Associação Sindical dos Juízes Portugueses v Tribunal de Contas.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:117
Docket NumberC-64/16
Celex Number62016CJ0064
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date27 February 2018
62016CJ0064

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

27 février 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Article 19, paragraphe 1, TUE – Voies de recours – Protection juridictionnelle effective – Indépendance des juges – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 47 – Réduction des rémunérations dans la fonction publique nationale – Mesures d’austérité budgétaire »

Dans l’affaire C‑64/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Supremo Tribunal Administrativo (Cour administrative suprême, Portugal), par décision du 7 janvier 2016, parvenue à la Cour le 5 février 2016, dans la procédure

Associação Sindical dos Juízes Portugueses

contre

Tribunal de Contas,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, M. A. Tizzano, vice‑président, MM. L. Bay Larsen, T. von Danwitz, J. L. da Cruz Vilaça, A. Rosas, E. Levits (rapporteur) et C. G. Fernlund, présidents de chambre, Mme C. Toader, MM. M. Safjan, D. Šváby, Mmes M. Berger, A. Prechal, MM. E. Jarašiūnas et E. Regan, juges,

avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,

greffier : Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 13 février 2017,

considérant les observations présentées :

pour l’Associação Sindical dos Juízes Portugueses, par Me M. Rodrigues, advogado,

pour le gouvernement portugais, par MM. L. Inez Fernandes et M. Figueiredo ainsi que par Mmes M. Rebelo, F. Almeida et V. Silva, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. L. Flynn et M. França, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 18 mai 2017,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant l’Associação Sindical dos Juízes Portugueses (Association syndicale des juges portugais, ci‑après l’« ASJP ») au Tribunal de Contas (Cour des comptes, Portugal) au sujet de la réduction temporaire du montant des rémunérations versées aux membres de cette instance, dans le cadre des orientations de politique budgétaire de l’État portugais.

Le cadre juridique

Le droit de L’Union

3

L’article 2 TUE se lit comme suit :

« L’Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’État de droit, ainsi que de respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l’égalité entre les femmes et les hommes. »

4

L’article 19, paragraphes 1 et 2, TUE dispose :

« 1. La Cour de justice de l’Union européenne comprend la Cour de justice, le Tribunal et des tribunaux spécialisés. Elle assure le respect du droit dans l’interprétation et l’application des traités.

Les États membres établissent les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union.

2. [...]

Les juges et les avocats généraux de la Cour de justice et les juges du Tribunal sont choisis parmi des personnalités offrant toutes garanties d’indépendance [...] »

Le droit portugais

5

La lei n.o 75/2014 – Estabelece os mecanismos das reduções remuneratórias temporárias e as condições da sua reversão (loi no 75/2014, portant établissement des mécanismes de réduction temporaire des rémunérations et des conditions de leur réversibilité), du 12 septembre 2014 (Diário da República, 1re série, no 176, du 12 septembre 2014, p. 4896, ci-après la « loi no 75/2014 »), détermine, aux termes de son article 1er, paragraphe 1, l’application, à titre transitoire, du mécanisme de réduction du montant des rémunérations dans le secteur de la fonction publique.

6

L’article 2 de ladite loi est rédigé comme suit :

« 1 – La rémunération totale brute mensuelle des personnes visées au paragraphe 9, que ces personnes exercent des fonctions à cette date ou qu’elles en débutent l’exercice, à quelque titre que ce soit, est réduite de la manière suivante, lorsque son montant est supérieur à 1500 euros :

a)

de 3,5 % sur la valeur totale des rémunérations supérieures à 1500 euros et inférieures à 2000 euros ;

b)

de 3,5 % sur 2000 euros, majoré de 16 % sur la valeur de la rémunération totale qui dépasse les 2000 euros, pour arriver à un taux global oscillant entre 3,5 % et 10 % pour les rémunérations égales ou supérieures à 2000 euros et inférieures ou égales à 4165 euros ;

c)

de 10 % sur la valeur totale des rémunérations supérieures à 4165 euros.

[...]

9 – La présente loi s’applique aux titulaires de charges et aux autres personnes énumérées ci-après :

a)

le président de la République ;

b)

le président de l’Assembleia da República [Assemblée nationale] ;

c)

le Premier ministre ;

d)

les députés de l’Assemblée nationale ;

e)

les membres du gouvernement ;

f)

les juges du Tribunal Constitucional [Cour constitutionnelle], les juges du Tribunal de Contas [Cour des comptes], le procureur général de la République, les magistrats du siège et du ministère public, les magistrats des tribunaux administratifs et fiscaux ainsi que les juges de paix ;

g)

les représentants de la République pour les régions autonomes ;

h)

les députés des assembleias legislativas das regiões autónomas [parlements des régions autonomes] ;

i)

les membres des gouvernements régionaux ;

j)

les élus locaux ;

k)

les membres des autres organes prévus par la Constitution, non visés par les alinéas précédents et les membres des organes de direction d’entités administratives indépendantes, notamment celles qui travaillent pour l’Assemblée nationale ;

l)

les membres et le personnel des cabinets, des organes de gestion et des services d’appui, des titulaires de charges et organes des alinéas précédents, du président et du vice-président du Conseil supérieur de la Magistrature, du président et vice-président du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et fiscaux, du président du Supremo Tribunal de Justiça [Cour suprême], du président et des juges du Tribunal Constitucional [Cour constitutionnelle], du président du Supremo Tribunal Administrativo [Cour administrative suprême], du président du Tribunal de Contas [Cour des comptes], du Provedor de Justiça [Médiateur] et du procureur général de la République ;

m)

les militaires des forces armées et de la garde nationale républicaine (GNR), y compris les juges militaires et les experts militaires auprès du ministère public, ainsi que d’autres forces armées ;

n)

le personnel d’encadrement des services de la présidence de la République et de l’Assemblée nationale et d’autres services d’appui à des organes constitutionnels, des autres services et organismes de l’administration centrale, régionale et locale de l’État, ainsi que le personnel exerçant des fonctions assimilées aux fins de rémunération ;

o)

les gestionnaires publics ou assimilés, les membres des organes exécutifs, délibérants, consultatifs, de contrôle ou tout autre organe statutaire des instituts publics à régime général et spécial, des personnes morales de droit public dont l’indépendance découle de leur implication dans les domaines de la régulation, de la surveillance ou du contrôle, des entreprises publiques à capitaux exclusivement ou majoritairement publics, des entreprises publiques dont l’exploitation est concédée à une entreprise tierce et des entités qui font partie du secteur des entreprises régional et municipal, des fondations publiques et de toute autre entité publique ;

p)

les travailleurs qui exercent des fonctions publiques auprès de la présidence de la République, de l’Assemblée nationale ou dans d’autres organes constitutionnels, ainsi que ceux qui exercent des fonctions publiques, quelles que soient les modalités de la relation de travail de droit public, y compris les travailleurs mis en disponibilité pour requalification professionnelle et en congé spécial ;

q)

les travailleurs des instituts publics à régime spécial et des personnes morales de droit public indépendantes du fait de leur implication dans les domaines de la régulation, de la surveillance ou du contrôle, y compris les travailleurs des organes de régulation indépendants ;

r)

les travailleurs des entreprises publiques à capitaux exclusivement ou majoritairement publics, des entreprises publiques et des entités qui font partie du secteur des entreprises régional et municipal ;

s)

les travailleurs et dirigeants des fondations publiques de droit public et des établissements publics de droit privé et des établissements publics qui ne relèvent pas des alinéas précédents ;

t)

le personnel de réserve, en préretraite ou mis en disponibilité, qui n’est pas en service, qui bénéficie de prestations indexées sur les salaires du personnel en activité.

[...]

15 – Le régime prévu par le présent article est impératif et prévaut sur toute autre disposition contraire, spéciale ou exceptionnelle, ainsi que sur les instruments de réglementation collective du...

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