Gerardo Ruiz Zambrano v Office national de l’emploi (ONEm).
Jurisdiction | European Union |
Celex Number | 62009CJ0034 |
ECLI | ECLI:EU:C:2011:124 |
Docket Number | C-34/09 |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Court | Court of Justice (European Union) |
Date | 08 March 2011 |
Affaire C-34/09
Gerardo Ruiz Zambrano
contre
Office national de l’emploi (ONEm)
(demande de décision préjudicielle, introduite par
le tribunal du travail de Bruxelles)
«Citoyenneté de l’Union — Article 20 TFUE — Octroi d’un droit de séjour au titre du droit de l’Union à un enfant mineur sur le territoire de l’État membre dont cet enfant a la nationalité indépendamment de l’exercice préalable par celui-ci de son droit de libre circulation sur le territoire des États membres — Octroi, dans les mêmes circonstances, d’un droit de séjour dérivé à l’ascendant, ressortissant d’un État tiers, qui assume la charge de l’enfant mineur — Conséquences du droit de séjour de l’enfant mineur sur les exigences à remplir, au regard du droit du travail, par l’ascendant de ce mineur, ressortissant d’un État tiers»
Sommaire de l'arrêt
Citoyenneté de l'Union européenne — Dispositions du traité FUE — Champ d'application personnel — Mineur ressortissant d'un État membre n'ayant jamais exercé son droit à la libre circulation — Inclusion
(Art. 20 TFUE)
L’article 20 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre, d’une part, refuse à un ressortissant d’un État tiers, qui assume la charge de ses enfants en bas âge, citoyens de l’Union, le séjour dans l’État membre de résidence de ces derniers et dont ils ont la nationalité et, d’autre part, refuse audit ressortissant d’un État tiers un permis de travail dans la mesure où de telles décisions priveraient lesdits enfants de la jouissance effective de l’essentiel des droits attachés au statut de citoyen de l’Union.
En effet, le statut de citoyen de l'Union a vocation à être le statut fondamental des ressortissants des États membres. Or, un tel refus de séjour aurait pour conséquence que lesdits enfants, citoyens de l’Union, se verraient obligés de quitter le territoire de l’Union pour accompagner leurs parents. De la même manière, si un permis de travail n’était pas octroyé à une telle personne, celle-ci risquerait de ne pas disposer de ressources nécessaires pour subvenir à ses propres besoins et à ceux de sa famille, ce qui aurait également pour conséquence que ses enfants, citoyens de l’Union, se verraient obligés de quitter le territoire de celle-ci. Dans de telles conditions, lesdits citoyens de l’Union seraient, de fait, dans l’impossibilité d’exercer l’essentiel des droits conférés par leur statut de citoyen de l’Union.
(cf. points 41, 44-45 et disp.)
ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
8 mars 2011(*)
«Citoyenneté de l’Union – Article 20 TFUE – Octroi d’un droit de séjour au titre du droit de l’Union à un enfant mineur sur le territoire de l’État membre dont cet enfant a la nationalité indépendamment de l’exercice préalable par celui-ci de son droit de libre circulation sur le territoire des États membres – Octroi, dans les mêmes circonstances, d’un droit de séjour dérivé à l’ascendant, ressortissant d’un État tiers, qui assume la charge de l’enfant mineur – Conséquences du droit de séjour de l’enfant mineur sur les exigences à remplir, au regard du droit du travail, par l’ascendant de ce mineur, ressortissant d’un État tiers»
Dans l’affaire C‑34/09,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le tribunal du travail de Bruxelles (Belgique), par décision du 19 décembre 2008, parvenue à la Cour le 26 janvier 2009, dans la procédure
Gerardo Ruiz Zambrano
contre
Office national de l’emploi (ONEm),
LA COUR (grande chambre),
composée de M. V. Skouris, président, MM. A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), K. Lenaerts, J.-C. Bonichot, présidents de chambre, A. Rosas, M. Ilešič, J. Malenovský, U. Lõhmus, E. Levits, A. Ó Caoimh, L. Bay Larsen et Mme M. Berger, juges,
avocat général: Mme E. Sharpston,
greffier: Mme R. Şereş, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 26 janvier 2010,
considérant les observations présentées:
– pour M. Ruiz Zambrano, par Me P. Robert, avocat,
– pour le gouvernement belge, par Mme C. Pochet, en qualité d’agent, assistée de Mes F. Motulsky et K. de Haes, avocats,
– pour le gouvernement danois, par Mme B. Weis Fogh, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement allemand, par MM. M. Lumma et N. Graf Vitzthum, en qualité d’agents,
– pour l’Irlande, par M. D. O’Hagan, en qualité d’agent, assisté de M. D. Conlan Smyth, barrister,
– pour le gouvernement grec, par Mmes S. Vodina, T. Papadopoulou et M. Michelogiannaki, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement français, par Mme A. Czubinski, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement néerlandais, par Mme C. Wissels, MM. M. de Grave et J. Langer, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement autrichien, par M. E. Riedl, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement polonais, par M. M. Dowgielewicz, puis par M. M. Szpunar, en qualité d’agents,
– pour la Commission européenne, par Mme D. Maidani et M. M. Wilderspin, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 30 septembre 2010,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 12 CE, 17 CE et 18 CE ainsi que des articles 21, 24 et 34 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «charte des droits fondamentaux»).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Ruiz Zambrano, ressortissant colombien, à l’Office national de l’emploi (ONEm) à propos du refus de ce dernier de l’admettre au bénéfice des allocations de chômage au titre de la législation belge.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158, p. 77, et – rectificatifs – JO 2004, L 229, p. 35, et JO 2005, L 197, p. 34), dispose:
«La présente directive s’applique à tout citoyen de l’Union qui se rend ou séjourne dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité, ainsi qu’aux membres de sa famille, tels que définis à l’article 2, point 2), qui l’accompagnent ou le rejoignent.»
Le droit national
Le Code de la nationalité belge
4 Aux termes de l’article 10, premier alinéa, du code de la nationalité belge (Moniteur belge du 12 juillet 1984, p. 10095), dans sa version en vigueur à l’époque des faits au principal (ci-après le «code de la nationalité belge»):
«Est Belge, l’enfant né en Belgique et qui, à un moment quelconque avant l’âge de dix-huit ans ou l’émancipation antérieure à cet âge, serait apatride s’il n’avait cette nationalité.»
L’arrêté royal du 25 novembre 1991
5 L’article 30, premier alinéa, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage (Moniteur belge du 31 décembre 1991, p. 29888) dispose:
«Pour être admis au bénéfice des allocations de chômage, le travailleur à temps plein doit accomplir un stage comportant le nombre de journées de travail mentionné ci-après:
[…]
2° 468 au cours des 27 mois précédant [la] demande [d’allocations de chômage], s’il est âgé de 36 à moins de 50 ans;
[…]»
6 L’article 43, paragraphe 1, du même arrêté royal prévoit:
«Sans préjudice des dispositions précédentes, le travailleur étranger ou apatride est admis au bénéfice des allocations s’il satisfait à la législation relative aux étrangers et à celle relative à l’occupation de la main-d’œuvre étrangère.
Le travail effectué en Belgique n’est pris en considération que s’il l’a été conformément à la législation relative à l’occupation de la main-d’œuvre étrangère.
[…]»
7 Aux termes de l’article 69, paragraphe 1, de cet arrêté royal:
«Pour bénéficier des allocations, le chômeur étranger ou apatride doit satisfaire à la législation relative aux étrangers et à celle relative à l’occupation de la main-d’œuvre étrangère.»
L’arrêté-loi du 28 décembre 1944
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