Sapod Audic v Eco-Emballages SA.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number62000CJ0159
ECLIECLI:EU:C:2002:343
Docket NumberC-159/00
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date06 June 2002
EUR-Lex - 62000J0159 - FR 62000J0159

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 6 juin 2002. - Sapod Audic contre Eco-Emballages SA. - Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - France. - Directive 83/189/CEE - Procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques - Obligation de communiquer les projets de règles techniques - Directives 75/442/CEE et 91/156/CEE - Déchets - Obligation d'informer des mesures envisagées - Réglementation nationale en matière d'élimination des déchets d'emballages - Obligation pour les producteurs ou les importateurs d'identifier les emballages devant être pris en charge par une entreprise agréée - Obligation pour l'entreprise agréée d'assurer que les emballages pris en charge satisfont à des prescriptions techniques. - Affaire C-159/00.

Recueil de jurisprudence 2002 page I-05031


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Rapprochement des législations - Procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques - Règles techniques au sens de la directive 83/189 - Notion - Disposition nationale pouvant être interprétée comme comportant une obligation de marquage ou d'étiquetage - Inclusion

(Art. 234 CE; directive du Conseil 83/189, art. 1er, points 1 et 5)

2. Rapprochement des législations - Procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques - Obligation des États membres de communiquer à la Commission tout projet de règle technique - Exemption - Exécution des obligations découlant des directives et règlements communautaires - Inapplicabilité à une disposition nationale devant être comprise comme comportant une obligation de marquage ou d'étiquetage

(Directive du Conseil 83/189, art. 8 et 10)

3. Rapprochement des législations - Procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques - Obligation des États membres de communiquer à la Commission tout projet de règle technique - Possibilité pour les particuliers d'invoquer le défaut de notification - Obligation pour le juge national de laisser inappliquée la disposition en cause - Sanction - Modalités - Application du droit national - Conditions

(Directive du Conseil 83/189, art. 8)

4. Rapprochement des législations - Déchets - Directive 75/442 - Obligation de communication des projets de réglementation - Violation - Possibilité pour les particuliers d'invoquer le défaut de communication - Exclusion

(Directive du Conseil 75/442, art. 3, § 2)

5. Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives - Mesures d'effet équivalent - Notion - Disposition nationale imposant une obligation générale d'identifier les emballages pris en charge par une entreprise agréée aux fins de leur élimination - Inapplicabilité de l'article 30 du traité (devenu, après modification, article 28 CE) - Admissibilité - Conditions - Appréciation par le juge national

(Traité CE, art. 30 (devenu, après modification, art. 28 CE)

Sommaire

1. Une disposition nationale qui, eu égard à son libellé et à son contexte, ne semble pas imposer par elle-même, aux fins de l'identification des emballages qu'elle prévoit, l'apposition d'un signe sur le produit ou son emballage, ne pourrait constituer une règle technique au sens de la directive 83/189, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, telle que modifiée par la directive 88/182, qu'au cas où le juge national déciderait qu'elle doit être interprétée comme comportant une obligation de marquage ou d'étiquetage.

( voir point 39, disp. 1 )

2. Dès lors qu'une disposition nationale doit être comprise comme comportant une obligation de marquage ou d'étiquetage, l'article 10 de la directive 83/189, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, telle que modifiée par la directive 88/182, doit être interprété en ce sens que cette disposition n'est pas exemptée de la notification imposée par l'article 8 de la directive 83/189.

( voir point 46, disp. 2 )

3. Un particulier peut invoquer le défaut de notification, conformément à l'article 8 de la directive 83/189, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, d'une disposition nationale devant être interprétée comme comportant une obligation de marquage ou d'étiquetage. Il incombe alors au juge national de refuser d'appliquer cette disposition, étant précisé que la question de savoir quelles conclusions doivent être tirées de l'inapplicabilité de ladite disposition nationale quant à l'étendue de la sanction prévue par le droit national applicable, telle la nullité ou l'inopposabilité d'un contrat, est régie par le droit national. Cette conclusion est toutefois soumise à la condition que les règles de droit national applicables ne soient pas moins favorables que celles applicables à des réclamations semblables de nature interne et ne soient pas aménagées de manière à rendre en pratique impossible l'exercice des droits reconnus par l'ordre juridique communautaire.

( voir point 53, disp. 3 )

4. L'article 3, paragraphe 2, de la directive 75/442, relative aux déchets, doit être interprété en ce sens qu'il ne confère aux particuliers aucun droit qu'ils pourraient faire valoir devant les juridictions nationales, afin d'obtenir l'annulation ou l'inapplication d'une réglementation nationale relevant du domaine d'application de cette disposition, au motif que cette réglementation aurait été adoptée sans avoir été communiquée au préalable à la Commission.

( voir point 63, disp. 5 )

5. Une disposition nationale, devant être interprétée comme ne comportant pas une obligation de marquage ou d'étiquetage mais comme se limitant à imposer une obligation générale d'identifier les emballages pris en charge par une entreprise agréée aux fins de leur élimination, est susceptible d'être qualifiée de modalité de vente. Il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier si les conditions définies à ce titre par la jurisprudence de la Cour sont réunies pour exclure une telle obligation du champ d'application de l'article 30 du traité (devenu, après modification, article 28 CE), à savoir que la disposition en cause s'applique à tous les opérateurs concernés exerçant leur activité sur le territoire national et qu'elle affecte de la même manière, en droit comme en fait, la commercialisation des produits nationaux et de ceux en provenance d'autres États membres.

( voir point 75, disp. 6 )

Parties

Dans l'affaire C-159/00,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par la Cour de cassation (France) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Sapod Audic

et

Eco-Emballages SA,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 1er et 10 de la directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (JO L 109, p. 8), telle que modifiée par la directive 88/182/CEE du Conseil, du 22 mars 1988 (JO L 81, p. 75), de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO L 194, p. 39), telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991 (JO L 78, p. 32), ainsi que de l'article 30 du traité CE (devenu, après modification, article 28 CE),

LA COUR

(cinquième chambre),

composée de MM. P. Jann, président de chambre, S. von Bahr et C. W. A. Timmermans (rapporteur), juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Sapod Audic, par Me L. Boré, avocat,

- pour Eco-Emballages SA, par Mes D. Brouchot, T. Schneider et M. Troncoso Ferrer, avocats,

- pour le gouvernement français, par M. R. Abraham et Mme R. Loosli-Surrans, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement allemand, par MM. W.-D. Plessing et T. Jürgensen, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement néerlandais, par M. M. A. Fierstra, en qualité d'agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. G. zur Hausen et Mme J. Adda, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de Sapod Audic, représentée par Mes L. Boré et M. Quimbert, avocat, d'Eco-Emballages SA, représentée par Mes T. Schneider et M. Troncoso Ferrer, du gouvernement français, représenté par Mme R. Loosli-Surrans, et de la Commission, représentée par M. G. zur Hausen et Mme J. Adda, à l'audience du 23 octobre 2001,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 17 janvier 2002,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par arrêt du 18 avril 2000, parvenu à la Cour le 28 avril suivant, la Cour de cassation a posé, en vertu de l'article 234 CE, trois questions préjudicielles relatives à l'interprétation des articles 1er et 10 de la directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (JO L 109, p. 8), telle que modifiée par la directive 88/182/CEE du Conseil, du 22 mars 1988 (JO L 81, p. 75, ci-après la «directive 83/189»), de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO L 194, p. 39), telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991 (JO L 78, p. 32, ci-après la «directive 75/442»), ainsi que de l'article 30 du traité CE (devenu, après modification, article 28 CE).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant la société Sapod Audic (ci-après «Sapod») à la société Eco-Emballages SA (ci-après «Eco-Emballages») au sujet de la contribution réclamée par Eco-Emballages à Sapod au titre d'un contrat par lequel Sapod a déclaré adhérer, en vue de satisfaire à certaines obligations légales, au système visant à...

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