Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM) v Netlog NV.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2012:85 |
Date | 16 February 2012 |
Celex Number | 62010CJ0360 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C‑360/10 |
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
16 février 2012 ( *1 )
«Société de l’information — Droit d’auteur — Internet — Prestataire de services d’hébergement — Traitement des informations stockées sur une plateforme de réseau social en ligne — Mise en place d’un système de filtrage de ces informations afin d’empêcher la mise à disposition de fichiers portant atteinte aux droits d’auteur — Absence d’obligation générale de surveiller les informations stockées»
Dans l’affaire C-360/10,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgique), par décision du 28 juin 2010, parvenue à la Cour le 19 juillet 2010, dans la procédure
Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM)
contre
Netlog NV,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, M. J. Malenovský (rapporteur), Mme R. Silva de Lapuerta, MM. G. Arestis et D. Šváby, juges,
avocat général: M. P. Cruz Villalón,
greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 7 juillet 2011,
considérant les observations présentées:
— |
pour Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM), par Mes B. Michaux, F. de Visscher et F. Brison, advocaten, |
— |
pour Netlog NV, par Me P. Van Eecke, advocaat, |
— |
pour le gouvernement belge, par MM. T. Materne et J.-C. Halleux, en qualité d’agents, |
— |
pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. S. Fiorentino, avvocato dello Stato, |
— |
pour le gouvernement néerlandais, par Mme C. Wissels, en qualité d’agent, |
— |
pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. S. Ossowski, en qualité d’agent, |
— |
pour la Commission européenne, par M. A. Nijenhuis et Mme J. Samnadda, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des directives:
|
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM) (ci-après «SABAM») à Netlog NV (ci-après «Netlog»), un exploitant d’une plateforme de réseau social en ligne, au sujet de l’obligation de ce dernier de mettre en place un système de filtrage des informations stockées sur sa plateforme afin d’empêcher la mise à disposition de fichiers portant atteinte aux droits d’auteur. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
Aux termes des quarante-cinquième, quarante-septième et quarante-huitième considérants de la directive 2000/31:
[…]
|
4 |
L’article 14 de la directive 2000/31, intitulé «Hébergement», dispose: «1. Les États membres veillent à ce que, en cas de fourniture d’un service de la société de l’information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service, le prestataire ne soit pas responsable des informations stockées à la demande d’un destinataire du service à condition que:
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l’autorité ou le contrôle du prestataire. 3. Le présent article n’affecte pas la possibilité, pour une juridiction ou une autorité administrative, conformément aux systèmes juridiques des États membres, d’exiger du prestataire qu’il mette un terme à une violation ou qu’il prévienne une violation et n’affecte pas non plus la possibilité, pour les États membres, d’instaurer des procédures régissant le retrait de ces informations ou les actions pour en rendre l’accès impossible.» |
5 |
Aux termes de l’article 15 de la directive 2000/31: «1. Les États membres ne doivent pas imposer aux prestataires, pour la fourniture des services visée aux articles 12, 13 et 14, une obligation générale de surveiller les informations qu’ils transmettent ou stockent, ou une obligation générale de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites. 2. Les États membres peuvent instaurer, pour les prestataires de services de la société de l’information, l’obligation d’informer promptement les autorités publiques compétentes d’activités illicites alléguées qu’exerceraient les destinataires de leurs services ou d’informations illicites alléguées que ces derniers fourniraient ou de communiquer aux autorités compétentes, à leur demande, les informations permettant d’identifier les destinataires de leurs services avec lesquels ils ont conclu un accord d’hébergement.» |
6 |
Aux termes des seizième et cinquante-neuvième considérants de la directive 2001/29:
[...]
|
7 |
Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29: «Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.» |
8 |
L’article 8 de cette directive prévoit: «1. Les États membres prévoient des... |
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