SD v Agrárminiszter.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:863
Date16 October 2019
Celex Number62018CJ0490
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-490/18
62018CJ0490

ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

16 octobre 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Politique agricole commune – Secteur de l’apiculture – Règlement (UE) no 1308/2013 – Règlement délégué (UE) 2015/1366 – Demande d’aide – Conditions – Nombre minimal de colonies d’abeilles – Fixation avec effet rétroactif – Principe de sécurité juridique – Principe de protection de la confiance légitime »

Dans l’affaire C‑490/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (tribunal administratif et du travail de Budapest-agglomération, Hongrie), par décision du 17 juillet 2018, parvenue à la Cour le 26 juillet 2018, dans la procédure

SD

contre

Agrárminiszter,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. D. Šváby, faisant fonction de président de chambre, Mme K. Jürimäe et M. N. Piçarra (rapporteur), juges,

avocat général : M. P. Pikamäe,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour le gouvernement hongrois, par M. M. Z. Fehér et Mme A. Pokoraczki, en qualité d’agents,

pour le gouvernement hellénique, par M. G. Kanellopoulos, Mme A. Vasilopoulou et Mme E.-E. Krompa, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. L. Havas et B. Hofstötter, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2 du règlement délégué (UE) 2015/1366 de la Commission, du 11 mai 2015, complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’aide dans le secteur de l’apiculture (JO 2015, L 211, p. 3, ci-après le « règlement 2015/1366 »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant SD à l’Agrárminiszter (ministre de l’Agriculture, Hongrie) au sujet de la décision de ce dernier rejetant une demande d’octroi d’une aide pour l’acquisition de nouveaux outils destinés à la migration des abeilles.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

Le règlement (UE) no 1308/2013

3

L’article 55 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 671), intitulé « Programmes nationaux et financement », dispose, à son paragraphe 1 :

« Afin d’améliorer les conditions générales de production et de commercialisation des produits de l’apiculture, les États membres peuvent établir des programmes nationaux dans ce secteur pour une période de trois ans (ci-après dénommés “programmes apicoles”). [...] »

4

En vertu de l’article 56, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 227 de ce règlement en ce qui concerne « la base de l’attribution de la participation financière de l’Union à chaque État membre participant en fonction notamment du nombre total de ruches dans l’Union ».

5

Aux termes de l’article 57, premier alinéa, sous c), dudit règlement, la Commission peut adopter des actes d’exécution fixant les mesures nécessaires en ce qui concerne « l’approbation des programmes apicoles présentés par les États membres, y compris l’attribution de la participation financière de l’Union à chaque État membre participant et le niveau maximal de financement par les États membres. »

Le règlement 2015/1366

6

Les considérants 2 à 4 et 11 du règlement 2015/1366 sont libellés comme suit :

« (2)

L’article 55 du règlement (UE) no 1308/2013 dispose que les États membres peuvent établir des programmes nationaux dans le secteur de l’apiculture pour une période de trois ans [...] Il est nécessaire d’établir la base de l’attribution de la participation financière de l’Union aux État membres participants. »

(3)

Le nombre de ruches dans chaque État membre participant est un indicateur de l’importance de son secteur apicole. La part de chaque État membre participant dans le nombre total de ruches dans l’Union constitue une base simple pour attribuer la participation de l’Union au financement des programmes apicoles.

(4)

Afin d’assurer une bonne répartition des fonds de l’Union, il convient que les États membres participants utilisent une méthode fiable de détermination du nombre de ruches sur leur territoire.

[...]

(11)

Il est indispensable de prévoir des mesures transitoires pour l’attribution de la participation de l’Union au financement des programmes apicoles pour la période 2017-2019. Afin d’assurer la continuité avec les programmes apicoles pour la période 2014–2016 et de laisser suffisamment de temps à tous les États membres pour mettre en place une méthode fiable de détermination, entre le 1er septembre et le 31 décembre, du nombre de ruches prêtes pour l’hivernage, il convient que l’attribution des fonds de l’Union aux programmes apicoles pour la période 2017-2019 soit effectuée sur la base du nombre de ruches communiqué en 2013 par les États membres dans le cadre de leurs programmes apicoles respectifs pour la période 2014-2016. »

7

L’article 1er du règlement 2015/1366, intitulé « Ruches », dispose :

« Aux fins du présent règlement, on entend par “ruche” l’unité contenant une colonie d’abeilles utilisée pour la production de miel, d’autres produits de l’apiculture ou de matériel de reproduction des abeilles, ainsi que tous les éléments nécessaires à la survie de la colonie. »

8

L’article 2 dudit règlement, intitulé « Méthode de détermination du nombre de ruches », énonce :

« Les États membres soumettant des programmes nationaux pour le secteur de l’apiculture visés à l’article 55 du règlement (UE) no 1308/2013 (ci-après dénommés “programmes apicoles”) disposent d’une méthode fiable pour déterminer, chaque année entre le 1er septembre et le 31 décembre, le nombre de ruches prêtes pour l’hivernage présentes sur leur territoire. »

Le droit hongrois

9

L’article 4 du a Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a 2016-2019 közötti végrehajtási időszakokban a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének szabályairól szóló 4/2017. (I. 23.) FM rendelet (règlement no 4/2017 du ministre de l’Agriculture et du Développement rural, relatif aux règles d’utilisation des aides, sur la base du programme national hongrois pour le secteur de l’apiculture, accordées avec le cofinancement du budget central et du Fonds européen agricole de garantie pour les périodes de mise en œuvre de 2016-2019), du 23 janvier 2017 (Magyar Közlöny 2017/8.), dispose :

« [...]

10) Pour les mesures visées à l’article 2, paragraphe 2, sous a), ae), sous b), ba) et bb), sous c), cb), en outre, pour la mesure visée sous c), ca), en cas d’aide à l’acquisition de dispositifs d’identification par radiofréquence, ainsi que pour la mesure visée sous e), en cas d’aide au repeuplement du cheptel apicole à l’aide de matériaux d’élevage appropriés tant sous l’angle de la santé animale que d’un point de vue génétique, le droit au paiement se fonde sur le nombre de colonies d’abeilles

a)

constaté lors du contrôle sanitaire d’automne réalisé sur les abeilles au cours de la période de mise en œuvre considérée,

b)

notifié conformément aux dispositions du a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet [règlement no 119/2007 du ministre de l’Agriculture et du Développement rural, relatif au système national d’enregistrement des lieux et établissements d’élevage ainsi que de différentes données y relatives, du 18 octobre 2007] et enregistré dans le système d’information des élevages (TIR) visé par le règlement no 119/2007 FVM, sur la base de la notification adressée et parvenue au bureau territorialement compétent de l’administration d’État dans les comitats dans un délai de trente jours à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, pour la période de mise en œuvre I, jusqu’au 15 novembre 2017 pour la période de mise en œuvre II, et jusqu’au 15 novembre 2018 pour la période de mise en œuvre III,

c)

dont le demandeur demeure propriétaire au jour du dépôt de la demande de payement. »

10

Aux termes de l’article 22 du règlement no 4/2017 :

« [...]

3) Peut bénéficier de l’aide tout producteur disposant d’une adhésion à jour à l’Országos Magyar Méhészeti Egyesület [Union nationale de l’apiculture hongroise (OMME)], en fonction du nombre de colonies d’abeilles déterminé à l’article 4, paragraphe 10.

[...]

5) Pour bénéficier d’une aide, le demandeur doit disposer d’au moins soixante colonies d’abeilles pour l’aide relative aux outils visés au paragraphe 4, sous a), b) et e), d’au moins trente colonies d’abeilles pour l’aide relative aux outils visés au paragraphe 4, sous h), et d’au moins cent colonies d’abeilles pour l’aide relative aux outils visés au paragraphe 4, sous c), d), f) et g). »

11

Le programme apicole hongrois pour la période 2014-2016 contenait des aides à la transhumance dans le secteur apicole prévues par le a Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a 2013–2016 közötti végrehajtási időszakokban a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások...

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