Evelyn Danqua v Minister for Justice and Equality and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:789
Docket NumberC-429/15
Celex Number62015CJ0429
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date20 October 2016
62015CJ0429

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

20 octobre 2016 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Directive 2004/83/CE — Normes minimales relatives aux conditions d’octroi du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire — Règle de procédure nationale prévoyant, pour l’introduction d’une demande de protection subsidiaire, un délai de quinze jours ouvrables à compter de la notification du rejet de la demande d’asile — Autonomie procédurale des États membres — Principe d’équivalence — Principe d’effectivité — Bon déroulement de la procédure d’examen de la demande de protection subsidiaire — Bon déroulement de la procédure de retour — Incompatibilité»

Dans l’affaire C‑429/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Court of Appeal (Cour d’appel, Irlande), par décision du 29 juillet 2015, parvenue à la Cour le 5 août 2015, dans la procédure

Evelyn Danqua

contre

Minister for Justice and Equality,

Ireland,

Attorney General,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen (rapporteur), président de chambre, MM. M. Vilaras, J. Malenovský, M. Safjan et D. Šváby, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 16 juin 2016,

considérant les observations présentées :

pour Mme Danqua, par Mme M. Trayers, solicitor, M. P. O’Shea, BL, et M. C. Power, SC,

pour le Minister for Justice and Equality, par M. R. Cotter et Mme E. Creedon, en qualité d’agents, assistés de Mme F. O’Sullivan, BL, et M. R. Barron, SC,

pour la Commission européenne, par Mme M. Condou-Durande et M. X. Lewis, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 29 juin 2016,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du principe d’équivalence.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Evelyn Danqua, ressortissante ghanéenne, au Minister for Justice and Equality (ministre de la Justice et de l’Égalité, Irlande) (ci-après le « ministre »), à l’Irlande et à l’Attorney General, au sujet du refus du ministre d’examiner la demande de l’intéressée tendant à l’obtention du statut conféré par la protection subsidiaire.

Le cadre juridique

La directive 2004/83/CE

3

Aux termes de l’article 2, sous a), e) et f), de la directive 2004/83/CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (JO 2004, L 304, p. 12), il convenait d’entendre par :

« a)

“protection internationale”, le statut de réfugié et le statut conféré par la protection subsidiaire définis aux points d) et f) ;

[…]

e)

“personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire”, tout ressortissant d’un pays tiers […] qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine […], courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 15 […]

f)

“statut conféré par la protection subsidiaire”, la reconnaissance, par un État membre, d’un ressortissant d’un pays tiers […] en tant que personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire ».

4

L’article 18 de cette directive énonçait :

« Les États membres octroient le statut conféré par la protection subsidiaire à un ressortissant d’un pays tiers […] qui remplit les conditions pour être une personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire conformément aux chapitres II et V. »

La directive 2005/85/CE

5

La directive 2005/85/CE du Conseil, du 1er décembre 2005, relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres (JO 2005, L 326, p. 13, et rectificatif JO 2006, L 236, p. 36), précise, notamment, les droits des demandeurs d’asile.

6

En vertu de l’article 3, paragraphe 1, de cette directive, celle-ci s’applique à toutes les demandes d’asile introduites sur le territoire des États membres.

7

L’article 3, paragraphe 3, de ladite directive prévoit :

« Lorsque les États membres utilisent ou instaurent une procédure dans le cadre de laquelle les demandes d’asile sont examinées en tant que demandes fondées sur la convention [relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, p. 150, no 2545 [1954])], et en tant que demandes des autres types de protection internationale accordée dans les circonstances précisées à l’article 15 de la directive [2004/83], ils appliquent la présente directive pendant toute leur procédure. »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

8

Il ressort du dossier dont dispose la Cour que Mme Danqua, ressortissante ghanéenne, a introduit en Irlande, le 13 avril 2010, une demande tendant à l’obtention du statut de réfugié, cette demande étant motivée par la crainte de l’intéressée d’être soumise aux pratiques trokosi, une forme de servitude rituelle pratiquée au Ghana et touchant majoritairement les femmes.

9

Le Refugee Applications Commissionner (Commissaire aux demandes d’octroi du statut de réfugié, Irlande) a, dans un rapport du 16 juin 2010, formulé, au sujet de cette demande, une recommandation négative, en raison du manque de crédibilité de celle-ci. Cette recommandation a été confirmée en appel par le Refugee Appeals Tribunal (Tribunal d’appel des réfugiés, Irlande), par une décision du 13 janvier 2011.

10

Le 9 février 2011, le ministre a notifié à Mme Danqua une décision de rejet de sa demande d’asile et lui a fait part de son intention d’ordonner sa reconduite à la frontière (proposal to deport), en l’informant, notamment, de la possibilité qu’elle avait d’introduire, dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de cette notification, une demande de protection subsidiaire.

11

À la suite de cette décision, le Refugee Legal Service (Service d’assistance juridique, Irlande) a informé Mme Danqua que, en raison de ce rejet, elle ne serait pas assistée dans le cadre de ses démarches tendant à l’obtention de la protection subsidiaire.

12

Le Service d’assistance juridique a cependant présenté, au nom de Mme Danqua, une demande d’autorisation de séjour pour raisons humanitaires.

13

Par un courrier du 23 septembre 2013, le ministre a informé Mme Danqua que cette demande avait été rejetée et qu’une décision de retour avait été prise, le 17 septembre 2013, à l’égard de l’intéressée.

14

Mme Danqua a déposé, le 8 octobre 2013, une demande de protection subsidiaire.

15

Par un courrier du 5 novembre 2013, le ministre a informé Mme Danqua que sa demande tendant au bénéfice du statut conféré par la protection subsidiaire ne pouvait pas être accueillie favorablement, dès lors que cette demande n’avait pas été déposée dans le délai de quinze jours ouvrables mentionné dans la notification de la décision du ministre du 9 février 2011 rejetant la demande d’asile de l’intéressée.

16

Mme Danqua a contesté cette décision devant la High Court (Haute Cour, Irlande), en invoquant, notamment, une violation du principe d’équivalence en raison de l’obligation, pour un demandeur de protection subsidiaire, de respecter un délai tel que celui en cause au principal en vue de l’introduction d’une demande de protection subsidiaire, alors que le respect d’un délai similaire n’était pas requis pour la présentation d’une demande d’asile.

17

Par un jugement du 16 octobre 2014, la High Court (Haute Cour) a rejeté le recours de Mme Danqua, en jugeant notamment que le principe d’équivalence n’était pas applicable en l’espèce, dès lors que l’intéressée comparait deux règles procédurales fondées sur le droit de l’Union.

18

Le 13 novembre 2014, Mme Danqua a interjeté appel de ce jugement devant la Court of Appeal (Cour d’appel). L’intéressée a réitéré devant cette juridiction son argumentation selon laquelle l’obligation, pour un demandeur de protection subsidiaire, de respecter un délai tel que celui en cause au principal enfreignait le principe d’équivalence, dès lors qu’il n’existerait pas de délai similaire applicable aux personnes introduisant une demande tendant à l’obtention du statut de réfugié.

19

La Court of Appeal (Cour d’appel), tout en s’interrogeant sur la pertinence du principe d’équivalence dans la présente affaire, considère qu’une demande d’asile peut constituer un point de comparaison approprié en vue d’assurer le respect du principe d’équivalence.

20

À cet égard, la juridiction de renvoi relève que, bien que la majorité des demandes d’asile soit traitée selon le régime mis en place par la directive 2004/83, les États membres peuvent toujours, à tout le moins en théorie, accorder le bénéfice de l’asile conformément à leur droit national. Dans cette mesure, les demandes d’asile...

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