Konstantinos Adeneler and Others v Ellinikos Organismos Galaktos (ELOG).
Jurisdiction | European Union |
Celex Number | 62004CJ0212 |
ECLI | ECLI:EU:C:2006:443 |
Docket Number | C-212/04 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 04 July 2006 |
Affaire C-212/04
Konstantinos Adeneler e.a.
contre
Ellinikos Organismos Galaktos (ELOG)
(demande de décision préjudicielle, introduite par
le Monomeles Protodikeio Thessalonikis)
«Directive 1999/70/CE — Clauses 1, sous b), et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée — Contrats de travail à durée déterminée successifs dans le secteur public — Notions de 'contrats successifs' et de 'raisons objectives' justifiant le renouvellement de tels contrats — Mesures visant à prévenir les abus — Sanctions — Portée de l'obligation d'interprétation conforme»
Conclusions de l'avocat général Mme J. Kokott, présentées le 27 octobre 2005
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 4 juillet 2006
Sommaire de l'arrêt
1. Questions préjudicielles — Compétence de la Cour — Limites
2. Politique sociale — Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée — Directive 1999/70
(Directive du Conseil 1999/70, annexe, clause 5, point 1, a))
3. Politique sociale — Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée — Directive 1999/70
(Directive du Conseil 1999/70, annexe, clause 5)
4. Politique sociale — Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée — Directive 1999/70
(Directive du Conseil 1999/70, annexe, clause 5, point 1)
5. Actes des institutions — Directives — Exécution par les États membres
(Art. 10, al. 2, CE et 249, al. 3, CE)
1. La procédure instituée par l'article 234 CE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d'interprétation du droit communautaire dont elles ont besoin pour la solution des litiges qu'elles sont appelées à trancher. Dans le cadre de cette coopération, la juridiction nationale saisie du litige, qui seule possède une connaissance directe des faits à l'origine de celui-ci et doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, est, au regard des particularités de l'affaire, la mieux placée pour apprécier tant la nécessité d'une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu'elle pose à la Cour. En conséquence, dès lors que celles-ci portent sur l'interprétation du droit communautaire, la Cour est, en principe, tenue de statuer.
Toutefois, la Cour considère qu'il lui appartient, en vue de vérifier sa propre compétence, d'examiner les conditions dans lesquelles elle est saisie par la juridiction nationale. En effet, l'esprit de collaboration qui doit présider au fonctionnement du renvoi préjudiciel implique que, de son côté, cette dernière ait égard à la fonction confiée à la Cour, qui est de contribuer à l'administration de la justice dans les États membres et non pas de formuler des opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques.
(cf. points 40-42)
2. La clause 5, point 1, sous a), de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure en annexe de la directive 1999/70, concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, disposition relative aux raisons objectives susceptibles de justifier le renouvellement des contrats ou des relations de travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à l'utilisation de contrats de travail à durée déterminée successifs qui serait justifiée par la seule circonstance qu'elle est prévue par une disposition législative ou réglementaire générale d'un État membre. Au contraire, la notion de «raisons objectives» au sens de ladite clause requiert que le recours à ce type particulier de relations de travail, tel que prévu par la réglementation nationale, soit justifié par l'existence d'éléments concrets tenant notamment à l'activité en cause et aux conditions de son exercice.
En effet, une disposition nationale qui se bornerait à autoriser, de manière générale et abstraite par une norme législative ou réglementaire, le recours à des contrats de travail à durée déterminée successifs comporte un risque réel d'entraîner un recours abusif à ce type de contrats et n'est, dès lors, pas compatible avec l'objectif et l'effet utile de l'accord-cadre. Ainsi, le fait d'admettre qu'une disposition nationale puisse, de plein droit et sans autre précision, justifier des contrats de travail à durée déterminée successifs reviendrait à méconnaître la finalité de l'accord-cadre, qui est de protéger les travailleurs contre l'instabilité de l'emploi, et à vider de sa substance le principe selon lequel les contrats à durée indéterminée constituent la forme générale des relations de travail. Plus particulièrement, le recours à des contrats de travail à durée déterminée sur le seul fondement d'une disposition légale ou réglementaire générale, sans rapport avec le contenu concret de l'activité considérée, ne permet pas de dégager des critères objectifs et transparents aux fins de vérifier si le renouvellement de tels contrats répond effectivement à un besoin véritable, est apte à atteindre l'objectif poursuivi et est nécessaire à cet effet.
(cf. points 71-75, disp. 1)
3. La clause 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure en annexe de la directive 1999/70, concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, disposition relative aux mesures visant à prévenir l'utilisation abusive de contrats de travail à durée déterminée successifs, doit être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à une réglementation nationale qui considère que seuls les contrats ou relations de travail à durée déterminée qui ne sont pas séparés les uns des autres par un laps de temps supérieur à 20 jours ouvrables doivent être regardés comme ayant un caractère «successif» au sens de ladite clause.
En effet, une telle réglementation nationale doit être considérée comme étant de nature à compromettre l'objet, la finalité ainsi que l'effet utile de l'accord-cadre, car une définition aussi rigide et restrictive du caractère successif de plusieurs contrats de travail subséquents permettrait d'employer des travailleurs de façon précaire pendant des années, puisque, dans la pratique, le travailleur n'aurait le plus souvent pas d'autre choix que d'accepter des interruptions de l'ordre de 20 jours ouvrables dans le cadre d'une chaîne de contrats le liant à son employeur. En outre, une réglementation nationale de ce type risque d'avoir pour effet non seulement d'exclure en fait un grand nombre de relations de travail à durée déterminée du bénéfice de la protection des travailleurs recherchée par la directive 1999/70 et l'accord-cadre, en vidant l'objectif poursuivi par ceux-ci d'une grande partie de leur substance, mais également de permettre l'utilisation abusive de telles relations par les employeurs.
(cf. points 84-86, 89, disp. 2)
4. L'accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure en annexe de la directive 1999/70, concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprété en ce sens que, pour autant que l'ordre juridique interne de l'État membre concerné ne comporte pas, dans le secteur considéré, d'autre mesure effective pour éviter et, le cas échéant, sanctionner l'utilisation abusive de contrats à durée déterminée successifs, ledit accord-cadre fait obstacle à l'application d'une réglementation nationale qui interdit d'une façon absolue, dans le seul secteur public, de transformer en un contrat de travail à durée indéterminée une succession de contrats à durée déterminée qui, en fait, ont eu pour objet de couvrir des «besoins permanents et durables» de l'employeur et doivent être considérés comme abusifs.
(cf. point 105, disp. 3)
5. Dans l'hypothèse de la transposition tardive dans l'ordre juridique de l'État membre concerné d'une directive ainsi que de l'absence d'effet direct des dispositions pertinentes de celle-ci, les juridictions nationales sont tenues, dans toute la mesure du possible, d'interpréter le droit interne, à partir de l'expiration du délai de transposition, à la lumière du texte et de la finalité de la directive en cause aux fins d'atteindre les résultats poursuivis par cette dernière, en privilégiant l'interprétation des règles nationales la plus conforme à cette finalité pour aboutir ainsi à une solution compatible avec les dispositions de ladite directive.
Il en découle nécessairement que, dans une telle hypothèse, la date à laquelle les mesures nationales de transposition entrent effectivement en vigueur dans l'État membre concerné ne constitue pas le critère pertinent. En effet, une telle solution serait de nature à remettre gravement en cause la pleine efficacité du droit communautaire ainsi que l'application uniforme de ce droit par la voie, notamment, des directives. Par ailleurs, dès la date à laquelle une directive est entrée en vigueur, les juridictions des États membres doivent s'abstenir dans la mesure du possible d'interpréter le droit interne d'une manière qui risquerait de compromettre sérieusement, après l'expiration du délai de transposition, la réalisation de l'objectif poursuivi par cette directive.
(cf. points 115-116, 123-124, disp. 4)
ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
4 juillet 2006 (*)
«Directive 1999/70/CE − Clauses 1, sous b), et 5 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée − Contrats de travail à durée déterminée successifs dans le secteur public − Notions de ‘contrats successifs’ et de ‘raisons objectives’ justifiant le renouvellement de tels contrats − Mesures visant à prévenir les abus − Sanctions − Portée de l’obligation d’interprétation conforme»
Dans l’affaire C-212/04,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Monomeles Protodikeio Thessalonikis (Grèce), par décision du 8 avril 2004, parvenue à la Cour le 17 mai 2004, dans la procédure
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