Foggia - Sociedade Gestora de Participações Sociais SA v Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:718
Docket NumberC-126/10
Celex Number62010CJ0126
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date10 November 2011

Affaire C-126/10

Foggia Sociedade Gestora de Participações Sociais SA

contre

Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le Supremo Tribunal Administrativo)

«Rapprochement des législations — Directive 90/434/CEE — Régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents — Article 11, paragraphe 1, sous a) — Motifs économiques valables — Restructuration ou rationalisation des activités des sociétés participant à l’opération — Notions»

Sommaire de l'arrêt

1. Questions préjudicielles — Compétence de la Cour — Limites — Interprétation sollicitée en raison de l'applicabilité, aux situations purement internes, des dispositions d'une directive transposées en droit national, résultant d'un alignement du traitement des situations internes sur celles régies par le droit de l'Union

(Art. 267 TFUE)

2. Rapprochement des législations — Régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'États membres différents — Directive 90/434 — Opérations ayant comme objectif la fraude ou l'évasion fiscales

(Directive du Conseil 90/434, art. 11, § 1, a))

1. Lorsqu’une législation nationale se conforme pour les solutions qu’elle apporte à des situations purement internes à celles retenues dans le droit de l’Union, afin, notamment, d’éviter l’apparition de discriminations à l’encontre des ressortissants nationaux ou d’éventuelles distorsions de concurrence, il existe un intérêt certain de l’Union à ce que, pour éviter des divergences d’interprétation futures, les dispositions ou les notions reprises du droit de l’Union reçoivent une interprétation uniforme, quelles que soient les conditions dans lesquelles elles sont appelées à s’appliquer.

Ainsi, lorsqu'une réglementation nationale prévoit que les restructurations nationales et transfrontalières sont soumises au même régime fiscal en ce qui concerne les fusions et que la règle permettant de refuser le bénéfice de ce régime fiscal en cas d’absence de motifs économiques valables, prévue à l’article 11, paragraphe 1, sous a), de la directive 90/434, concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents, est appelée à s’appliquer également aux situations purement internes, la Cour est compétente pour répondre aux questions posées par le juge national relatives à l’interprétation des dispositions de la directive 90/434, même si celles-ci ne régissent pas directement la situation en cause au principal.

(cf. points 20-21, 23)

2. L’article 11, paragraphe 1, sous a), de la directive 90/434, concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents, doit être interprété en ce sens que, dans le cas d’une opération de fusion entre deux sociétés d’un même groupe, peut constituer une présomption que cette opération n’est pas effectuée pour des «motifs économiques valables» au sens de cette disposition le fait que, à la date de l’opération de fusion, la société absorbée n’exerce aucune activité, ne détient aucune participation financière et ne fait que transférer à la société absorbante des pertes fiscales dont le montant est élevé et l’origine indéterminée, alors même que cette opération a un effet positif en termes d’économie de coûts structurels pour ce groupe. Il incombe à la juridiction nationale de vérifier, au regard de l’ensemble des circonstances caractérisant le litige dans lequel elle est appelée à statuer, si les éléments constitutifs de la présomption de fraude ou d’évasion fiscales au sens de ladite disposition sont réunis dans le cadre de ce litige.

À cet égard, les notions de restructuration et de rationalisation visées à l’article 11, paragraphe 1, sous a), de la directive 90/434 doivent être comprises comme allant au-delà de la seule recherche d’un avantage purement fiscal et toute opération de restructuration et de rationalisation qui ne viserait qu’à atteindre un tel but ne saurait constituer un motif économique valable au sens de ladite disposition. Partant, rien ne s’oppose, en principe, à ce qu’une opération de fusion qui procéderait à une restructuration ou à une rationalisation d’un groupe permettant de réduire les frais administratifs et de gestion de celui-ci puisse poursuivre des motifs économiques valables. Toutefois, tel ne serait pas le cas d’une opération d’absorption dont il paraît ressortir que, au regard de l’ampleur de l’avantage fiscal escompté, l’économie faite par le groupe concerné en termes de coûts structurels est tout à fait marginale.

En outre, en admettant de manière systématique que l’économie des coûts structurels résultant de la réduction des frais administratifs et de gestion constitue un motif économique valable, sans tenir compte des autres objectifs de l’opération envisagée, et plus particulièrement des avantages fiscaux, la règle énoncée à l’article 11, paragraphe 1, sous a), de la directive 90/434 serait privée de toute sa finalité, laquelle consiste à sauvegarder les intérêts financiers des États membres en prévoyant, conformément au neuvième considérant de cette directive, la faculté pour ces derniers de refuser le bénéfice des dispositions prévues par la directive en cas de fraude ou d’évasion fiscales.

(cf. points 46-47, 49, 52 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

10 novembre 2011 (*)

«Rapprochement des législations – Directive 90/434/CEE – Régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents – Article 11, paragraphe 1, sous a) – Motifs économiques valables – Restructuration ou rationalisation des activités des sociétés participant à l’opération – Notions»

Dans l’affaire C‑126/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Supremo Tribunal Administrativo (Portugal), par décision du 3 février 2010, parvenue à la Cour le 10 mars 2010, dans la procédure

Foggia – Sociedade Gestora de Participações Sociais SA

contre

Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais,

en présence de:

Ministério Público,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. M. Safjan, président de chambre, M. J.-J. Kasel (rapporteur) et Mme M. Berger, juges,

avocat général: M. J. Mazák,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 14 juillet 2011,

considérant les observations présentées:

– pour Foggia – Sociedade Gestora de Participações Sociais SA, par Me F. Castro Silva, advogado,

– pour le gouvernement portugais, par MM. L. Inez Fernandes et J. Menezes Leitão, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement espagnol, par M. M. Muñoz Pérez, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement néerlandais, par Mmes C. Wissels et M. de Ree, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme F Penlington, en qualité d’agent,

– pour la Commission européenne, par M. R. Lyal et Mme M. Afonso, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La présente demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 11, paragraphe 1, sous a), de la directive 90/434/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents (JO L 225, p. 1).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Foggia – Sociedade Gestora de Participações Sociais SA (ci-après «Foggia – SGPS») au Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais (secrétaire d’État aux affaires fiscales, ci-après le «Secretário de Estado») au sujet du refus de ce dernier de l’autoriser à effectuer un transfert de pertes fiscales à la suite d’une opération de fusion d’entreprises faisant partie du même groupe.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 Selon le neuvième considérant de la directive 90/434, «il convient de prévoir la faculté pour les États membres de refuser le bénéfice de l’application de la présente directive lorsque l’opération de fusion, de scission, d’apport d’actifs ou d’échange d’actions a pour objectif la fraude ou l’évasion fiscales […]».

4 L’article 6 de la directive 90/434, qui fait partie du titre II de celle-ci relatif aux règles applicables aux fusions, aux scissions et aux échanges d’actions, dispose:

«Dans la mesure où les États membres appliquent, lorsque les opérations visées à l’article 1er interviennent entre sociétés de l’État de la société apporteuse, des dispositions permettant la reprise, par la société bénéficiaire, des pertes de la société apporteuse non encore amorties du point de vue fiscal, ils étendent le bénéfice de ces dispositions à la reprise, par les établissements stables de la société bénéficiaire situés sur leur territoire, des pertes de la société apporteuse non encore amorties du point de vue fiscal.»

5 L’article 11 de la directive 90/434, qui...

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