Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) v Mbutuku Kanyeba and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:936
Docket NumberC-349/18,C-351/18
Celex Number62018CJ0349
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date07 November 2019
62018CJ0349

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

7 novembre 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Transport ferroviaire – Droits et obligations des voyageurs – Règlement (CE) no 1371/2007 – Article 3, point 8 – Contrat de transport – Notion – Voyageur sans billet lors de sa montée à bord du train – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Directive 93/13/CEE – Article 1er, paragraphe 2, et article 6, paragraphe 1 – Conditions générales de transport d’une entreprise ferroviaire – Dispositions législatives ou réglementaires impératives – Clause pénale – Pouvoirs du juge national »

Dans les affaires jointes C‑349/18 à C‑351/18,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le vredegerecht te Antwerpen (justice de paix d’Anvers, Belgique), par décisions du 25 mai 2018, parvenues à la Cour le 30 mai 2018, dans les procédures

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)

contre

Mbutuku Kanyeba (C‑349/18),

Larissa Nijs (C‑350/18),

Jean-Louis Anita Dedroog (C‑351/18),

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. E. Regan, président de chambre, MM. I. Jarukaitis (rapporteur), E. Juhász, M. Ilešič et C. Lycourgos, juges,

avocat général : M. G. Pitruzzella,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour le gouvernement belge, par Mmes C. Van Lul et C. Pochet ainsi que par M. J.-C. Halleux, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. N. Ruiz García et P. Vanden Heede, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 11 juin 2019,

rend le présent

Arrêt

1

Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires (JO 2007, L 315, p. 14), ainsi que de l’article 2, sous a), et des articles 3 et 6 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).

2

Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant la Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) [Société nationale des chemins de fer belges (SNCB)] à M. Mbutuku Kanyeba (affaire C‑349/18), à Mme Larissa Nijs (affaire C‑350/18) et à M. Jean‑Louis Anita Dedroog (affaire C‑351/18) au sujet de suppléments tarifaires réclamés à ces derniers pour avoir voyagé en train sans titre de transport.

Le droit de l’Union

La directive 93/13

3

Le treizième considérant de la directive 93/13 énonce :

« considérant que les dispositions législatives ou réglementaires des États membres qui fixent, directement ou indirectement, les clauses de contrats avec les consommateurs sont censées ne pas contenir de clauses abusives ; que, par conséquent, il ne s’avère pas nécessaire de soumettre aux dispositions de la présente directive les clauses qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives ainsi que des principes ou des dispositions de conventions internationales dont les États membres ou [l’Union européenne] sont parti[e]s ; que, à cet égard, l’expression “dispositions législatives ou réglementaires impératives” figurant à l’article 1er paragraphe 2 couvre également les règles qui, selon la loi, s’appliquent entre les parties contractantes lorsqu’aucun autre arrangement n’a été convenu ».

4

L’article 1er de cette directive dispose :

« 1. La présente directive a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux clauses abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur.

2. Les clauses contractuelles qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives ainsi que des dispositions ou principes des conventions internationales, dont les États membres ou [l’Union] sont parti[e]s, notamment dans le domaine des transports, ne sont pas soumises aux dispositions de la présente directive. »

5

L’article 2, sous a), de ladite directive précise :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

a)

“clauses abusives” : les clauses d’un contrat telles qu’elles sont définies à l’article 3 ».

6

L’article 3 de la même directive prévoit :

« 1. Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.

2. Une clause est toujours considérée comme n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle lorsqu’elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n’a, de ce fait, pas pu avoir d’influence sur son contenu, notamment dans le cadre d’un contrat d’adhésion.

[...]

3. L’annexe contient une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être déclarées abusives. »

7

Aux termes de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 :

« Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives. »

8

L’article 7, paragraphe 1, de cette directive est libellé comme suit :

« Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel. »

Le règlement no 1371/2007

9

Les considérants 1 à 3 du règlement no 1371/2007 énoncent :

« (1)

Dans le cadre de la politique commune des transports, il importe de sauvegarder les droits des voyageurs ferroviaires et d’améliorer la qualité et l’efficacité des services ferroviaires de voyageurs afin d’aider à accroître la part du transport ferroviaire par rapport aux autres modes de transport.

(2)

La communication de la Commission intitulée “Stratégie pour la politique des consommateurs 2002-2006” [JO 2002, C 137, p. 2] fixe l’objectif d’un niveau élevé de protection des consommateurs dans le domaine des transports, conformément à l’article 153, paragraphe 2, du traité.

(3)

Le voyageur ferroviaire étant la partie faible du contrat de transport, il convient de sauvegarder ses droits à cet égard. »

10

L’article 1er, sous a), de ce règlement prévoit :

« Le présent règlement établit des règles en ce qui concerne :

a)

les informations que doivent fournir les entreprises ferroviaires, la conclusion de contrats de transport, l’émission de billets et la mise en œuvre d’un système informatisé d’information et de réservation pour les transports ferroviaires ; ».

11

L’article 3 dudit règlement comporte les définitions suivantes :

« Aux fins du présent règlement, on entend par :

[...]

2)

“transporteur” : l’entreprise ferroviaire contractuelle avec laquelle le voyageur a conclu le contrat de transport ou une série d’entreprises ferroviaires successives qui sont responsables en vertu de ce contrat ;

[...]

8)

“contrat de transport” : un contrat de transport à titre onéreux ou gratuit entre une entreprise ferroviaire ou un vendeur de billets et le voyageur en vue de la fourniture d’un ou de plusieurs services de transport ;

[...]

10)

“billet direct” : un ou plusieurs billets représentant un contrat de transport portant sur la prestation de services ferroviaires successifs par une ou plusieurs entreprises ferroviaires ;

[...]

16)

“conditions générales de transport” : les conditions du transporteur, qui se présentent sous la forme de conditions générales ou de tarifs juridiquement applicables dans chaque État membre et qui, par la conclusion du contrat de transport, sont devenues partie intégrante de celui-ci ;

[...] »

12

Le chapitre II du règlement no 1371/2007, intitulé « Contrat de transport, informations et billets », comprend les articles 4 à 10 de celui-ci. L’article 4 de ce règlement, intitulé « Contrat de transport », prévoit :

« Sous réserve des dispositions du présent chapitre, la conclusion et l’exécution d’un contrat de transport ainsi que la fourniture d’informations et de billets sont régies par les dispositions des titres II et III de l’annexe I. »

13

L’article 9 dudit règlement, qui porte sur la disponibilité des billets, des billets directs et des réservations, dispose, à ses paragraphes 2 à 4 :

« 2. Sans préjudice du paragraphe 4, les entreprises ferroviaires délivrent les billets aux voyageurs via au moins un des canaux suivants :

a)

guichets ou guichets automatiques ;

b)

téléphone, internet ou toute autre technologie de l’information largement disponible ;

c)

à bord des trains.

3. Sans préjudice des paragraphes 4 et 5, les entreprises ferroviaires délivrent des billets pour les services prévus dans le cadre de contrats de service public via au moins un des canaux suivants :

a)

guichets ou guichets automatiques ;

b)

à bord des trains.

4. Les entreprises ferroviaires offrent la possibilité d’obtenir des billets pour le...

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