlement du Conseil nº 1346/2000, art. 3, § 1, 16 et 25, 2e, 4e, 6e et 8e considérants)
L’article 3, paragraphe 1, du règlement nº 1346/2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, doit être interprété en ce sens que les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel la procédure d’insolvabilité a été ouverte sont compétentes pour statuer sur une action révocatoire fondée sur l’insolvabilité et dirigée contre un défendeur ayant son siège statutaire dans un autre État membre.
Une telle interprétation résulte de l'effet utile de ce règlement ainsi que de l'intention du législateur de limiter ce même règlement à des dispositions qui règlent la compétence pour l’ouverture de procédures d’insolvabilité et la prise des décisions qui dérivent directement de la procédure d’insolvabilité et s’y insèrent étroitement.
(cf. points 20-21, 28 et disp.)
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
12 février 2009 (*)
«Coopération judiciaire en matière civile – Procédures d’insolvabilité – Juridiction compétente»
Dans l’affaire C‑339/07,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Bundesgerichtshof (Allemagne), par décision du 21 juin 2007, parvenue à la Cour le 20 juillet 2007, dans la procédure
Christopher Seagon, agissant en qualité d’administrateur judiciaire de Frick Teppichboden Supermärkte GmbH,
contre
Deko Marty Belgium NV,
LA COUR (première chambre),
composée de M. P. Jann (rapporteur), président de chambre, MM. A. Tizzano, A. Borg Barthet, E. Levits et J.-J. Kasel, juges,
avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: M. B. Fülöp, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 septembre 2008,
considérant les observations présentées:
– pour M. Seagon, agissant en qualité d’administrateur judiciaire de Frick Teppichboden Supermärkte GmbH, par Me B. Ackermann, Rechtsanwältin,
– pour Deko Marty Belgium NV, par Me H. Raeschke-Kessler, Rechtsanwalt,
– pour le gouvernement tchèque, par M. T. Boček, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement hellénique, par Mmes O. Patsopoulou et M. Tassopoulou, ainsi que par M. I. Bakopoulos, en qualité d’agents,
– pour la Commission des Communautés européennes, par Mmes A.‑M. Rouchaud-Joët et S. Gruenheid, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 16 octobre 2008,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité (JO L 160, p. 1), et de l’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Seagon, agissant en qualité d’administrateur judiciaire de Frick Teppichboden Supermärkte GmbH (ci-après «Frick»), à Deko Marty Belgium NV (ci-après «Deko») au sujet de la restitution par cette dernière d’une somme de 50 000 euros qui lui avait été versée par Frick.
Le cadre juridique
3 Le deuxième considérant du règlement nº 1346/2000 énonce:
«Le bon fonctionnement du marché intérieur exige que les procédures d’insolvabilité transfrontalières fonctionnent efficacement et effectivement et l’adoption du présent règlement est nécessaire pour atteindre cet objectif qui relève du domaine de la coopération judiciaire civile au sens de l’article 65 du traité [CE].»
4 Aux termes du quatrième considérant dudit règlement, «[i]l est nécessaire, pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, d’éviter que les parties ne soient incitées à déplacer des avoirs ou des procédures judiciaires d’un État à un autre en vue d’améliorer leur situation juridique (forum shopping)».
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