Felicitas Rickmers-Linie KG & Co. v Finanzamt für Verkehrsteuern, Hambourg.

JurisdictionEuropean Union
Date15 July 1982
CourtCourt of Justice (European Union)
EUR-Lex - 61981J0270 - FR 61981J0270

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 juillet 1982. - Felicitas Rickmers-Linie KG & Co. contre Finanzamt für Verkehrsteuern, à Hambourg. - Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Hamburg - Allemagne. - Impôt sur les sociétés, frappant les rassemblements de capitaux - Montant nominal des parts sociales. - Affaire 270/81.

Recueil de jurisprudence 1982 page 02771
édition spéciale espagnole page 00849


Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 . DISPOSITIONS FISCALES - HARMONISATION DES LEGISLATIONS - IMPOTS INDIRECTS FRAPPANT LES RASSEMBLEMENTS DE CAPITAUX - DROIT SUR LES APPORTS A DES SOCIETES DE CAPITAUX - ASSIETTE - REFERENCE AU MONTANT NOMINAL DES PARTS SOCIALES - NOTION DE ' MONTANT NOMINAL ' - NOTION COMMUNAUTAIRE

( DIRECTIVE DU CONSEIL 69/335 , ART . 5 , PAR 2 )

2 . DISPOSITIONS FISCALES - HARMONISATION DES LEGISLATIONS - IMPOTS INDIRECTS FRAPPANT LES RASSEMBLEMENTS DE CAPITAUX - DROIT SUR LES APPORTS A DES SOCIETES DE CAPITAUX - ASSIETTE - REFERENCE AU MONTANT NOMINAL DES PARTS SOCIALES - CONDITIONS

( DIRECTIVE DU CONSEIL 69/335 , ART . 5 , PAR 2 )

3 . ACTES DES INSTITUTIONS - DIRECTIVES - EFFET - EXECUTION CORRECTE PAR LES ETATS MEMBRES - EFFETS DES MESURES NATIONALES D ' EXECUTION A L ' EGARD DES PARTICULIERS

( TRAITE CEE , ART . 189 )

Sommaire

1 . LA NOTION DE ' MONTANT NOMINAL ' AU SENS DE L ' ARTICLE 5 , PARAGRAPHE 2 , DE LA DIRECTIVE 69/335 , CONCERNANT LES IMPOTS INDIRECTS FRAPPANT LES RASSEMBLEMENTS DE CAPITAUX , FAIT PARTIE D ' UNE DISPOSITION DU DROIT COMMUNAUTAIRE QUI NE RENVOIE PAS AU DROIT DES ETATS MEMBRES POUR DETERMINER SON SENS ET SA PORTEE . L ' HARMONISATION D ' UN DROIT TEL QUE LE DROIT D ' APPORT SUR LES RASSEMBLEMENTS DES CAPITAUX , EN CE QUI CONCERNE NON SEULEMENT SES TAUX , MAIS AUSSI SA STRUCTURE , IMPLIQUE QUE L ' ASSIETTE DE L ' IMPOSITION SOIT , DANS CHAQUE ETAT MEMBRE , DETERMINEE SUR LA BASE DE CRITERES OBJECTIFS , AYANT UNE PORTEE UNIFORME A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ET SOUSTRAITS A L ' INFLUENCE DES DROITS NATIONAUX . IL S ' ENSUIT QUE L ' INTERPRETATION DE LA NOTION EN QUESTION DANS SA GENERALITE NE SAURAIT ETRE LAISSEE A LA DISCRETION DE CHAQUE ETAT MEMBRE .

2 . LES PARTS SOCIALES DANS UNE SOCIETE ONT UN MONTANT NOMINAL AU SENS DE L ' ARTICLE 5 , PARAGRAPHE 2 , DE LA DIRECTIVE 69/335 LORSQUE LA STRUCTURE JURIDIQUE DU TYPE DE SOCIETE AUQUEL APPARTIENT LA SOCIETE CONCERNEE COMPORTE DES MONTANTS FIXES EN NUMERAIRE , DESTINES A CHIFFRER LA VALEUR DE LA CONTRIBUTION DES ASSOCIES AU RASSEMBLEMENT DE CAPITAUX DANS CETTE SOCIETE ET A CARACTERISER D ' UNE MANIERE DURABLE LES RELATIONS ENTRE LES ASSOCIES ET LA SOCIETE .

LES APPRECIATIONS NECESSAIRES TANT DES DISPOSITIONS NATIONALES APPLICABLES QUE DES STIPULATIONS DES STATUTS DE LA SOCIETE EN VUE D ' ETABLIR SI TEL EST LE CAS APPARTIENNENT A LA JURIDICTION NATIONALE , COMPTE TENU DES ELEMENTS D ' INTERPRETATION SPECIFIES PAR LA COUR .

3 . DANS TOUS LES CAS OU UNE DIRECTIVE EST CORRECTEMENT MISE EN OEUVRE , SES EFFETS ATTEIGNENT LES PARTICULIERS PAR L ' INTERMEDIAIRE DES MESURES D ' APPLICATION PRISES PAR L ' ETAT MEMBRE CONCERNE , SANS QU ' IL SOIT NECESSAIRE D ' EXAMINER SI LA DISPOSITION EN QUESTION REMPLIT LES CONDITIONS AUXQUELLES SERAIT SUBORDONNEE , DANS LE CAS OU LA DIRECTIVE N ' AURAIT PAS ETE CORRECTEMENT EXECUTEE , LA POSSIBILITE POUR DES PARTICULIERS DE L ' INVOQUER DEVANT UNE JURIDICTION NATIONALE .

Parties

DANS L ' AFFAIRE 270/81 ,

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE FINANZGERICHT HAMBURG ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE

FELICITAS RICKMERS-LINIE KG & CO .

ET

FINANZAMT FUR VERKEHRSTEUERN ( BUREAU DES IMPOTS SUR LES TRANSACTIONS ET MUTATIONS DE CAPITAUX ), A HAMBOURG ,

Objet du litige

UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL CONCERNANT L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 5 , PARAGRAPHE 2 , DE LA DIRECTIVE 69/335/CEE DU CONSEIL , DU 17 JUILLET 1969 , CONCERNANT LES IMPOTS INDIRECTS FRAPPANT LES RASSEMBLEMENTS DE CAPITAUX ( JO L 249 , P . 25 ),

Motifs de l'arrêt

1 PAR ORDONNANCE DU 17 SEPTEMBRE 1981 , PARVENUE A LA COUR LE 6 OCTOBRE SUIVANT , LE FINANZGERICHT HAMBURG A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , DEUX QUESTIONS PREJUDICIELLES RELATIVES A L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 5 , PARAGRAPHE 2 , DE LA DIRECTIVE 69/335 DU CONSEIL , DU 17 JUILLET 1969 , CONCERNANT LES IMPOTS INDIRECTS FRAPPANT LES RASSEMBLEMENTS DE CAPITAUX ( JO L 249 , P . 25 ) EN VUE D ' ETRE MIS EN MESURE D ' APPRECIER SI , AUX FINS DE LA LIQUIDATION DU DROIT D ' APPORT , LES PARTS SOCIALES DES COMMANDITAIRES D ' UNE SOCIETE EN COMMANDITE DE DROIT ALLEMAND ONT UN MONTANT NOMINAL AU SENS DE CETTE DIRECTIVE .

2 CES QUESTIONS ONT ETE SOULEVEES DANS UN LITIGE OPPOSANT LA...

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