Jarosław Słaby v Minister Finansów (C-180/10) and Emilian Kuć and Halina Jeziorska-Kuć v Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (C-181/10).

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
ECLIECLI:EU:C:2011:589
Docket NumberC-180/10,C-181/10
Celex Number62010CJ0180
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date15 September 2011

Affaires jointes C-180/10 et C-181/10

Jarosław Słaby

contre

Minister Finansów
et
Emilian Kuć et Halina Jeziorska-Kuć
contre
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

(demandes de décision préjudicielle, introduites par

le Naczelny Sąd Administracyjny)

«Fiscalité — Taxe sur la valeur ajoutée — Directive 2006/112/CE — Notion d’assujetti — Vente de terrains à bâtir — Articles 9, 12 et 16 — Absence de déduction de la TVA en amont»

Sommaire de l'arrêt

Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Activités économiques au sens de l'article 12 de la directive 2006/112 — Notion

(Directive du Conseil 2006/112, art. 9, § 1, 12, § 1, et 295, § 1, point 3))

La livraison d'un terrain destiné à la construction doit être considérée comme soumise à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de la législation nationale d'un État membre si cet État membre a fait usage de la faculté prévue à l'article 12, paragraphe 1, de la directive 2006/112, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, indépendamment du caractère permanent de l'opération ou de la question de savoir si la personne ayant effectué la livraison exerce une activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de service, pour autant que cette opération ne constitue pas le simple exercice du droit de propriété par son titulaire.

Une personne physique ayant exercé une activité agricole sur un fonds de terre requalifié, à la suite d’une modification des plans d’aménagement du territoire intervenue pour des raisons indépendantes de la volonté de cette personne, en terrain destiné à la construction, ne doit pas être considérée comme assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée au sens des articles 9, paragraphe 1, et 12, paragraphe 1, de la directive 2006/112, lorsqu'elle entreprend de vendre ledit fond de terre, si ces ventes s'inscrivent dans le cadre de la gestion du patrimoine privé de cette personne.

Si, en revanche, cette personne entreprend, en vue de la réalisation desdites ventes, des démarches actives de commercialisation foncière en mobilisant des moyens similaires à ceux déployés par un producteur, un commerçant ou un prestataire de services au sens de l'article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2006/112, cette personne doit être considérée comme exerçant une «activité économique» au sens dudit article et doit, par conséquent, être considérée comme assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée.

Le fait que cette personne est un «agriculteur forfaitaire» au sens de l’article 295, paragraphe 1, point 3, de la directive 2006/112, est sans incidence à cet égard.

(cf. point 49 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

15 septembre 2011 (*)

«Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée – Directive 2006/112/CE – Notion d’assujetti – Vente de terrains à bâtir – Articles 9, 12 et 16 – Absence de déduction de la TVA en amont»

Dans les affaires jointes C‑180/10 et C‑181/10,

ayant pour objet deux demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Naczelny Sąd Administracyjny (Pologne), par décisions du 9 mars 2010, parvenues à la Cour le 9 avril 2010, dans les procédures

Jarosław Słaby

contre

Minister Finansów (C-180/10),

et

Emilian Kuć,

Halina Jeziorska-Kuć

contre

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (C-181/10),

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. J. N. Cunha Rodrigues, président de chambre, MM. A. Arabadjiev (rapporteur), U. Lõhmus, A. Ó Caoimh et Mme P. Lindh, juges,

avocat général: M. J. Mazák,

greffier: M. A. Calot Escobar,

considérant les observations présentées:

– pour M. Kuć et Mme Jeziorska-Kuć, par M. W. Modzelewski, radca prawny,

– pour le gouvernement polonais, par M. M. Szpunar, en qualité d’agent,

– pour la Commission européenne, par M. D. Triantafyllou et Mme K. Herrmann, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 12 avril 2011,

rend le présent

Arrêt

1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 4, paragraphes 1 et 2, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), telle que modifiée par la directive 2006/98/CE du Conseil, du 20 novembre 2006 (JO L 363, p. 129, ci-après la «sixième directive»), ainsi que des articles 9, paragraphe 1, 16 et 295, paragraphe 1, point 3, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1), telle que modifiée par la directive 2006/138/CE du Conseil, du 19 décembre 2006 (JO L 384, p. 92, ci-après la «directive TVA»).

2 Ces demandes ont été présentées dans le cadre de deux litiges opposant, d’une part, M. Słaby au Minister Finansów (ministre des Finances) (affaire C-180/10) et, d’autre part, M. Kuć et Mme Jeziorska-Kuć (ci-après les «époux Kuć») au Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (directeur de la chambre fiscale de Varsovie) (affaire C-181/10) au sujet de la question de savoir si les cessions de plusieurs terrains destinés à la construction doivent être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA»).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 La directive TVA a, conformément à ses articles 411 et 413, abrogé et remplacé, à compter du 1er janvier 2007, la législation de l’Union en matière de TVA, notamment la sixième directive. Selon les premier et troisième considérants de la directive TVA, la refonte de la sixième directive était nécessaire afin de présenter les dispositions en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives à la TVA de façon claire et rationnelle dans une structure et une rédaction remaniées sans toutefois apporter, en principe, des changements de fond. Les dispositions de la directive TVA sont ainsi, en substance, identiques aux dispositions correspondantes de la sixième directive.

4 Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, sous a), de la directive TVA, qui reprend, en substance, les termes de l’article 2, paragraphe 1, de la sixième directive, «[s]ont soumises à la [TVA] les livraisons de biens effectuées à titre onéreux sur le territoire d’un État membre par un assujetti agissant en tant que tel».

5 L’article 9, paragraphe 1, de la directive TVA, qui est libellé en des termes en substance analogues à ceux de l’article 4, paragraphes 1 et 2, de la sixième directive, dispose:

«Est considéré comme ‘assujetti’ quiconque exerce, d’une façon indépendante et quel qu’en soit le lieu, une activité économique, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité.

Est considérée comme ‘activité économique’ toute activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est en particulier considérée comme activité économique, l’exploitation d’un bien corporel ou incorporel en vue d’en tirer des recettes ayant un caractère de permanence.»

6 L’article 12, paragraphes 1 et 3, de la directive TVA, qui reprend, en substance, les termes de l’article 4, paragraphe 3, de la sixième directive, contient les dispositions suivantes:

«1. Les États membres peuvent considérer comme assujetti quiconque effectue, à titre occasionnel, une opération relevant des activités visées à l’article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, et notamment une seule des opérations suivantes:

[…]

b) la livraison d’un terrain à bâtir.

[…]

3. Aux fins du paragraphe 1, point b), sont considérés comme ‘terrains à bâtir’ les terrains nus ou aménagés, définis comme tels par les États membres.»

7 L’article 16, premier alinéa, de la directive TVA, qui correspond, en substance, à l’article 5, paragraphe 6, de la sixième directive, est libellé comme suit:

«Est assimilé à une livraison de biens effectuée à titre onéreux le prélèvement, par un assujetti, d’un bien de son entreprise qu’il destine à ses besoins privés ou ceux de son personnel, qu’il transmet à titre gratuit ou, plus généralement, qu’il affecte à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien ou les éléments le composant ont ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la TVA.»

8 L’article 295, paragraphe 1, points 1 et 3, de la directive TVA définit, à l’instar de l’article 25, paragraphe 2, premier et troisième tirets, de la sixième directive, un...

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