Criminal proceedings against John Greenham and Léonard Abel.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2004:71
Docket NumberC-95/01
Celex Number62001CJ0095
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date05 February 2004
EUR-Lex - 62001J0095 - FR 62001J0095

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 5 février 2004. - Procédure pénale contre John Greenham et Léonard Abel. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal de grande instance de Paris - France. - Libre circulation des marchandises - Articles 28 CE et 30 CE - Interdiction de la commercialisation de denrées alimentaires auxquelles des vitamines et des minéraux ont été ajoutés - Justification - Proportionnalité. - Affaire C-95/01.

Recueil de jurisprudence 2004 page 00000


Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Parties

Dans l'affaire C-95/01,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le tribunal de grande instance de Paris (France) et tendant à obtenir, dans la procédure pénale poursuivie devant cette juridiction contre

John Greenham

et

Léonard Abel,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 28 CE et 30 CE,

LA COUR (sixième chambre)

composée de M. V. Skouris, faisant fonction de président de la sixième chambre, MM. C. Gulmann et J.-P. Puissochet, Mmes F. Macken (rapporteur) et N. Colneric, juges,

avocat général: M. J. Mischo,

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

considérant les observations écrites présentées:

- pour MM. Greenham et Abel, par Me M. Jeannin, avocat,

- pour le gouvernement français, par M. G. de Bergues et Mme R. Loosli-Surrans, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement hellénique, par MM. S. Spyropoulos et C. Georgiadis ainsi que par Mme N. Dafniou, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement espagnol, par M. S. Ortiz Vaamonde, en qualité d'agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. M. Shotter et Mme J. Adda, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de MM. Greenham et Abel, du gouvernement français, du gouvernement hellénique et de la Commission à l'audience du 18 avril 2002,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du

16 mai 2002,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1. Par jugement du 19 février 2001, parvenu à la Cour le 27 février suivant, le tribunal de grande instance de Paris a posé, en application de l'article 234 CE, une question préjudicielle relative à l'interprétation des articles 28 CE et 30 CE.

2. Cette question a été soulevée dans le cadre d'une procédure pénale engagée à l'encontre de MM. Greenham et Abel, cogérants de NSA France SARL (ci-après «NSA France»), dont le siège social est à Paris (France), qui distribue des denrées alimentaires en provenance de la société NSA International, établie au Royaume-Uni.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3. Il est constant que, à la date des faits qui sont à l'origine du litige au principal, il n'existait pas, dans la réglementation communautaire, de dispositions fixant les conditions dans lesquelles peuvent être ajoutées des substances nutritives dans les denrées alimentaires de consommation courante, tels les vitamines et les minéraux.

4. En ce qui concerne les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, certaines d'entre elles ont fait l'objet de directives adoptées par la Commission sur le fondement de la directive 89/398/CEE du Conseil, du 3 mai 1989, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière (JO L 186, p. 27).

La réglementation nationale

5. Aux termes de l'article L. 213-1 du code français de la consommation, dans sa version applicable au litige au principal:

«Sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 250 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque, qu'il soit ou non partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers:

1° Soit sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises;

2° Soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d'une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l'objet du contrat;

3° Soit sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d'emploi ou les précautions à prendre.»

6. La réglementation française applicable à la commercialisation des compléments alimentaires et des denrées alimentaires de consommation courante enrichies en vitamines, en minéraux et en autres nutriments tels que les acides aminés est le décret du 15 avril 1912, portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications de denrées alimentaires en ce qui concerne les denrées alimentaires et spécialement les viandes, produits de la charcuterie, fruits, légumes, poissons et conserves.

7. Aux termes de l'article 1er dudit décret, dans sa rédaction issue du décret n° 73-138, du 12 février 1973 (JORF du 15 février 1973, p. 1728):

«Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre toutes marchandises et denrées destinées à l'alimentation humaine lorsqu'elles ont été additionnées de produits chimiques autres que ceux dont l'emploi est déclaré licite par des arrêtés pris de concert par le ministre de l'agriculture et du développement rural, le ministre de l'économie et des finances, le ministre du développement industriel et scientifique et le ministre de la santé publique, sur l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France [ci-après le «CSHPF»] et de l'Académie nationale de médecine.»

8. Le décret n° 99-242, du 26 mars 1999 (JORF du 28 mars 1999, p. 4653), a modifié le décret du 15 avril 1912 en substituant l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) à ceux du CSHPF et de l'Académie nationale de médecine.

9. En vertu de l'article 1er du décret n° 91-827, du 29 août 1991, relatif aux aliments destinés à une alimentation particulière (JORF du 31 août 1991, p. 11424):

«Sont considérées comme denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière les denrées alimentaires qui, du fait de leur composition particulière ou du procédé particulier de leur fabrication, se distinguent nettement des denrées alimentaires de consommation courante, conviennent à l'objectif nutritionnel indiqué et sont commercialisées de manière à indiquer qu'elles répondent à cet objectif.»

10. L'article 3 du même décret est rédigé comme suit:

«Des arrêtés conjoints des ministres chargés de la consommation, de l'agriculture et de la santé, après avis du [CSHPF], fixent:

a) La liste et les conditions d'emploi des substances à but nutritionnel telles que vitamines, sels minéraux, acides aminés et autres substances qu'il est licite d'incorporer aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière ainsi que les critères de pureté qui sont...

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