I.B.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:626
Date21 October 2010
Celex Number62009CJ0306
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-306/09

Affaire C-306/09

I. B.

(demande de décision préjudicielle, introduite par

la Cour constitutionnelle (Belgique))

«Coopération policière et judiciaire en matière pénale — Décision-cadre 2002/584/JAI — Mandat d’arrêt européen et procédures de remise entre États membres — Article 4 — Motifs de non-exécution facultative — Article 4, point 6 — Mandat d’arrêt émis aux fins de l’exécution d’une peine — Article 5 — Garanties à fournir par l’État membre d’émission — Article 5, point 1 — Condamnation par défaut — Article 5, point 3 — Mandat d’arrêt émis à des fins de poursuite — Remise subordonnée à la condition que la personne recherchée soit renvoyée dans l’État membre d’exécution — Application conjointe des points 1 et 3 de l’article 5 — Compatibilité»

Sommaire de l'arrêt

Union européenne — Coopération policière et judiciaire en matière pénale — Décision-cadre relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres — Motifs de non-exécution facultative du mandat d'arrêt européen

(Décision-cadre du Conseil 2002/584, art. 4, point 6, et 5, points 1 et 3)

Les articles 4, point 6, et 5, point 3, de la décision-cadre 2002/584, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, doivent être interprétés en ce sens que, lorsque l’État membre d’exécution concerné a mis en œuvre l’article 5, points 1 et 3, de cette décision-cadre dans son ordre juridique interne, l’exécution d’un mandat d’arrêt européen délivré aux fins de l’exécution d’une peine prononcée par défaut au sens dudit article 5, point 1, peut être subordonnée à la condition que la personne concernée, ressortissante ou résidente de l’État membre d’exécution, soit renvoyée dans ce dernier afin, le cas échéant, d’y subir la peine qui serait prononcée à son encontre, à l’issue d’une nouvelle procédure de jugement organisée en sa présence, dans l’État membre d’émission.

En effet, étant donné que la situation d’une personne qui a été condamnée par défaut et qui dispose encore de la possibilité de demander une nouvelle procédure est comparable à celle d’une personne qui fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen à des fins de poursuite, aucune raison objective ne s’oppose à ce qu’une autorité judiciaire d’exécution qui a appliqué l’article 5, point 1, de la décision-cadre 2002/584 fasse application de la condition figurant à l’article 5, point 3, de celle-ci.

(cf. points 57, 61 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

21 octobre 2010 (*)

«Coopération policière et judiciaire en matière pénale – Décision‑cadre 2002/584/JAI – Mandat d’arrêt européen et procédures de remise entre États membres – Article 4 – Motifs de non-exécution facultative – Article 4, point 6 – Mandat d’arrêt émis aux fins de l’exécution d’une peine – Article 5 – Garanties à fournir par l’État membre d’émission – Article 5, point 1 – Condamnation par défaut – Article 5, point 3 – Mandat d’arrêt émis à des fins de poursuite – Remise subordonnée à la condition que la personne recherchée soit renvoyée dans l’État membre d’exécution – Application conjointe des points 1 et 3 de l’article 5 –Compatibilité»

Dans l’affaire C-306/09,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 35 UE, introduite par la Cour constitutionnelle (Belgique), par décision du 24 juillet 2009, parvenue à la Cour le 31 juillet 2009, dans la procédure relative à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen émis à l’encontre de

I. B.,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. J.‑C. Bonichot, président de chambre, MM. K. Schiemann, L. Bay Larsen (rapporteur), Mmes C. Toader et M. Berger, juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: M. M.-A. Gaudissart, chef d’unité,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 mai 2010,

considérant les observations présentées:

– pour I. B., par Me P. Huget, avocat,

– pour le gouvernement belge, par M. T. Materne, en qualité d’agent, assisté de Mes J. Bourtembourg et F. Belleflamme, avocats,

– pour le gouvernement allemand, par M. J. Möller et Mme J. Kemper, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement autrichien, par M. E. Riedl, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement polonais, par M. M. Dowgielewicz, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement suédois, par Mmes A. Falk et C. Meyer-Seitz, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme I. Rao, en qualité d’agent,

– pour le Conseil de l’Union européenne, par MM. O. Petersen et I. Gurov, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par M. R. Troosters et Mme S. Grünheid, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 6 juillet 2010,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 3, 4, point 6, et 5, points 1 et 3, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO L 190, p. 1), ainsi que sur la validité desdits articles 4, point 6, et 5, point 3.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure relative à l’exécution, par le tribunal de première instance de Nivelles (Belgique), d’un mandat d’arrêt européen émis le 13 décembre 2007 par le Tribunalul București (tribunal de grande instance de Bucarest) (Roumanie) (ci-après, également, l’«autorité judiciaire d’émission roumaine») à l’encontre de I. B., ressortissant roumain résidant en Belgique, aux fins de l’exécution d’une peine de quatre ans d’emprisonnement prononcée par une décision judiciaire rendue par défaut.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 Il ressort de l’information relative à la date d’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam, publiée au Journal officiel des Communautés européennes du 1er mai 1999 (JO L 114, p. 56), que le Royaume de Belgique a fait une déclaration au titre de l’article 35, paragraphe 2, UE, par laquelle il a accepté la compétence de la Cour pour statuer selon les modalités prévues à l’article 35, paragraphe 3, sous b), UE.

4 Conformément à l’article 10, paragraphe 1, du protocole nº 36 sur les dispositions transitoires, annexé au traité FUE, les attributions de la Cour en vertu du titre VI du traité UE restent inchangées en ce qui concerne les actes de l’Union qui ont été adoptés avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, y compris lorsqu’elles ont été acceptées conformément à l’article 35, paragraphe 2, UE.

La décision-cadre 2002/584

5 Les premier, cinquième, dixième et douzième considérants de la décision-cadre 2002/584 sont ainsi libellés:

«(1) Selon les conclusions du Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999 [...], il convient de supprimer, entre les États membres, la procédure formelle d’extradition pour les personnes qui tentent d’échapper à la justice après avoir fait l’objet d’une condamnation définitive et d’accélérer les procédures d’extradition relatives aux personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction.

[...]

(5) L’objectif assigné à l’Union de devenir un espace de liberté, de sécurité et de justice conduit à supprimer l’extradition entre États membres et à la remplacer par un système de remise entre autorités judiciaires. Par ailleurs, l’instauration d’un nouveau système simplifié de remise des personnes condamnées ou soupçonnées, aux fins d’exécution des jugements ou de poursuites, en matière pénale permet de supprimer la complexité et les risques de retard inhérents aux procédures d’extradition actuelles. Aux relations de coopération classiques qui ont prévalu jusqu’ici entre États membres, il convient de substituer un système de libre circulation des décisions judiciaires en matière pénale, tant pré-sentencielles que définitives, dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice.

[...]

(10) Le mécanisme du mandat d’arrêt européen repose sur un degré de confiance élevé entre les États membres. La mise en œuvre de celui-ci ne peut être suspendue qu’en cas de violation grave et persistante par un des États membres des principes énoncés à l’article 6, paragraphe 1, [UE], constatée par le Conseil en application de l’article 7, paragraphe 1, [UE] avec les conséquences prévues au paragraphe 2 du même article.

[...]

(12) La présente décision-cadre respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par l’article 6 [UE] et reflétés dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment son chapitre VI. [...]

[...]»

6 L’article 1er de la décision-cadre 2002/584 énonce:

«1. Le mandat d’arrêt européen est une décision judiciaire émise par un État membre en vue de l’arrestation et de la remise par un autre État membre d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté.

2. Les États membres exécutent tout mandat d’arrêt européen, sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et conformément aux dispositions de la présente décision-cadre.

3. La présente décision-cadre ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 [UE].»

7 L’article 2 de cette décision-cadre, intitulé «Champ d’application du mandat d’arrêt européen», dispose à son paragraphe 1er:

«Un mandat d’arrêt européen peut être émis pour des faits punis par la loi de l’État membre d’émission [...] ou, lorsqu’une condamnation à une peine est intervenue...

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