Criminal proceedings against Van Gennip BVBA and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:771
Date26 September 2018
Celex Number62017CJ0137
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-137/17
62017CJ0137

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

26 septembre 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Directives 2006/123/CE, 2007/23/CE et 2013/29/UE – Mise sur le marché d’articles pyrotechniques – Libre circulation des articles pyrotechniques conformes aux exigences de ces directives – Réglementation nationale prévoyant des restrictions à l’emmagasinage et à la vente desdits articles – Sanctions pénales – Régime de double autorisation – Directive 98/34/CE – Notion de “règle technique” »

Dans l’affaire C‑137/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (tribunal de première instance d’Anvers, Belgique), par décision du 17 mai 2016, parvenue à la Cour le 20 mars 2017, dans la procédure pénale contre

Van Gennip BVBA,

Antonius Johannes Maria ten Velde,

Original BVBA,

Antonius Cornelius Ignatius Maria van der Schoot,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. J. L. da Cruz Vilaça, président de chambre, MM. E. Levits, A. Borg Barthet, Mme M. Berger (rapporteur) et M. F. Biltgen, juges,

avocat général : M. Y. Bot,

greffier : Mme R. Şereş, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 21 février 2018,

considérant les observations présentées :

pour Van Gennip BVBA et Original BVBA, par Me B. Deltour, advocaat,

pour MM. Antonius Johannes Maria ten Velde et Antonius Cornelius Ignatius Maria van der Schoot, par Me J. Surmont, advocaat,

pour le gouvernement belge, par M. P. Cottin et Mme C. Pochet, en qualité d’agents, assistés de Mes J.-F. de Bock et J. Moens, advocaten,

pour le gouvernement hellénique, par Mmes T. Papadopoulou et M. Vergou ainsi que par M. K. Georgiadis, en qualité d’agents,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par MM. E. Manhaeve et K. Mifsud-Bonnici, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 19 avril 2018,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 34 à 36 TFUE, de l’article 10 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (JO 2006, L 376, p. 36), de l’article 6, paragraphes 1 et 2, de la directive 2007/23/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 mai 2007, relative à la mise sur le marché d’articles pyrotechniques (JO 2007, L 154, p. 1), ainsi que de l’article 4, paragraphes 1 et 2, et de l’article 45 de la directive 2013/29/UE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juin 2013, relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’articles pyrotechniques (JO 2013, L 178, p. 27).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée à l’encontre de deux personnes morales, à savoir Van Gennip BVBA et Original BVBA, ainsi qu’à l’encontre de deux personnes physiques, à savoir MM. Antonius Johannes Maria ten Velde et Antonius Cornelius Ignatius Maria van der Schoot, concernant la violation, par ces personnes, de la réglementation nationale relative, notamment, à l’emmagasinage et à la vente d’articles pyrotechniques.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 98/34/CE

3

L’article 1er de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO 1998, L 204, p. 37), telle que modifiée par la directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 juillet 1998 (JO 1998, L 217, p. 18), prévoit :

« Au sens de la présente directive, on entend par :

1)

“produit” : tout produit de fabrication industrielle et tout produit agricole, y compris les produits de la pêche ;

2)

“service” : tout service de la société de l’information, c’est-à-dire tout service presté normalement contre rémunération, à distance par voie électronique et à la demande individuelle d’un destinataire de services.

[...]

3)

“spécification technique” : une spécification qui figure dans un document définissant les caractéristiques requises d’un produit, telles que les niveaux de qualité ou de propriété d’emploi, la sécurité, les dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la dénomination de vente, la terminologie, les symboles, les essais et les méthodes d’essai, l’emballage, le marquage et l’étiquetage, ainsi que les procédures d’évaluation de la conformité.

[...]

4)

“autre exigence” : une exigence, autre qu’une spécification technique, imposée à l’égard d’un produit pour des motifs de protection, notamment des consommateurs ou de l’environnement, et visant son cycle de vie après mise sur le marché, telle que ses conditions d’utilisation, de recyclage, de réemploi ou d’élimination lorsque ces conditions peuvent influencer de manière significative la composition ou la nature du produit ou sa commercialisation ;

5)

“règle relative aux services” : une exigence de nature générale relative à l’accès aux activités de services visées au point 2 et à leur exercice, notamment les dispositions relatives au prestataire de services, aux services et au destinataire de services, à l’exclusion des règles qui ne visent pas spécifiquement les services définis au même point.

[...]

11)

“règle technique” : une spécification technique ou autre exigence ou une règle relative aux services, y compris les dispositions administratives qui s’y appliquent, dont l’observation est obligatoire de jure ou de facto, pour la commercialisation, la prestation de services, l’établissement d’un opérateur de services ou l’utilisation dans un État membre ou dans une partie importante de cet État, de même que, sous réserve de celles visées à l’article 10, les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres interdisant la fabrication, l’importation, la commercialisation ou l’utilisation d’un produit ou interdisant de fournir ou d’utiliser un service ou de s’établir comme prestataire de services.

[...]

La présente directive ne s’applique pas aux mesures que les États membres estiment nécessaires dans le cadre du traité pour assurer la protection des personnes, et en particulier des travailleurs, lors de l’utilisation de produits, pour autant que ces mesures n’affectent pas les produits. »

4

Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, de cette directive :

« Sous réserve de l’article 10, les États membres communiquent immédiatement à la Commission tout projet de règle technique, sauf s’il s’agit d’une simple transposition intégrale d’une norme internationale ou européenne, auquel cas une simple information quant à la norme concernée suffit. Ils adressent également à la Commission une notification concernant les raisons pour lesquelles l’établissement d’une telle règle technique est nécessaire, à moins que ces raisons ne ressortent déjà du projet.

[…] »

La directive 2006/123

5

Le considérant 76 de la directive 2006/123 est ainsi libellé :

« La présente directive ne concerne pas l’application des articles [34 à 36 TFUE] relatifs à la libre circulation des marchandises. Les restrictions interdites en vertu de la disposition sur la libre prestation des services visent les exigences applicables à l’accès aux activités de services ou à leur exercice et non celles applicables aux biens en tant que tels. »

6

L’article 1er, paragraphe 5, de cette directive énonce :

« La présente directive n’affecte pas les règles de droit pénal des États membres. Toutefois, les États membres ne peuvent restreindre la libre prestation des services en appliquant des dispositions pénales qui réglementent ou affectent de façon particulière l’accès à une activité de service ou l’exercice d’une telle activité à l’effet de contourner les règles énoncées dans la présente directive. »

7

Aux termes de l’article 2 de ladite directive :

« 1. La présente directive s’applique aux services fournis par les prestataires ayant leur établissement dans un État membre.

2. La présente directive ne s’applique pas aux activités suivantes :

a)

les services d’intérêt général non économiques ;

b)

les services financiers [...]

c)

les services et réseaux de communications électroniques ainsi que les ressources et services associés pour ce qui concerne les matières régies par les directives 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE et 2002/58/CE ;

d)

les services dans le domaine des transports [...]

e)

les services des agences de travail intérimaire ;

f)

les services de soins de santé [...]

g)

les services audiovisuels [...]

h)

les activités de jeux d’argent impliquant des mises ayant une valeur monétaire dans les jeux de hasard [...]

i)

les activités participant à l’exercice de l’autorité publique conformément à l’article [51 TFUE] ;

j)

les services sociaux relatifs au logement social, à l’aide à l’enfance et à l’aide aux familles et aux personnes se trouvant de manière permanente ou temporaire dans une situation de besoin qui sont assurés par l’État, par des prestataires mandatés par l’État ou par des associations caritatives reconnues comme telles par l’État ;

k)

les services de sécurité privée ;

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