J.B.G.T. Miljoen and Others v Staatssecretaris van Financiën.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:608
Docket NumberC-14/14,C-17/14,C-10/14,
Celex Number62014CJ0010
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date17 September 2015
62014CJ0010

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

17 septembre 2015 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Fiscalité directe — Articles 63 TFUE et 65 TFUE — Libre circulation des capitaux — Imposition des dividendes de portefeuilles d’actions — Retenue à la source — Restriction — Charge fiscale définitive — Éléments aux fins de comparer les charges fiscales des contribuables résidents et des contribuables non‑résidents — Comparabilité — Prise en compte de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés — Conventions tendant à éviter la double imposition — Neutralisation de la restriction par voie conventionnelle»

Dans les affaires jointes C‑10/14, C‑14/14 et C‑17/14,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par la Cour suprême (Hoge Raad der Nederlanden, Pays‑Bas), par décisions du 20 décembre 2013, parvenues à la Cour les 13 janvier 2014, 15 janvier 2014 et 16 janvier 2014, dans les procédures

J. B. G. T. Miljoen (C‑10/14),

X (C‑14/14),

Société Générale SA (C‑17/14)

contre

Staatssecretaris van Financiën,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Ó Caoimh (rapporteur), faisant fonction de président de la troisième chambre, M. K. Lenaerts, vice‑président de la Cour, faisant fonction de juge de la troisième chambre, Mme C. Toader, MM. E. Jarašiūnas et C. G. Fernlund, juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 18 mars 2015,

considérant les observations présentées:

pour M. Miljoen, par M. E. Nijkeuter,

pour X, par M. N. de Haan ainsi que par Mes G. Meussen et S. Baum‑Sillé, advocaten,

pour Société Générale SA, par Mes M. Sanders et A. Breuer, advocaten,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. Bulterman, M. Gijzen et M. de Ree, en qualité d’agents, assistées de Mme I. Siemonsma et de M. H. Guiljam,

pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze et Mme K. Petersen, en qualité d’agents,

pour le gouvernement suédois, par Mmes A. Falk, C. Meyer‑Seitz, U. Persson, N. Otte Widgren et K. Sparrman, ainsi que par MM. L. Swedenborg, E. Karlsson et F. Sjövall, en qualité d’agents,

pour le gouvernement du Royaume‑Uni, par Mme J. Beeko, en qualité d’agent, assistée de Mme S. Ford, barrister,

pour la Commission européenne, par MM. W. Roels et A. Cordewener, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 25 juin 2015,

rend le présent

Arrêt

1

Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 63 TFUE.

2

Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant M. Miljoen, X et Société Générale SA (ci‑après «Société Générale») au Staatssecretaris van Financiën (secrétaire d’État aux Finances), au sujet de la retenue à la source prélevée par cette administration sur les dividendes d’origine néerlandaise distribués aux requérantes au principal.

Le cadre juridique

Le droit néerlandais

La loi relative à l’impôt sur les dividendes

3

L’article 1er de la loi relative à l’impôt sur les dividendes (Wet op de dividendbelasting), dans sa version applicable aux faits au principal, est libellé comme suit:

«1. Sous la dénomination d’‘impôt sur les dividendes’ est perçu un impôt direct auprès de ceux qui, directement ou au moyen de certificats, bénéficient de revenus d’actions, de bons de jouissance et de prêts, tels que visés à l’article 10, paragraphe 1, sous d), de la loi relative à l’impôt sur les sociétés de 1969 [(Wet op de vennootschapsbelasting 1969, ci‑après la ‘loi relative à l’impôt sur les sociétés’)], à des sociétés anonymes, des sociétés privées à responsabilité limitée, des sociétés en commandite et d’autres sociétés établies aux Pays‑Bas dont le capital est divisé totalement ou partiellement en actions.

2. Aux fins de l’application de la présente loi, les titres représentatifs de fonds communs de placement visés à l’article 2, paragraphe 3, de la [loi relative à l’impôt sur les sociétés], sont assimilés à des actions dans des sociétés dont le capital est divisé totalement ou partiellement en actions, et les fonds sont assimilés à des sociétés.

[...]»

4

En vertu de l’article 5 de la loi relative à l’impôt sur les dividendes, cet impôt s’élève à 15 % du rendement.

5

Aux termes de l’article 10, paragraphe 1, de ladite loi:

«Une personne morale établie aux Pays‑Bas et non assujettie à l’impôt sur les sociétés peut demander à l’inspecteur de prendre une décision, susceptible de faire l’objet d’une réclamation, tendant à obtenir le remboursement de l’impôt sur les dividendes retenu à sa charge au cours d’une année civile [...]»

La loi IR 2001

6

La loi relative à l’impôt sur le revenu de 2001 (Wet Inkomstenbelasting 2001), dans sa version applicable aux faits au principal (ci‑après la «loi IR 2001»), définit le régime de l’imposition sur le revenu des personnes physiques.

7

L’article 2.13 de cette loi fixe à 30 % le taux d’imposition du revenu provenant de l’épargne et des placements, lequel relève de la catégorie des revenus imposables qui est qualifiée de «case 3» ou de «rubrique 3».

8

L’article 5.1 de ladite loi prévoit que les revenus imposables provenant de l’épargne et des placements consistent en «l’avantage tiré de l’épargne et des placements diminué de la déduction personnelle».

9

En vertu de l’article 5.2 de cette même loi, le rendement provenant de l’épargne et des placements est fixé de façon forfaitaire à 4 % de la moyenne entre la base du rendement au début de l’année civile et la base du rendement à la fin de l’année civile, dans la mesure où cette moyenne est supérieure au capital exonéré d’impôt.

10

L’article 5.3, paragraphe 1, de la loi IR 2001 prévoit que la base du rendement est «la valeur des avoirs diminuée de la valeur des dettes». À l’article 5.3, paragraphe 2, de la loi IR 2001, les avoirs sont définis comme:

«a.

les biens immobiliers;

b.

les droits portant directement ou indirectement sur des biens immeubles;

c.

les biens mobiliers non utilisés ni consommés à des fins personnelles par le contribuable ou les personnes faisant partie de son ménage, ainsi que les biens mobiliers qui sont utilisés ou consommés à des fins personnelles mais qui servent néanmoins principalement de placement;

d.

les droits sur des biens mobiliers;

e.

les droits non réels, tels l’argent;

f.

les autres droits patrimoniaux qui ont une valeur marchande.»

11

Il est précisé, à l’article 5.3, paragraphe 3, de la loi IR 2001, que «[l]es dettes sont des obligations ayant une valeur marchande».

12

L’article 5.5 de la loi IR 2001, intitulé «Capital exonéré d’impôt», dispose, à son paragraphe 1, que le capital exonéré d’impôt s’élève à 20014 euros. Les paragraphes 2 à 4 de cet article adaptent cette règle dans le cas particulier d’un contribuable ayant un partenaire.

13

L’article 5.19, paragraphe 1, de la loi IR 2001, relatif à l’évaluation des avoirs et des dettes, prévoit que ceux‑ci sont pris en considération à leur valeur marchande.

14

L’article 7.1 de la loi IR 2001 dispose:

«Pour le contribuable étranger, l’impôt sur le revenu est perçu sur:

[...]

b.

les revenus imposables provenant d’une participation substantielle dans une société établie aux Pays‑Bas et

[...]

qu’il a obtenus au cours de l’année civile».

15

L’article 9.2 de la loi IR 2001, relatif aux précomptes imputables, prévoit, à son paragraphe 1, que, pour les contribuables résidents, l’impôt sur le dividende est un précompte. Le paragraphe 8 de cet article dispose que, pour les contribuables étrangers, «est considéré comme un précompte l’impôt sur les dividendes perçu afférent aux éléments constitutifs du revenu global».

La loi relative à l’impôt sur les sociétés

16

Selon l’article 17, paragraphe 3, sous a), de la loi relative à l’impôt sur les sociétés, dans sa version applicable aux faits au principal, le revenu néerlandais est la somme totale du bénéfice imposable tiré d’une entreprise néerlandaise, c’est‑à‑dire l’ensemble des avantages retirés d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise exploitée dans un établissement stable aux Pays‑Bas ou grâce à un représentant stable établi aux Pays‑Bas (entreprise néerlandaise).

17

L’article 25 de ladite loi est libellé comme suit:

«1. On entend par précomptes l’impôt perçu sur les dividendes, à l’exception de l’impôt perçu en vertu de l’article 12, paragraphe 1, de la [loi relative à l’impôt sur les dividendes], et l’impôt perçu sur les prix de jeux de hasard, pour autant que ces impôts soient perçus sur les rendements ou les prix qui ne font pas partie du bénéfice imposable ou du revenu néerlandais de l’année.

2. Par dérogation au paragraphe 1, l’impôt sur les dividendes n’est pas pris en compte en tant que précompte si le contribuable auprès duquel l’impôt sur les dividendes est retenu n’est pas aussi le bénéficiaire effectif du rendement sur lequel l’impôt sur les dividendes est retenu. N’est pas considéré comme bénéficiaire effectif celui qui, dans le contexte du rendement dont il a bénéficié, a fourni une contrepartie s’inscrivant dans un ensemble de transactions, dont il peut être supposé que:

a.

les revenus ont profité totalement ou partiellement, directement ou indirectement, à une personne physique ou morale moins...

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