Małgorzata Nierodzik v Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:152
Date13 March 2014
Celex Number62013CJ0038
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑38/13
62013CJ0038

ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

13 mars 2014 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Politique sociale — Directive 1999/70/CE — Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée — Clause 4 — Notion de ‘conditions d’emploi’ — Délai de préavis de résiliation d’un contrat de travail à durée déterminée — Différence de traitement avec les travailleurs à durée indéterminée»

Dans l’affaire C‑38/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sąd Rejonowy w Białymstoku (Pologne), par décision du 14 janvier 2013, parvenue à la Cour le 25 janvier 2013, dans la procédure

Małgorzata Nierodzik

contre

Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. C. G. Fernlund, président de chambre, M. A. Ó Caoimh (rapporteur) et Mme C. Toader, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par Mme M. Owsiany-Hornung et M. D. Martin, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des clauses 1 et 4 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999 (ci‑après l’«accord-cadre»), qui figure à l’annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO L 175, p. 43), ainsi que de l’article 1er de cette directive.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Nierodzik, infirmière assistante, à son ancien employeur, le Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy (hôpital psychiatrique public et autonome, docteur Stanisław Deresz de Choroszcz, ci‑après le «Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej»), au sujet de la résiliation du contrat de travail à durée déterminée qui la liait à ce dernier.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Il ressort du considérant 14 de la directive 1999/70, fondée sur l’article 139, paragraphe 2, CE, que les parties signataires de l’accord-cadre ont souhaité, par la conclusion d’un tel accord, améliorer la qualité du travail à durée déterminée en garantissant l’application du principe de non-discrimination et établir un cadre pour prévenir les abus découlant de l’utilisation de relations de travail ou de contrats à durée déterminée successifs.

4

Aux termes de l’article 1er de cette directive, celle-ci vise «à mettre en œuvre l’accord-cadre [...], figurant en annexe, conclu [...] entre les organisations interprofessionnelles à vocation générale (CES, UNICE, CEEP)».

5

Le troisième alinéa du préambule de l’accord-cadre est libellé comme suit:

«Le présent accord énonce les principes généraux et prescriptions minimales relatifs au travail à durée déterminée, reconnaissant que leur application détaillée doit prendre en compte les réalités des situations spécifiques nationales, sectorielles, et saisonnières. Il illustre la volonté des partenaires sociaux d’établir un cadre général pour assurer l’égalité de traitement pour les travailleurs à durée déterminée en les protégeant contre la discrimination et pour l’utilisation de contrats à travail à durée déterminée sur une base acceptable pour les employeurs et les travailleurs.»

6

Conformément à la clause 1, sous a), de l’accord-cadre, celui-ci a pour objet «d’améliorer la qualité du travail à durée déterminée en assurant le respect du principe de non-discrimination».

7

La clause 2 de l’accord-cadre, intitulée «Champ d’application», énonce à son point 1:

«Le présent accord s’applique aux travailleurs à durée déterminée ayant un contrat ou une relation de travail défini par la législation, les conventions collectives ou les pratiques en vigueur dans chaque État membre.»

8

La clause 3 de l’accord-cadre, intitulée «Définitions», dispose:

«Aux termes du présent accord, on entend par:

1.

‘travailleur à durée déterminée’, une personne ayant un contrat ou une relation de travail à durée déterminée conclu directement entre l’employeur et le travailleur où la fin du contrat ou de la relation de travail est déterminée par des conditions objectives telles que l’atteinte d’une date précise, l’achèvement d’une tâche déterminée ou la survenance d’un événement déterminé;

2.

‘travailleur à durée indéterminée comparable’, un travailleur ayant un contrat ou une relation de travail à durée indéterminée dans le même établissement, et ayant un travail/emploi identique ou similaire, en tenant compte des qualifications/compétences. Lorsqu’il n’existe aucun travailleur à durée indéterminée comparable dans le même établissement, la comparaison s’effectue par référence à la convention collective applicable ou, en l’absence de convention collective applicable, conformément à la législation, aux conventions collectives ou aux pratiques nationales.»

9

La clause 4 de l’accord-cadre, intitulée «Principe de non-discrimination», prévoit à son point 1:

«Pour ce qui concerne les conditions d’emploi, les travailleurs à durée déterminée ne sont pas traités d’une manière moins favorable que les travailleurs à durée indéterminée comparables au seul motif qu’ils travaillent à durée déterminée, à moins qu’un traitement différent soit justifié par des raisons objectives.»

Le droit polonais

10

Il ressort du dossier dont dispose la Cour que, en application de l’article 32, paragraphe 1, de la loi instituant un code du travail (Ustawa –Kodeks pracy), du 26 juin 1974 (Dz. U. de 1998, no 21, position 94, ci‑après le «code du travail»), chacune des parties peut mettre fin, moyennant préavis, à un contrat de travail conclu pour une période d’essai ou pour une durée indéterminée. En vertu de l’article 32, paragraphe 2, du code du travail, le contrat de travail prend fin à l’expiration d’un délai de préavis.

11

L’article 33 de ce code, qui concerne le délai de préavis applicable aux contrats à durée déterminée, prévoit:

«Lors de la conclusion d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée supérieure à six mois, les parties peuvent prévoir la faculté de résilier le contrat avant son échéance moyennant un préavis de deux semaines.»

12

Aux termes de l’article 36, paragraphe 1, dudit code, «[l]e délai de préavis dont est assorti un contrat de travail à durée indéterminée dépend du temps de service accompli auprès de l’employeur concerné et est de:

1)

deux semaines si le travailleur a été employé moins de 6 mois,

2)

un mois si le travailleur a été employé au moins 6 mois,

3)

trois mois si le travailleur a été employé au moins 3 ans».

Le litige au principal et la question préjudicielle

13

Mme Nierodzik a été employée par le Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej durant la période allant du 12 mai 1986 au 15 février 2010. Les parties étaient liées, pendant l’essentiel de cette période, par un contrat de travail à durée indéterminée. Le 15 février 2010, elles ont mis fin à ce contrat d’un commun accord à la demande de la requérante au principal qui voulait bénéficier d’une retraite anticipée.

14

Par la suite, le Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej a conclu avec Mme Nierodzik, pour la période allant du 16 février 2010 au 3 février 2015, un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel. En vertu de ce contrat, le Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej pouvait, au terme d’un délai de préavis de deux semaines, résilier ce contrat unilatéralement sans avoir à justifier cette rupture.

15

Le 3 avril 2012, le Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej a notifié...

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