VM Vermögens-Management GmbH v European Union Intellectual Property Office.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number62017CJ0653
ECLIECLI:EU:C:2019:406
Date15 May 2019
Docket NumberC-653/17
Procedure TypeRecurso de anulación
CourtCourt of Justice (European Union)
62017CJ0653

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

15 mai 2019 ( *1 )

« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Règlement (CE) no 207/2009 – Règlement (UE) 2015/2424 – Procédure de nullité – Marque verbale Vermögensmanufaktur – Déclaration de nullité – Droit à un procès équitable – Examen d’office des faits – Rétroactivité – Compétence du Tribunal – Motivation des arrêts »

Dans l’affaire C‑653/17 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 21 novembre 2017,

VM Vermögens-Management GmbH, établie à Düsseldorf (Allemagne), représentée par Mes T. Dolde et P. Homann, Rechtsanwälte,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. S. Hanne, en qualité d’agent,

partie défenderesse en première instance,

DAT Vermögensmanagement GmbH, établie à Baldham (Allemagne),

partie intervenante en première instance,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. E. Regan (rapporteur), président de chambre, MM. C. Lycourgos, E. Juhász, M. Ilešič et I. Jarukaitis, juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

Par son pourvoi, VM Vermögens-Management GmbH demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 7 septembre 2017, VM/EUIPO – DAT Vermögensmanagement (Vermögensmanufaktur) (T‑374/15, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2017:589), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 29 avril 2015 (affaire R 418/2014-5) (ci-après la « décision litigieuse »), relative à une procédure de nullité entre DAT Vermögensmanagement GmbH et VM Vermögens-Management.

Le cadre juridique

Le règlement (CE) no 207/2009

2

L’article 7 du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la [marque de l’Union européenne] (JO 2009, L 78, p. 1), intitulé « Motifs absolus de refus », dispose, à son paragraphe 1 :

« Sont refusés à l’enregistrement :

[...]

b)

les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif ;

c)

les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ;

[...] »

3

L’article 65 de ce règlement, intitulé « Recours devant la Cour de justice », énonce :

« 1. Les décisions des chambres de recours statuant sur un recours sont susceptibles d’un recours devant la Cour de justice.

2. Le recours est ouvert pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du traité, du présent règlement ou de toute règle de droit relative à leur application, ou détournement de pouvoir.

3. La Cour de justice a compétence aussi bien pour annuler que pour réformer la décision attaquée.

[...] »

4

Aux termes de l’article 75 dudit règlement, intitulé « Motivation des décisions » :

« Les décisions de l’Office sont motivées. Elles ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position. »

5

L’article 76 du même règlement, intitulé « Examen d’office des faits », est libellé comme suit :

« 1. Au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits ; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.

2. L’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. »

Le règlement (UE) 2015/2424

6

L’article 1er, point 28, du règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015, modifiant le règlement no 207/2009 et le règlement (CE) no 2868/95 de la Commission portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire, et abrogeant le règlement (CE) no 2869/95 de la Commission relatif aux taxes à payer à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (JO 2015, L 341, p. 21), dispose :

« L’article 28 [du règlement no 207/2009] est remplacé par le texte suivant :

Article 28

Désignation et classification des produits et services

[...]

8. Les titulaires de marques de l’Union européenne qui ont été demandées avant le 22 juin 2012 et qui ont été enregistrées pour l’intitulé entier d’une classe de la classification de Nice peuvent déclarer que leur intention, à la date de dépôt de la demande, était de demander la protection de produits ou de services au-delà des produits ou des services relevant du sens littéral de l’intitulé de cette classe, à condition que les produits ou services ainsi désignés figurent sur la liste alphabétique de cette classe de la classification de Nice, dans l’édition en vigueur à la date du dépôt de la demande.

La déclaration est déposée auprès de l’Office au plus tard le 24 septembre 2016 et indique de manière claire, précise et spécifique les produits et services, autres que ceux relevant clairement du sens littéral des indications de l’intitulé de classe, que le titulaire avait l’intention de viser à l’origine. L’Office prend les mesures qui s’imposent pour modifier le registre en conséquence. La possibilité de faire une déclaration conformément au premier alinéa du présent paragraphe est sans préjudice de l’application de l’article 15, de l’article 42, paragraphe 2, de l’article 51, paragraphe 1, point a), et de l’article 57, paragraphe 2.

Les marques de l’Union européenne pour lesquelles il n’est pas déposé de déclaration dans le délai prévu au deuxième alinéa sont réputées, à compter de l’expiration de ce délai, ne désigner que les produits ou services qui relèvent clairement du sens littéral des indications figurant dans l’intitulé de la classe concernée.

9. En cas de modification du registre, les droits exclusifs conférés par la marque de l’Union européenne au titre de l’article 9 n’empêchent pas un tiers de continuer à utiliser une marque pour des produits ou des services si et dans la mesure où l’utilisation de la marque pour ces produits ou services concernés :

a)

a commencé avant la modification du registre ; et

b)

n’a pas porté atteinte aux droits du titulaire, compte tenu du sens littéral de l’intitulé dont relèvent les produits ou les services inscrits dans le registre à ce moment.

En outre, la modification de la liste de produits et de services inscrits dans le registre ne confère pas au titulaire de la marque de l’Union européenne le droit de s’opposer à une marque déposée ultérieurement ou de faire une demande en nullité la concernant si et dans la mesure où :

a)

la marque déposée ultérieurement était utilisée, ou une demande d’enregistrement de ladite marque avait été soumise, pour des produits ou des services avant la modification du registre ; et

b)

l’utilisation de la marque pour les produits ou les services concernés n’a pas porté atteinte, ou n’aurait pas porté atteinte, aux droits du titulaire, compte tenu du sens littéral de l’intitulé dont relèvent les produits ou les services inscrits dans le registre à ce moment.” »

Les communications nos 4/03 et 2/12

7

Le point IV, premier alinéa, de la communication no 4/03 du président de l’EUIPO, du 16 juin 2003, concernant l’utilisation des intitulés de classes dans les listes de produits et services pour les demandes et les enregistrements de marque communautaire, énonçait :

« Les 34 classes de produits et 11 classes de services comprennent la totalité des produits et services, en conséquence de quoi l’utilisation de toutes les indications générales de l’intitulé de classe d’une classe particulière constitue une revendication à l’égard de tous les produits ou services relevant de cette classe particulière. »

8

Le 20 juin 2012, le président de l’EUIPO a adopté la communication no 2/12, abrogeant la communication no 4/03 et concernant l’utilisation des intitulés de classes dans les listes de produits et services pour les demandes et les enregistrements de marque communautaire. Le point V de cette communication prévoyait :

« En ce qui concerne les marques [de l’Union européenne] enregistrées avant l’entrée en vigueur de la [communication no 2/12] et qui utilisent toutes les indications générales énumérées dans l’intitulé d’une classe particulière, l’[EUIPO] considère que l’intention du demandeur, eu égard au contenu de la communication no 4/03, était de couvrir tous les produits ou services répertoriés dans la liste alphabétique de cette classe dans l’édition en vigueur au moment du dépôt. »

Les antécédents du litige

9

Les antécédents du litige, qui figurent aux points 1 à 16 de l’arrêt attaqué, peuvent, pour les besoins de la présente procédure, être résumés de la manière suivante.

10

Le 18 décembre 2009, la requérante, VM Vermögens-Management, a déposé une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne auprès de l’EUIPO, en vertu du règlement no 207/2009. La marque dont l’enregistrement a été demandé était le signe verbal « Vermögensmanufaktur » (ci-après la « marque contestée »).

11

Les services pour lesquels l’enregistrement était demandé relevaient des classes 35 et 36, au sens de l’arrangement de Nice concernant...

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1 cases
  • Mas Que Vinos Global, SL v European Union Intellectual Property Office.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 25 September 2019
    ...de 28 de febrero de 2018, mobile.de/EUIPO, C‑418/16 P, EU:C:2018:128, apartado 65, y de 15 de mayo de 2019, VM Vermögens-Management/EUIPO, C‑653/17 P, EU:C:2019:406, apartado 16. Ahora bien, mediante su argumentación, la recurrente pretende lograr que el Tribunal de Justicia realice un nuev......

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