Assurandør-Societetet et v Skatteministeriet.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2003:621
Date20 November 2003
Celex Number62001CJ0008
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-8/01
Arrêt de la Cour
Affaire C–8/01


Assurandør-Societetet, agissant pour Taksatorringen




contre
Skatteministeriet



(demande de décision préjudicielle, formée par l'Østre Landsret)

«Sixième directive TVA – Article 13, A, paragraphe 1, sous f), et B, sous a) – Exonération des prestations de services effectuées par des groupements autonomes non susceptible de provoquer des distorsions de concurrence – Exonération des opérations d'assurance et prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et les intermédiaires d'assurance – Évaluations des dommages causés à des véhicules automobiles effectuées par une association pour le compte des sociétés d'assurance membres de cette association.»

Conclusions de l'avocat général M. J. Mischo, présentées le 3 octobre 2002
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 20 novembre 2003

Sommaire de l'arrêt

1.
Dispositions fiscales – Harmonisation des législations – Taxes sur le chiffre d'affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Exonérations prévues par la sixième directive – Exonération pour les opérations d'assurance et les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et les intermédiaires d'assurance – Notion – Évaluations de dommages causés à des véhicules automobiles effectuées par une association pour le compte des sociétés d'assurance membres de cette association – Exclusion

(Directive du Conseil 77/388, art. 13, B, a))

2.
Dispositions fiscales – Harmonisation des législations – Taxes sur le chiffre d'affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Exonérations prévues par la sixième directive – Exonération des prestations de services effectuées par des groupements autonomes de personnes exerçant une activité exonérée en vue de rendre des services à leurs membres – Conditions – Absence de risque de distorsion de concurrence – Législation nationale prévoyant une exonération temporaire – Admissibilité – Conditions

(Directive du Conseil 77/388, art. 13, A, § 1, f))
1.
L’article 13, B, sous a), de la sixième directive 77/388 doit être interprété en ce sens que des évaluations de dommages causés à des véhicules automobiles effectuées par une association dont les membres sont des sociétés d’assurance pour le compte de ceux-ci ne constituent ni des opérations d’assurance ni des prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par un courtier ou un intermédiaire d’assurance au sens de cette disposition.
Une opération d’assurance se caractérise en effet, de façon généralement admise, par le fait que l’assureur se charge, moyennant le paiement préalable d’une prime, de procurer à l’assuré, en cas de réalisation du risque couvert, la prestation convenue lors de la conclusion du contrat. Conformément à cette définition, une telle opération implique par nature l’existence d’une relation contractuelle entre le prestataire du service d’assurance et la personne dont les risques sont couverts par l’assurance, à savoir l’assuré. Or, force est de constater qu’une association dont les membres sont des sociétés d’assurance, qui effectue des évaluations de dommages causés à des véhicules automobiles pour le compte de ses membres, n’entretient aucun lien contractuel avec les assurés.

(cf. points 39, 41-42, 46, disp. 1)

2.
L’article 13, A, paragraphe 1, sous f), de la sixième directive 77/388 doit être interprété en ce sens que l’octroi d’une exonération de la taxe sur la valeur ajoutée fondée sur ladite disposition à une association, qui satisfait à toutes les autres conditions de cette disposition, doit être refusé s’il existe un risque réel que l’exonération puisse à elle seule, dans l’immédiat ou dans le futur, provoquer des distorsions de concurrence. Une législation nationale qui permet d’accorder une exonération temporaire lorsqu’il y a un doute sur le point de savoir si celle-ci est susceptible de provoquer ultérieurement des distorsions de concurrence est compatible avec ladite disposition, pourvu que l’exonération soit renouvelée aussi longtemps que l’intéressé satisfait aux conditions de cette disposition.

(cf. points 65, 69, disp. 2-3)




ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
20 novembre 2003(1)


«Sixième directive TVA – Article 13, A, paragraphe 1, sous f), et B, sous a) – Exonération des prestations de services effectuées par des groupements autonomes non susceptible de provoquer des distorsions de concurrence – Exonération des opérations d'assurance et prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et les intermédiaires d'assurance – Évaluations des dommages causés à des véhicules automobiles effectuées par une association pour le compte des sociétés d'assurance membres de cette association»

Dans l'affaire C-8/01,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par l'Østre Landsret (Danemark) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre Assurandør-Societet et, agissant pour Taksatorringen,

et

Skatteministeriet,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 13, A, paragraphe 1, sous f), et B, sous a), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1),

LA COUR (cinquième chambre),



composée de M. P. Jann, faisant fonction de président de la cinquième chambre, MM. A. La Pergola et S. von Bahr (rapporteur), juges, avocat général: M. J. Mischo,
greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

pour Assurandør-Societetet, agissant pour Taksatorringen, par M es M. Svanholm et R. Philip, advokater,
pour le gouvernement danois, par M. J. Molde, en qualité d'agent, assisté de M e K. Lundgaard Hansen, advokat,
pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M me G. Amodeo, en qualité d'agent, assistée de M. A. Robertson, barrister,
pour la Commission des Communautés européennes, par MM. R. Lyal et N. B. Rasmussen, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales d'Assurandør-Societetet, agissant pour Taksatorringen, représentée par M es M. Svanholm et R. Philip, du gouvernement danois, représenté par M e K. Lundgaard Hansen, ainsi que de la Commission, représentée par MM. R. Lyal et T. Fich, en qualité d'agent, à l'audience du 27 juin 2002,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 3 octobre 2002,

rend le présent



Arrêt

1
Par ordonnance du 20 décembre 2000, parvenue à la Cour le 10 janvier 2001, l’Østre Landsret a posé, en vertu de l’article 234 CE, cinq questions préjudicielles relatives à l’interprétation de l'article 13, A, paragraphe 1, sous f), et B, sous a), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci-après la «sixième directive»).
2
Ces questions ont été soulevées dans le cadre d’un litige opposant Assurandør-Societetet (bureau des compagnies d'assurance), agissant pour Taksatorringen (ci-après «Taksatorringen»), au Skatteministeriet (ministère des Impôts et Accises danois) au sujet du refus de ce dernier d'exonérer de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») l’activité de Taksatorringen.
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
3
L’article 13, A, paragraphe 1, sous f), de la sixième directive dispose: «Sans préjudice d’autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent, dans les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer l’application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels: [...]
f)
les prestations de services effectuées par des groupements autonomes de personnes exerçant une activité exonérée ou pour laquelle elles n’ont pas la qualité d’assujetti, en vue de rendre à leurs membres les services directement nécessaires à l’exercice de cette activité, lorsque ces groupements se bornent à réclamer à leurs membres le remboursement exact de la part leur incombant dans les dépenses engagées en commun, à condition que cette exonération ne soit pas susceptible de provoquer des distorsions de concurrence».
4
Aux termes de l’article 13, B, sous a), de la sixième directive: «Sans préjudice d’autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent, dans les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer l’application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels:
a)
les opérations d’assurance et de réassurance, y compris les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et les intermédiaires d’assurance».
5
L’article 2, paragraphe 1, de la directive 77/92/CEE du Conseil, du 13 décembre 1976, relative à des mesures destinées à faciliter l’exercice effectif de la liberté d’établissement et de la libre prestation des services pour les activités d’agent et de courtier d’assurance (ex groupe 630 CITI) et comportant notamment des mesures transitoires pour ces activités (JO 1977, L 26, p. 14), prévoit: «La présente directive s’applique aux activités suivantes pour autant qu’elles relèvent du groupe ex 630 CITI de l’annexe III du programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d’établissement:
a)
l’activité...

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