Stefano Melloni v Ministerio Fiscal.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
Writing for the CourtSafjan
ECLIECLI:EU:C:2013:107
Date26 February 2013
Docket NumberC‑399/11
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Celex Number62011CJ0399
62011CJ0399

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

26 février 2013 ( *1 )

«Coopération policière et judiciaire en matière pénale — Mandat d’arrêt européen — Procédures de remise entre États membres — Décisions rendues à l’issue d’un procès auquel l’intéressé n’a pas comparu en personne — Exécution d’une peine prononcée par défaut — Possibilité de révision du jugement»

Dans l’affaire C‑399/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal Constitucional (Espagne), par décision du 9 juin 2011, parvenue à la Cour le 28 juillet 2011, dans la procédure

Stefano Melloni

contre

Ministerio Fiscal,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, M. K. Lenaerts, vice-président, M. A. Tizzano, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. L. Bay Larsen, T. von Danwitz, A. Rosas et E. Jarašiūnas, présidents de chambre, MM. E. Levits, A. Ó Caoimh, J.-C. Bonichot, M. Safjan (rapporteur) et C. G. Fernlund, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 3 juillet 2012,

considérant les observations présentées:

pour M. Melloni, par Me L. Casaubón Carles, abogado,

pour le Ministerio Fiscal, par M. J. M. Caballero Sánchez-Izquierdo,

pour le gouvernement espagnol, par Mme S. Centeno Huerta, en qualité d’agent,

pour le gouvernement belge, par Mme C. Pochet et M. T. Materne, en qualité d’agents,

pour le gouvernement allemand, par Mme J. Kemper et M. T. Henze, en qualité d’agents,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. G. Palatiello, avvocato dello Stato,

pour le gouvernement néerlandais, par M. J. Langer et Mme C. Wissels, en qualité d’agents,

pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer, en qualité d’agent,

pour le gouvernement polonais, par M. M. Szpunar, en qualité d’agent,

pour le gouvernement portugais, par M. L. Inez Fernandes, en qualité d’agent,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme H. Walker, en qualité d’agent,

pour le Conseil de l’Union européenne, par Mmes P. Plaza García et T. Blanchet, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mme I. Martínez del Peral ainsi que par MM. H. Krämer et W. Bogensberger, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 2 octobre 2012,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation et, le cas échéant, sur la validité de l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO L 190, p. 1), telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009 (JO L 81, p. 24, ci-après la «décision-cadre 2002/584»). Elle invite également la Cour à examiner, le cas échéant, la question de savoir si un État membre peut refuser d’exécuter un mandat d’arrêt européen sur le fondement de l’article 53 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte») pour un motif tiré de la violation des droits fondamentaux de la personne concernée garantis par la Constitution nationale.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Melloni au Ministerio Fiscal au sujet de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen délivré par les autorités italiennes pour l’exécution de la condamnation à une peine d’emprisonnement prononcée par défaut dont il a fait l’objet.

Le cadre juridique

La Charte

3

L’article 47, deuxième alinéa, de la Charte dispose:

«Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter.»

4

Aux termes de l’article 48, paragraphe 2, de la Charte:

«Le respect des droits de la défense est garanti à tout accusé.»

5

L’article 52, paragraphe 3, de la Charte prévoit:

«Dans la mesure où la présente Charte contient des droits correspondant à des droits garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales [signée à Rome le 4 novembre 1950, ci-après la «CEDH»], leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite convention. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le droit de l’Union accorde une protection plus étendue.»

6

L’article 53 de la Charte, intitulé «Niveau de protection», énonce:

«Aucune disposition de la présente Charte ne doit être interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits de l’homme et libertés fondamentales reconnus, dans leur champ d’application respectif, par le droit de l’Union, le droit international et les conventions internationales auxquelles sont parties l’Union [européenne], ou tous les États membres, et notamment la [CEDH], ainsi que par les constitutions des États membres.»

Les décisions-cadres 2002/584 et 2009/299

7

L’article 1er, paragraphes 2 et 3, de la décision-cadre 2002/584 dispose:

«2. Les États membres exécutent tout mandat d’arrêt européen, sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et conformément aux dispositions de la présente décision-cadre.

3. La présente décision-cadre ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 du traité sur l’Union européenne.»

8

L’article 5 de ladite décision-cadre, dans sa version initiale, était libellé comme suit:

«L’exécution du mandat d’arrêt européen par l’autorité judiciaire d’exécution peut être subordonnée par le droit de l’État membre d’exécution à l’une des conditions suivantes:

1)

lorsque le mandat d’arrêt européen a été délivré aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté prononcées par une décision rendue par défaut et si la personne concernée n’a pas été citée à personne ni autrement informée de la date et du lieu de l’audience qui a mené à la décision rendue par défaut, la remise peut être subordonnée à la condition que l’autorité judiciaire d’émission donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne qui fait l’objet du mandat d’arrêt européen qu’elle aura la possibilité de demander une nouvelle procédure de jugement dans l’État membre d’émission et d’être jugée en sa présence;

[…]»

9

La décision-cadre 2009/299 précise les motifs du refus d’exécuter le mandat d’arrêt européen lorsque la personne concernée n’a pas comparu à son procès. Ses considérants 1 à 4 ainsi que 10 énoncent:

«(1)

Le droit de l’accusé de comparaître en personne au procès est inclus dans le droit à un procès équitable, prévu à l’article 6 de la [CEDH], tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme. La Cour a également déclaré que le droit de l’accusé de comparaître en personne au procès n’était pas absolu et que, dans certaines conditions, l’accusé peut y renoncer, de son plein gré, de manière expresse ou tacite, mais non équivoque.

(2)

Les diverses décisions-cadres mettant en œuvre le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires définitives ne règlent pas de manière uniforme la question des décisions rendues à l’issue d’un procès auquel la personne concernée n’a pas comparu en personne. Cette diversité pourrait compliquer la tâche des praticiens et entraver la coopération judiciaire.

(3)

[…] La décision-cadre 2002/584/JAI [...] permet à l’autorité d’exécution d’exiger que l’autorité d’émission donne des assurances estimées suffisantes pour garantir à la personne qui fait l’objet du mandat d’arrêt européen qu’elle aura la possibilité de demander une nouvelle procédure de jugement dans l’État membre d’émission et d’être présente lorsque le jugement est rendu. C’est à l’autorité d’exécution qu’il revient d’apprécier si ces assurances sont suffisantes; c’est pourquoi il est difficile de savoir exactement quand l’exécution pourra être refusée.

(4)

Il est donc nécessaire de prévoir des motifs de non-reconnaissance, précis et communs, des décisions rendues à l’issue d’un procès auquel la personne concernée n’a pas comparu en personne. La présente décision-cadre vise à préciser la définition de ces motifs communs permettant à l’autorité d’exécution d’exécuter la décision en dépit de l’absence de la personne au procès, tout en respectant pleinement son droit de la défense. La présente décision-cadre n’est pas destinée à réglementer les formes et modalités, y compris les exigences procédurales, qui sont utilisées pour atteindre les résultats visés dans la présente décision-cadre, qui relèvent des droits nationaux des États membres.

[…]

(10)

La reconnaissance et l’exécution d’une décision rendue à l’issue d’un procès auquel la personne concernée n’a pas comparu en personne ne devraient pas être refusées lorsque la personne concernée, ayant eu connaissance du procès prévu, a été défendue au procès par un conseil juridique, auquel elle a donné mandat à cet effet, afin que l’assistance juridique soit concrète et effective. Dans ce contexte, il devrait être indifférent que le conseil juridique ait été choisi, désigné et rémunéré par la personne concernée, ou qu’il ait été désigné et rémunéré par l’État, étant entendu...

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