Flight Refund Ltd v Deutsche Lufthansa AG.
| Jurisdiction | European Union |
| Court | Court of Justice (European Union) |
| Writing for the Court | Ilešič |
| ECLI | ECLI:EU:C:2016:148 |
| Docket Number | C-94/14 |
| Date | 10 March 2016 |
| Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
10 mars 2016 ( *1 )
«Renvoi préjudiciel — Espace de liberté, de sécurité et de justice — Coopération judiciaire en matière civile — Procédure européenne d’injonction de payer — Règlement (CE) no 1896/2006 — Articles 17 et 20 — Obligations d’une juridiction saisie aux fins de la désignation d’une juridiction territorialement compétente pour connaître de la procédure contentieuse à la suite de l’opposition du défendeur à l’injonction de payer européenne — Compétence des juridictions de l’État membre d’origine de l’injonction de payer européenne — Règlement (CE) no 44/2001 — Créance tirée du droit à indemnisation au titre du règlement (CE) no 261/2004 en raison du retard d’un vol»
Dans l’affaire C‑94/14,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Kúria (Cour suprême, Hongrie), par décision du 27 février 2014, parvenue à la Cour le même jour, dans la procédure
Flight Refund Ltd
contre
Deutsche Lufthansa AG,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M. M. Ilešič (rapporteur), président de chambre, Mme C. Toader, M. A. Rosas, Mme A. Prechal et M. E. Jarašiūnas, juges,
avocat général: Mme E. Sharpston,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées:
|
— |
pour le gouvernement hongrois, par MM. M. Z. Fehér et G. Szima, en qualité d’agents, |
|
— |
pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze et Mme J. Kemper, en qualité d’agents, |
|
— |
pour la Commission européenne, par Mme A.-M. Rouchaud-Joët ainsi que par MM. A. Sipos et M. Wilderspin, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 22 octobre 2015,
rend le présent
Arrêt
|
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du règlement (CE) no 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, instituant une procédure européenne d’injonction de payer (JO L 399, p. 1). |
|
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Flight Refund Ltd (ci‑après «Flight Refund»), société établie au Royaume-Uni, à Deutsche Lufthansa AG (ci‑après «Deutsche Lufthansa»), société établie en Allemagne, au sujet d’une créance relative à l’indemnisation réclamée en raison du retard d’un vol. |
Le cadre juridique
Le droit international
|
3 |
La convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, conclue à Montréal le 28 mai 1999, a été signée par la Communauté européenne le 9 décembre 1999 et approuvée au nom de celle-ci par la décision 2001/539/CE du Conseil, du 5 avril 2001 (JO L 194, p. 38, ci-après la «convention de Montréal»). |
|
4 |
L’article 19 de la convention de Montréal, intitulé «Retard», prévoit: «Le transporteur est responsable du dommage résultant d’un retard dans le transport aérien de passagers, de bagages ou de marchandises. Cependant, le transporteur n’est pas responsable du dommage causé par un retard s’il prouve que lui, ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s’imposer pour éviter le dommage, ou qu’il leur était impossible de les prendre.» |
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5 |
Aux termes de l’article 33, paragraphe 1, de cette convention: «L’action en responsabilité devra être portée, au choix du demandeur, dans le territoire d’un des États Parties, soit devant le tribunal du domicile du transporteur, du siège principal de son exploitation ou du lieu où il possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu, soit devant le tribunal du lieu de destination.» |
Le droit de l’Union
Le règlement (CE) no 261/2004
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6 |
L’article 5 du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO L 46, p. 1), intitulé «Annulations», prévoit, à son paragraphe 1, sous c), que les passagers concernés ont, en cas d’annulation d’un vol, en principe, droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l’article 7 de ce règlement. |
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7 |
L’article 6 dudit règlement, intitulé «Retards», prévoit certaines obligations qui pèsent sur le transporteur aérien effectif, relatives à l’assistance aux passagers concernés, en cas de retard d’un vol. |
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8 |
L’article 7 du même règlement, intitulé «Droit à indemnisation», dispose, à son paragraphe 1, sous c), que, lorsqu’il est fait référence à cet article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à 600 euros pour tous les vols dont la distance est supérieure à 3500 km. |
Le règlement no 1896/2006
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9 |
Le considérant 8 du règlement no 1896/2006 énonce: «Les entraves à l’accès à une justice efficace [...] dans les litiges transfrontaliers [...] rendent nécessaire la mise en place d’une législation communautaire garantissant des conditions identiques aux créanciers et débiteurs dans l’ensemble de l’Union européenne.» |
|
10 |
Aux termes du considérant 10 de ce règlement: «La procédure instituée par le présent règlement devrait constituer un instrument complémentaire et facultatif pour le demandeur, qui demeure libre de recourir à une procédure prévue par le droit national. En conséquence, le présent règlement ne remplace ni n’harmonise les mécanismes de recouvrement de créances incontestées prévus par le droit national.» |
|
11 |
Le considérant 24 dudit règlement énonce: «Une opposition formée dans le délai imparti devrait mettre un terme à la procédure européenne d’injonction de payer et entraîner le passage automatique du litige à la procédure civile ordinaire, sauf si le demandeur a expressément demandé l’arrêt de la procédure dans cette éventualité. Aux fins du présent règlement, le concept de ‘procédure civile ordinaire’ ne devrait pas nécessairement être interprété au sens du droit national.» |
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12 |
L’article 1er du règlement no 1896/2006 prévoit: «1. Le présent règlement a pour objet:
2. Le présent règlement n’empêche pas le demandeur de faire valoir une créance au sens de l’article 4 en recourant à une autre procédure prévue par le droit d’un État membre ou par le droit [de l’Union].» |
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13 |
Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, de ce règlement, le champ d’application de ce dernier est défini comme suit: «Le présent règlement s’applique en matière civile et commerciale dans les litiges transfrontaliers, quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives, ni la responsabilité de l’État pour des actes ou des omissions commis dans l’exercice de la puissance publique (‘acta jure imperii’).» |
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14 |
L’article 5, paragraphe 1, dudit règlement définit l’«État membre d’origine» comme étant «l’État membre dans lequel une injonction de payer européenne est délivrée». |
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15 |
L’article 6, paragraphe 1, du règlement no 1896/2006 énonce que, aux fins de l’application de ce règlement, la compétence est déterminée conformément aux règles du droit de l’Union applicables en la matière, notamment au règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1). |
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16 |
L’article 7, paragraphe 2, sous f), du règlement no 1896/2006 dispose qu’une demande d’injonction de payer européenne comprend les chefs de compétence. |
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17 |
L’article 16, paragraphes 1 à 3, de ce règlement prévoit: «1. Le défendeur peut former opposition à l’injonction de payer européenne auprès de la juridiction d’origine au moyen du formulaire type F figurant dans l’annexe VI, qui lui est transmis en même temps que l’injonction de payer européenne. 2. L’opposition est envoyée dans un délai de trente jours à compter de la signification ou de la notification de l’injonction au défendeur. 3. Le défendeur indique dans l’opposition qu’il conteste la créance, sans être tenu de préciser les motifs de contestation.» |
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18 |
L’article 17 dudit règlement, intitulé «Effets de l’opposition», énonce, à ses paragraphes 1 et 2: «1. Si une opposition est formée dans le délai prévu à l’article 16, paragraphe 2, la procédure se poursuit devant les juridictions compétentes de l’État membre d’origine conformément aux règles de la procédure civile ordinaire, sauf si le demandeur a expressément demandé qu’il soit mis un terme à la procédure dans ce cas. [...] 2. Le passage à la procédure civile ordinaire au sens du paragraphe 1 est régi par le droit de l’État membre d’origine.» |
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19 |
L’article 18, paragraphe 1, du même règlement prévoit: «Si, dans le délai prévu à l’article 16, paragraphe 2, compte tenu d’un délai supplémentaire nécessaire à l’acheminement de l’opposition, aucune opposition n’a été formée auprès de la juridiction d’origine, la juridiction d’origine déclare sans tarder l’injonction de payer européenne exécutoire, au moyen du formulaire type G figurant dans l’annexe VII. La juridiction vérifie la date à laquelle l’injonction de payer a été signifiée ou notifiée.» |
|
20 |
L’article 20 du règlement no 1896/2006 prévoit un «réexamen dans des cas exceptionnels». En particulier, le paragraphe 2 de cet article dispose que... |
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