Maatschap Toeters and M. C. Verberk v Productschap Vee en Vlees.
Jurisdiction | European Union |
Date | 11 November 2004 |
Court | Court of Justice (European Union) |
- 1.
- Droit communautaire – Délai, date et terme – Délai exprimé en semaines – Expiration – Détermination du dies ad quem par référence au jour de l'événement
- 2.
- Agriculture – Organisation commune des marchés – Viande bovine – Prime à la mise précoce des veaux sur le marché – Délai d'introduction de la demande de prime – Calcul
- 3.
- Agriculture – Organisation commune des marchés – Viande bovine – Prime à la mise précoce des veaux sur le marché – Détermination du moment d'introduction de la demande de prime – Inapplicabilité des règles nationales – Application uniforme du droit communautaire
- 4.
- Agriculture – Organisation commune des marchés – Viande bovine – Prime à la mise précoce des veaux sur le marché – Introduction de la demande de prime – Condition – Réception de ladite demande par l'instance compétente avant l'expiration du délai
- 5.
- Agriculture – Organisation commune des marchés – Viande bovine – Prime à la mise précoce des veaux sur le marché – Exclusion complète du bénéfice de la prime en cas de dépassement du délai d'introduction de la demande – Violation du principe de proportionnalité – Absence
- 1.
- Selon l’article 3, paragraphe 2, sous c), du règlement nº 1182/71, portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes, un délai exprimé en semaines prend fin à l’expiration de la dernière heure du jour qui, dans la dernière semaine, porte la même dénomination ou le même chiffre que le jour de départ. Cette disposition, qui permet de déterminer le dies ad quem ou jour où le délai prend fin, doit être interprétée par référence à l’article 3, paragraphe 1, second alinéa, du même règlement, selon lequel le jour de départ est le jour au cours duquel a eu lieu l’événement. En d’autres termes, si un événement constituant le point de départ d’un délai d’une semaine a lieu un lundi, le délai prendra fin le lundi suivant, qui sera le dies ad quem. Cette règle étant suffisante pour déterminer la manière dont le délai est calculé et le jour où expire la période déterminée par la loi, il est sans intérêt de chercher à déterminer le jour où le délai a commencé à courir et le nombre de jours pendant lequel il a couru.
- 2.
- L’article 3, paragraphe 2, sous c), du règlement nº 1182/71, portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes, doit être interprété en ce sens qu’un délai exprimé en semaines, tel que le délai prévu à l’article 50 bis du règlement nº 3886/92 établissant les modalités d’application relatives aux régimes de primes prévus par le règlement nº 805/68, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, et abrogeant les règlements nº 1244/82 et nº 714/89, tel que modifié par le règlement nº 2311/96, prend fin à l’expiration de la dernière heure du jour qui, dans la dernière semaine, porte la même dénomination que le jour où l’abattage a eu lieu.
- 3.
- Lorsqu’il applique l’article 50 bis du règlement nº 3886/92, établissant les modalités d’application relatives aux régimes de primes prévus par le règlement nº 805/68, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, et abrogeant les règlements nº 1244/82 et nº 714/89, tel que modifié par le règlement nº 2311/96, un État membre ne peut déterminer le moment de l’introduction d’une demande de prime conformément aux règles de procédure nationales applicables dans son ordre juridique interne à des délais nationaux comparables en matière de demandes. En effet, ledit article 50 bis comporte une règle précise qui doit être appliquée de manière uniforme dans la Communauté, de façon à préserver l’égalité entre les opérateurs économiques.
- 4.
- L’article 50 bis du règlement nº 3886/92, établissant les modalités d’application relatives aux régimes de primes prévus par le règlement nº 805/68, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, et abrogeant les règlements nº 1244/82 et nº 714/89, tel que modifié par le règlement nº 2311/96, doit être interprété en ce sens qu’une demande de prime ne peut être considérée comme "introduite" dans les délais que lorsqu’elle est parvenue à l’instance compétente avant l’expiration du délai. En effet, le fait que l’autorité compétente a été en mesure de communiquer certaines données à la Commission ne constitue pas un élément pertinent pour le calcul d’un délai, qui doit être appliqué de manière uniforme dans l’ensemble de la Communauté en vue, notamment, de préserver l’égalité de traitement des opérateurs économiques.
- 5.
- Eu égard aux objectifs de suivi du régime et de contrôle du respect des conditions d’octroi des primes, lesquelles constituent des mesures conjoncturelles destinées, d’une part, à réduire l’offre excédentaire de viande bovine sur le marché résultant de la crise de l’ESB et, d’autre part, à soutenir les prix pour les producteurs, il n’apparaît pas que le législateur ait violé de manière manifeste le principe de proportionnalité en adoptant l’article 50 bis, paragraphe 1, du règlement nº 3886/92, établissant les modalités d’application relatives aux régimes de primes prévus par le règlement nº 805/68, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, et abrogeant les règlements nº 1244/82 et nº 714/89, tel que modifié par le règlement nº 2311/96, dans la mesure où cet article exclut complètement le demandeur du bénéfice d’une prime en cas de dépassement du délai d’introduction de la demande, indépendamment de la nature et de l’importance de ce dépassement de délai.
Maatschap Toeters et M. C. Verberk
contre
Productschap Vee en Vlees
(demande de décision préjudicielle, formée par le College van Beroep voor het bedrijfsleven)
«Viande bovine – Prime à la mise précoce des veaux sur le marché – Délai d'introduction de la demande de prime – Modalités de computation du délai – Validité du règlement (CEE) nº 3886/92»
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(Règlement du Conseil nº 1182/71, art. 3, § 1, al. 2, et 2, c))
(Règlement du Conseil nº 1182/71, art. 3, § 2, c); règlement de la Commission nº 3886/92, art. 50 bis)
(Règlement de la Commission nº 3886/92, art. 50 bis)
(Règlement de la Commission nº 3886/92, art. 50 bis)
(Règlement de la Commission nº 3886/92, art. 50 bis)
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
11 novembre 2004 (*)
«Viande bovine – Prime à la mise précoce des veaux sur le marché – Délai d'introduction de la demande de prime – Modalités de computation du délai – Validité du règlement (CEE) n° 3886/92»
Dans l'affaire C-171/03,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE,
introduite par le College van Beroep voor het bedrijfsleven (Pays-Bas), par décision du 13 avril 2003 , parvenue à la Cour le 14 avril 2003 , dans la procédure
Maatschap Toeters,
M. C. Verberk, agissant sous le nom commercial «Verberk-Voeten»,
contre
Productschap Vee en Vlees,
LA COUR (première chambre),
composée de M. P. Jann, président de chambre, M. A. Rosas (rapporteur) et Mme R. Silva de Lapuerta, juges,
avocat général: M. M. Poiares Maduro,
greffier: M. R. Grass,
considérant les observations présentées:
·pour Maatschap Toeters et M. C. Verberk, agissant sous le nom commercial «Verberk-Voeten», par Me J. Hulshuizen, advocaat,
·pour Productschap Vee en Vlees, par M. C. M. den Hoed, en qualité d'agent,
·pour le gouvernement néerlandais, par Mme H. G. Sevenster, en qualité d'agent,
·pour la Commission des Communautés européennes, par M. T. van Rijn, en qualité d'agent,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 8 juin 2004,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du règlement (CEE, Euratom) n° 1182/71 du Conseil, du 3 juin 1971, portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes (JO L 124, p. 1), ainsi que sur l’interprétation et la validité du règlement (CEE) n° 3886/92 de la Commission, du 23 décembre 1992, établissant modalités d’application relatives aux régimes de primes prévus par le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1244/82 et (CEE) n° 714/89 (JO L 391, p. 20), tel que modifié par le règlement (CE) n° 2311/96 de la Commission, du
2 décembre 1996 (JO L 313, p. 9).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre de litiges opposant Maatschap Toeters (ci-après «Toeters») et M. C. Verberk, agissant sous le nom commercial Verberk-Voeten (ci-après «Verberk»), au Productschap Vee en Vlees (ci-après le «Productschap»), à propos de la décision par laquelle ce dernier a rejeté les demandes que Toeters et Verberk ont introduites en vue d’obtenir la prime de mise précoce sur le marché des veaux.
La réglementation applicable
La réglementation communautaire
3 Le règlement n° 1182/71 contient des règles générales uniformes concernant les délais, les dates et les termes qui sont fixés par des actes juridiques du Conseil de l'Union européenne et de la Commission des Communautés européennes.
4 L’article 1er du règlement n° 1182/71 prévoit:
«Sauf dispositions contraires, les dispositions du présent règlement sont applicables aux actes du Conseil et de la Commission qui sont ou seront pris en vertu du traité instituant la Communauté économique européenne ou du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique.»
5 L’article 3, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 1182/71 est rédigé dans les...
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