Telefónica Móviles España SA v Administración del Estado and Secretaría de Estado de Telecomunicaciones.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:141
Date10 March 2011
Celex Number62010CJ0085
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-85/10

Affaire C-85/10

Telefónica Móviles España SA

contre

Administración del Estado
et
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunal Supremo)

«Services de télécommunications — Directive 97/13/CE — Autorisations générales et licences individuelles — Taxes et redevances applicables aux entreprises titulaires de licences individuelles — Article 11, paragraphe 2 — Interprétation — Législation nationale ne prévoyant pas d’affectation spéciale pour une taxe — Augmentation de la taxe pour les systèmes numériques, sans la modifier pour les systèmes analogiques de première génération — Compatibilité»

Sommaire de l'arrêt

Rapprochement des législations — Secteur des télécommunications — Cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles — Directive 97/13 — Taxes et redevances applicables aux entreprises titulaires de licences individuelles — Utilisation optimale de ressources rares — Imposition aux titulaires de licences individuelles d'une redevance pour l'utilisation de radiofréquences

(Directive du Parlement européen et du Conseil 97/13, art. 11, § 2)

Les exigences, prévues à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 97/13, relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications, selon lesquelles une redevance imposée aux opérateurs de services de télécommunications pour l’utilisation de ressources rares doit poursuivre le but d’assurer une utilisation optimale de telles ressources et tenir compte de la nécessité de promouvoir le développement des services innovateurs et de la concurrence, doivent être interprétées en ce sens qu’elles ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui prévoit l’imposition d’une redevance aux opérateurs de services de télécommunications titulaires de licences individuelles pour l’utilisation de radiofréquences, sans prescrire une affectation spécifique des recettes obtenues au titre de cette redevance, et qui augmente de manière significative le montant de celle-ci pour une technologie déterminée sans le modifier pour une autre.

A cet égard, il ne ressort d’aucun élément de la directive 97/13 que lesdites exigences impliqueraient qu'une telle redevance soit affectée à une finalité particulière ou qu’un usage particulier doive être fait, a posteriori, du produit de celle-ci par l'État membre concerné. Il en résulte que celui-ci peut librement utiliser ce produit.

En outre, lesdites exigences ne sauraient s’opposer à ce que les États membres établissent, lors de la détermination du montant de cette redevance, une distinction, même significative, entre, d’une part, la technologie numérique ou analogique utilisée et, d’autre part, à l’intérieur de chaque technologie, les différentes utilisations qui en sont faites, pour autant que l’égalité des chances entre les différents opérateurs économiques est assurée.

Au surplus, ces exigences ne sauraient, en principe, non plus faire obstacle à ce que les États membres puissent augmenter, même de manière significative, le montant exigible de ladite redevance pour une technologie déterminée en fonction des évolutions à la fois technologiques et économiques, qui s’opèrent sur le marché des services de télécommunications, sans le modifier pour une autre technologie pour autant que les différents montants imposés reflètent les valeurs économiques respectives des utilisations faites de la ressource rare.

Enfin, le seul fait qu’une augmentation du montant de la redevance soit substantielle, n’entraîne pas, par lui-même, une incompatibilité avec le but que doit, aux termes de l’article 11, paragraphe 2, de la directive 97/13, poursuivre une redevance pour l’utilisation de ressources rares, pour autant que les exigences découlant de ce but sont respectées, à savoir que le montant de cette redevance n’est ni excessif ni sous-évalué.

(cf. points 32, 34-36, 40 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

10 mars 2011 (*)

«Services de télécommunications – Directive 97/13/CE – Autorisations générales et licences individuelles – Taxes et redevances applicables aux entreprises titulaires de licences individuelles – Article 11, paragraphe 2 – Interprétation – Législation nationale ne prévoyant pas d’affectation spéciale pour une taxe – Augmentation de la taxe pour les systèmes numériques, sans la modifier pour les systèmes analogiques de première génération – Compatibilité»

Dans l’affaire C‑85/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal Supremo (Espagne), par décision du 19 janvier 2010, parvenue à la Cour le 12 février 2010, dans la procédure

Telefónica Móviles España SA

contre

Administración del Estado,

Secretaría de Estado de Telecomunicaciones,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, MM. D. Šváby, E. Juhász, G. Arestis et T. von Danwitz (rapporteur), juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 20 janvier 2011,

considérant les observations présentées:

– pour Telefónica Móviles España SA, par Me M. Lanchares Perlado, Procurador, assisté de Mes J. García Muñoz et A. Moreno Rebollo, abogados,

– pour le gouvernement espagnol, par M. J. M. Rodríguez Cárcamo, en qualité d’agent,

– pour la Commission européenne, par Mmes L. Lozano Palacios et C. Vrignon ainsi que par M. G. Braun, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 11, paragraphe 2, de la directive 97/13/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 avril 1997, relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications (JO L 117, p. 15).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Telefónica Móviles España SA (ci-après «Telefónica Móviles») à l’Administración del Estado et à la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones au sujet d’un avis de mise en recouvrement, relatif à la période du 1er novembre au 31 décembre 2001, concernant le paiement d’une taxe de réservation du domaine public radioélectrique nécessaire à la prestation des services de télécommunications.

Le cadre juridique

La réglementation de l’Union

La directive 97/13

3 Il ressort du premier considérant de la directive 97/13 que celle-ci envisage la «libéralisation totale des services et infrastructures de télécommunications d’ici au 1er janvier 1998, avec des périodes de transition pour certains États membres».

4 En vertu du troisième considérant de cette directive, «il convient d’établir un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles octroyées par les États membres dans le domaine des services de télécommunications».

5 Selon le quatrième considérant de la directive 97/13, «il est nécessaire que des conditions soient attachées aux autorisations afin d’atteindre des objectifs d’intérêt public au bénéfice des utilisateurs des télécommunications». De plus, d’après ce considérant, le régime réglementaire dans le secteur des télécommunications «devrait tenir compte de la nécessité de faciliter l’introduction de nouveaux services ainsi que l’application généralisée des progrès techniques».

6 Le cinquième considérant de ladite directive énonce que celle-ci «apportera, en conséquence, une contribution significative à l’entrée de nouveaux opérateurs sur le marché, dans le cadre du développement de la société de l’information».

7 Le douzième considérant de la directive 97/13 prévoit que «toute taxe ou redevance imposée aux entreprises dans le cadre des procédures d’autorisation doit être fondée sur des critères objectifs, non discriminatoires et transparents».

8 S’agissant de la limitation du nombre de licences individuelles, l’article 10, paragraphe 1, de cette directive dispose:

«Les États membres ne peuvent limiter le nombre de licences individuelles pour une catégorie de services de télécommunications, quelle qu’elle soit, et pour l’établissement et/ou l’exploitation des infrastructures de télécommunications, que dans la mesure nécessaire pour garantir l’utilisation...

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