Mediakabel BV v Commissariaat voor de Media.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2005:348
Docket NumberC-89/04
Celex Number62004CJ0089
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date02 June 2005

Affaire C-89/04

Mediakabel BV

contre

Commissariaat voor de Media

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Raad van State)

«Directive 89/552/CEE — Article 1er, sous a) — Services de radiodiffusion télévisuelle — Champ d'application — Directive 98/34/CE — Article 1er, point 2 — Services de la société de l'information — Champ d'application»

Conclusions de l'avocat général M. A. Tizzano, présentées le 10 mars 2005

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 2 juin 2005

Sommaire de l'arrêt

1. Libre prestation des services — Activités de radiodiffusion télévisuelle — Directive 89/552 — Notion de «radiodiffusion télévisuelle» — Définition autonome par l'article 1er, sous a), de la directive 89/552, sans regard à la notion de «service de la société de l'information» figurant à la directive 98/34 — Services relevant de ladite notion — Critères de détermination

(Directive du Parlement européen et du Conseil 98/34, art. 1er, point 2; directive du Conseil 89/552, art. 1er, a))

2. Libre prestation des services — Activités de radiodiffusion télévisuelle — Directive 89/552 — Notion de «service de radiodiffusion télévisuelle» — Service consistant à émettre des programmes télévisés à destination du public et non fourni à la demande individuelle d'un destinataire — Inclusion — Mode d'exécution de l'obligation de réserver une proportion majoritaire du temps de diffusion à des oeuvres européennes — Absence d'incidence

(Directive du Conseil 89/552, art. 1er, a), et 4, § 1)

1. La notion de «radiodiffusion télévisuelle» visée à l'article 1er, sous a), de la directive 89/552 relative à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle, telle que modifiée par la directive 97/36, est définie de façon autonome par cette disposition. Elle ne se définit pas par opposition à la notion de «service de la société de l'information» au sens de l'article 1er, point 2, de la directive 98/34, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, telle que modifiée par la directive 98/48, et ne recouvre donc pas nécessairement les services qui ne sont pas couverts par cette dernière notion.

Un service relève de ladite notion de «radiodiffusion télévisuelle» s'il consiste en l'émission primaire de programmes télévisés destinés au public, c'est-à-dire à un nombre indéterminé de téléspectateurs potentiels, auprès desquels les mêmes images sont simultanément transmises. La technique de transmission des images n'est pas un élément déterminant dans cette appréciation.

(cf. points 25, 33, disp. 1-2)

2. Un service qui consiste à émettre des programmes télévisés à destination du public et qui n'est pas fourni à la demande individuelle d'un destinataire de services est un service de radiodiffusion télévisuelle, au sens de l'article 1er, sous a), de la directive 89/552 relative à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle, telle que modifiée par la directive 97/36. Le point de vue du prestataire du service doit être privilégié dans l'analyse de la notion de «service de radiodiffusion télévisuelle» car le critère déterminant de cette notion est celui de l'émission de programmes télévisés «destinés au public». En revanche, la situation des services concurrents du service concerné est sans incidence sur cette appréciation.

Par ailleurs, les conditions dans lesquelles le prestataire d'un tel service s'acquitte de l'obligation, visée à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 89/552, de réserver une proportion majoritaire de son temps de diffusion à des oeuvres européennes sont sans incidence sur la qualification de service de radiodiffusion télévisuelle pour ce service.

(cf. points 42, 45, 52, disp. 3-4)




ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

2 juin 2005 (*)

«Directive 89/552/CEE – Article 1er, sous a) – Services de radiodiffusion télévisuelle – Champ d'application – Directive 98/34/CE – Article 1er, point 2 – Services de la société de l'information – Champ d'application»

Dans l'affaire C-89/04,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Raad van State (Pays-Bas), par décision du 18 février 2004, parvenue à la Cour le 20 février 2004, dans la procédure

Mediakabel BV

contre

Commissariaat voor de Media,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Rosas, président, MM. A. Borg Barthet, J.‑P. Puissochet (rapporteur), S. von Bahr et J. Malenovský, juges,

avocat général: M. A. Tizzano,

greffier: Mme M. M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 20 janvier 2005,

considérant les observations présentées:

– pour Mediakabel BV, par Mes M. Geus et E. Steyger, advocaten,

– pour le Commissariaat voor de Media, par Me G. Weesing, advocaat,

– pour le gouvernement néerlandais, par Mmes H. G. Sevenster et C. Wissels, en qualité d'agents,

– pour le gouvernement belge, par M. A. Goldman, en qualité d'agent, assisté de Mes A. Berenboom et A. Joachimowicz, avocats,

– pour le gouvernement français, par M. G. de Bergues et Mme S. Ramet, en qualité d'agents,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme C. Jackson, en qualité d'agent,

– pour la Commission des Communautés européennes, par M. W. Wils, en qualité d'agent,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 10 mars 2005,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er, sous a), de la directive 89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle (JO L 298, p. 23), telle que modifiée par la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 juin 1997 (JO L 202, p. 60, ci-après la «directive 89/552»), et de l’article 1er, point 2, de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO L 204, p. 37), telle que modifiée par la directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 juillet 1998 (JO L 217, p. 18, ci-après la «directive 98/34»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure engagée par Mediakabel BV (ci-après «Mediakabel») à l’encontre d’une décision du Commissariaat voor de Media (commissariat aux médias), par laquelle ce dernier a considéré que le service «Filmtime» proposé par Mediakabel à ses clients était un service de radiodiffusion télévisuelle soumis à la procédure d’autorisation applicable à ces services aux Pays-Bas.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 La directive 89/552 prévoit notamment, à son article 4, paragraphe 1, une obligation pour les organismes de radiodiffusion télévisuelle de réserver une proportion majoritaire de leur temps de diffusion à des œuvres européennes.

4 L’article 1er de cette directive dispose:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) ‘radiodiffusion télévisuelle’: l’émission primaire, avec ou sans fil, terrestre ou par satellite, codée ou non, de programmes télévisés, destinés au public. Est visée la communication de programmes entre entreprises en vue d’une rediffusion à l’intention du public. Ne sont pas visés les services de communications fournissant, sur appel individuel, des éléments d’information ou d’autres prestations, tels que les services de télécopie, les banques de données électroniques et autres services similaires;

[…]»

5 La directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») (JO L 178, p. 1), définit le cadre juridique communautaire applicable aux services de la société de l’information. Selon l’article 2, sous a), de cette directive, on entend par «services de la société de l’information» «les services au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 98/34/CE, telle que modifiée par la directive 98/48/CE».

6 Aux termes de l’article 1er de la directive 98/34:

«Au sens de la présente directive, on entend par:

[…]

2) ‘service’: tout service de la société de l’information, c’est-à-dire tout service presté normalement contre rémunération, à distance par voie électronique et à la demande individuelle d’un destinataire de services.

Aux fins de la présente définition, on entend par:

– les termes ‘à distance’: un service fourni sans que les parties soient simultanément présentes,

– ‘par voie électronique’: un service envoyé à l’origine et reçu à destination au moyen d’équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données, et qui est entièrement transmis, acheminé et reçu par fils, par radio, par moyens optiques ou par d’autres moyens électromagnétiques,

– ‘à la demande individuelle d’un destinataire de services’: un service fourni par transmission de données sur demande individuelle.

Une liste indicative des services non visés par cette définition figure à l’annexe V.

La présente directive n’est pas applicable:

– aux services de radiodiffusion sonore,

– aux services de radiodiffusion télévisuelle visés à l’article 1er, point a), de la directive 89/552/CEE.

[…]»

7 L’annexe V de la directive 98/34, intitulée «Liste indicative des services non couverts par l’article 1er, point 2, deuxième alinéa», comporte un point 3, relatif aux «Services non fournis ‘à la demande individuelle d’un destinataire de services’», qui vise les «Services fournis par l’envoi de données sans appel individuel et destinés à la...

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