Ackermann Saatzucht GmbH & Co.KG and Others v European Parliament and Council of the European Union.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number62015CJ0408
ECLIECLI:EU:C:2016:893
CourtCourt of Justice (European Union)
Date24 November 2016
Docket NumberC-409/15,C-408/15
Procedure TypeRecurso de anulación

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

24 novembre 2016 (*)

« Pourvoi – Recours en annulation – Article 263, quatrième alinéa, TFUE – Droit de recours – Qualité pour agir – Acte concernant individuellement des personnes physiques ou morales en raison de “certaines qualités qui leur sont particulières” – Règlement (UE) n° 511/2014 – Mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l’Union du protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation – Règlement (CE) n° 2100/94 – Limitation des effets de la protection communautaire des obtentions végétales – Exemption des obtenteurs »

Dans les affaires jointes C‑408/15 P et C‑409/15 P,

ayant pour objet deux pourvois au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduits le 24 juillet 2015,

Ackermann Saatzucht GmbH & Co. KG, établie à Irlbach (Allemagne) (C‑408/15 P),

Böhm-Nordkartoffel Agrarproduktion GmbH & Co. OHG, établie à Hohenmocker (Allemagne) (C‑408/15 P),

Deutsche Saatveredelung AG, établie à Lippstadt (Allemagne) (C‑408/15 P),

Ernst Benary, Samenzucht GmbH, établie à Hannoversch Münden (Allemagne) (C‑408/15 P),

Freiherr Von Moreau Saatzucht GmbH, établie à Osterhofen (Allemagne) (C‑408/15 P),

Hybro Saatzucht GmbH & Co. KG, établie à Kleptow (Allemagne) (C‑408/15 P),

Klemm + Sohn GmbH & Co. KG, établie à Stuttgart (Allemagne) (C‑408/15 P),

KWS Saat AG, établie à Einbeck (Allemagne) (C‑408/15 P),

Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG, établie à Hohenlieth (Allemagne) (C‑408/15 P),

Nordsaat Saatzuchts GmbH, établie à Halberstadt (Allemagne) (C‑408/15 P),

Peter Franck-Oberaspach, domicilié à Schwäbisch Hall (Allemagne) (C‑408/15 P),

P. H. Petersen Saatzucht Lundsgaard GmbH, établie à Grundhof (Allemagne) (C‑408/15 P),

Saatzucht Streng – Engelen GmbH & Co. KG, établie à Uffenheim (Allemagne) (C‑408/15 P),

Saka Pflanzenzucht GmbH & Co. KG, établie à Hambourg (Allemagne) (C‑408/15 P),

Strube Research GmbH & Co. KG, établie à Söllingen (Allemagne) (C‑408/15 P),

Gartenbau und Spezialkulturen Westhoff GbR, établie à Südlohn-Oeding (Allemagne) (C‑408/15 P),

W. von Borries-Eckendorf GmbH & Co. KG, établie à Leopoldshöhe (Allemagne) (C‑408/15 P),

ABZ Aardbeien Uit Zaad Holding BV, établie à Hoorn NH (Pays-Bas) (C‑409/15 P),

Agriom BV, établie à Aalsmeer (Pays-Bas) (C‑409/15 P),

Agrisemen BV, établie à Ellewoutsdijk (Pays-Bas) (C‑409/15 P),

Anthura BV, établie à Bleiswijk (Pays-Bas) (C‑409/15 P),

Barenbrug Holding BV, établie à Oosterhout (Pays-Bas) (C‑409/15 P),

De Bolster BV, établie à Epe (Pays-Bas) (C‑409/15 P),

Evanthia BV, établie à Hoek van Holland (Pays-Bas) (C‑409/15 P),

Gebr. Vletter & Den Haan VOF, établie à Rijnsburg (Pays-Bas) (C‑409/15 P),

Hilverda Kooij BV, établie à Aalsmeer (Pays-Bas) (C‑409/15 P),

Holland-Select BV, établie à Andijk (Pays-Bas) (C‑409/15 P),

Könst Breeding BV, établie à Nieuwveen (Pays-Bas) (C‑409/15 P),

Koninklijke Van Zanten BV, établie à Hillegom (Pays‑Bas) (C‑409/15 P),

Kweek- en Researchbedrijf Agirco BV, établie à Emmeloord (Pays-Bas) (C‑409/15 P),

Kwekerij de Wester-Bouwing BV, établie à Rossum (Pays-Bas) (C‑409/15 P),

Limgroup BV, établie à Horst aan de Maas (Pays-Bas) (C‑409/15 P),

Ontwikkelingsmaatschappij Het Idee BV, établie à Amsterdam (Pays-Bas) (C‑409/15 P),

représentés par Mes P. de Jong, E. Bertolotto, K. Claeyé, P. Vlaemminck et B. Van Vooren, avocats,

parties requérantes,

les autres parties à la procédure étant :

Parlement européen, représenté par MM. L. Visaggio, J. Rodrigues et R. van de Westelaken, en qualité d’agents,

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme M. Simm et M. M. Moore, en qualité d’agents,

parties défenderesses en première instance,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. A. Arabadjiev, faisant fonction de président de la sixième chambre, MM. C. G. Fernlund (rapporteur) et S. Rodin, juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par leurs pourvois, Ackermann Saatzucht GmbH & Co. KG, Böhm-Nordkartoffel Agrarproduktion GmbH & Co. OHG, Deutsche Saatveredelung AG, Ernst Benary, Samenzucht GmbH, Freiherr Von Moreau Saatzucht GmbH, Hybro Saatzucht GmbH & Co. KG, Klemm + Sohn GmbH & Co. KG, KWS Saat AG, Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG, Nordsaat Saatzuchts GmbH, M. Peter Franck-Oberaspach, P. H. Petersen Saatzucht Lundsgaard GmbH, Saatzucht Streng – Engelen GmbH & Co. KG, Saka Pflanzenzucht GmbH & Co. KG, Strube Research GmbH & Co. KG, Gartenbau und Spezialkulturen Westhoff GbR et W. von Borries-Eckendorf GmbH & Co. KG, d’une part, ABZ Aardbeien Uit Zaad Holding BV, Agriom BV, Agrisemen BV, Anthura BV, Barenbrug Holding BV, De Bolster BV, Evanthia BV, Gebr. Vletter & Den Haan VOF, Hilverda Kooij BV, Holland-Select BV, Könst Breeding BV, Koninklijke Van Zanten BV, Kweek- en Researchbedrijf Agirco BV, Kwekerij de Wester-Bouwing BV, Limgroup BV et Ontwikkelingsmaatschappij Het Idee BV, d’autre part, demandent l’annulation, respectivement, de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 18 mai 2015, Ackermann Saatzucht e.a./Parlement et Conseil (T‑559/14, non publiée, EU:T:2015:315), et de l’ordonnance du Tribunal du 18 mai 2015, ABZ Aardbeien Uit Zaad Holding e.a./Parlement et Conseil (T‑560/14, non publiée, EU:T:2015:314) (ci-après, ensemble, les « ordonnances attaquées »), par lesquelles celui-ci a rejeté leurs recours tendant à l’annulation du règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l’Union du protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation (JO 2014, L 150, p. 59, ci-après le « règlement litigieux »).

Le cadre juridique

Le droit international

2 L’Union européenne est partie à la convention internationale pour la protection des obtentions végétales, du 2 décembre 1961, dans sa version révisée le 19 mars 1991 (ci-après la « convention UPOV »). Selon l’article 15 de cette convention, intitulé « Exceptions au droit d’obtenteur », le droit d’obtenteur ne s’étend pas aux actes accomplis aux fins de la création de nouvelles variétés.

Le droit de l’Union

Le règlement (CE) n° 2100/94

3 Le quinzième considérant du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (JO 1994, L 227, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 15/2008 du Conseil, du 20 décembre 2007 (JO 2008, L 8, p. 2) (ci-après le « règlement n° 2100/94 »), énonce :

« considérant que, afin d’encourager la sélection de variétés, le système confirme en principe la règle, internationalement reconnue, du libre accès aux variétés protégées aux fins de l’obtention de nouvelles variétés à partir de ces variétés et de l’exploitation de ces nouvelles variétés ».

4 Selon le vingt-neuvième considérant de ce règlement, celui-ci tient compte notamment de la convention UPOV.

5 Aux termes de l’article 15 dudit règlement, intitulé « Limitation des effets de la protection communautaire des obtentions végétales » :

« La protection communautaire des obtentions végétales ne s’étend pas :

[...]

c) aux actes accomplis en vue de créer ou de découvrir et de développer d’autres variétés ;

[...] »

Le règlement litigieux

6 L’article 1er du règlement litigieux, intitulé « Objet », prévoit :

« Le présent règlement établit les règles régissant le respect des obligations portant sur l’accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques conformément au protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation rattaché à la convention sur la diversité biologique (ci-après dénommé ‟protocole de Nagoya”). La mise en œuvre efficace du présent règlement contribuera également à la conservation de la diversité biologique et à l’utilisation durable de ses éléments constitutifs, conformément aux dispositions de la convention sur la diversité biologique (ci-après dénommée ‟convention”). »

7 L’article 2 de ce règlement, intitulé « Champ d’application », dispose, à son paragraphe 1 :

« Le présent règlement s’applique aux ressources génétiques sur lesquelles les États exercent des droits souverains et aux connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques auxquelles il est donné accès après l’entrée en vigueur du protocole de Nagoya...

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