Blaise Baheten Metock and Others v Minister for Justice, Equality and Law Reform.
Jurisdiction | European Union |
Celex Number | 62008CJ0127 |
ECLI | ECLI:EU:C:2008:449 |
Docket Number | C-127/08 |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Court | Court of Justice (European Union) |
Date | 25 July 2008 |
Affaire C-127/08
Blaise Baheten Metock e.a.
contre
Minister for Justice, Equality and Law Reform
(demande de décision préjudicielle, introduite par la High Court (Irlande))
«Directive 2004/38/CE — Droit des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire d’un État membre — Membres de la famille ressortissants de pays tiers — Ressortissants de pays tiers entrés dans l’État membre d’accueil avant de devenir conjoints d’un citoyen de l’Union»
Sommaire de l'arrêt
1. Citoyenneté de l'Union européenne — Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres — Directive 2004/38 — Droit d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers, membres de la famille de ressortissants communautaires
(Directive du Parlement européen et du Conseil 2004/38)
2. Libre circulation des personnes — Travailleurs — Droit de séjour des membres de la famille — Droit de séjour du conjoint ressortissant d'un pays tiers
(Règlement du Conseil nº 1612/68, art. 10)
3. Citoyenneté de l'Union européenne — Libre circulation des personnes — Travailleurs — Liberté d'établissement — Libre prestation des services — Compétence de la Communauté pour arrêter les mesures nécessaires en vue de garantir la libre circulation des citoyens de l'Union
(Art. 3, § 1, c), CE, 18, § 2, CE, 40 CE, 44 CE et 52 CE; directive du Parlement européen et du Conseil 2004/38)
4. Citoyenneté de l'Union européenne — Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres — Directive 2004/38 — Bénéficiaires
(Directive du Parlement européen et du Conseil 2004/38, art. 3, § 1)
1. La directive 2004/38, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement nº 1612/68 et abrogeant les directives 64/221, 68/360, 72/194, 73/148, 75/34, 75/35, 90/364, 90/365 et 93/96, s’oppose à la réglementation d’un État membre qui exige du ressortissant d’un pays tiers, conjoint d’un citoyen de l’Union séjournant dans cet État membre dont il n’a pas la nationalité, d’avoir au préalable séjourné légalement dans un autre État membre avant son arrivée dans l’État membre d’accueil pour bénéficier des dispositions de cette directive.
S’agissant des membres de la famille d’un citoyen de l’Union, aucune disposition de la directive 2004/38 ne subordonne l’application de cette dernière à la condition qu’ils aient au préalable séjourné dans un État membre. En effet, aux termes de son article 3, paragraphe 1, la directive 2004/38 s’applique à tout citoyen de l’Union qui se rend ou séjourne dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité, ainsi qu’aux membres de sa famille, tels que définis à l’article 2, point 2, de cette directive, qui l’accompagnent ou le rejoignent dans cet État membre. Or, la définition des membres de la famille qui figure à l’article 2, point 2, de la directive 2004/38 n’établit pas de distinction selon qu’ils ont ou non déjà séjourné légalement dans un autre État membre.
En outre, les articles 5, 6, paragraphe 2, et 7, paragraphe 2, de la même directive accordent le bénéfice des droits d’entrée, de séjour jusqu’à trois mois et de séjour de plus de trois mois dans l’État membre d’accueil aux ressortissants de pays tiers, membres de la famille d’un citoyen de l’Union qu’ils accompagnent ou rejoignent dans cet État membre, sans faire référence au lieu ou aux conditions de séjour qui étaient les leurs avant d’arriver dans ledit État membre.
En particulier, l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2004/38 dispose que les ressortissants de pays tiers, membres de la famille d’un citoyen de l’Union, sont soumis à l’obligation de visa d’entrée, à moins qu’ils ne soient en possession de la carte de séjour en cours de validité visée à l’article 10 de la même directive. Dans la mesure où, ainsi qu’il ressort des articles 9, paragraphe 1, et 10, paragraphe 1, de la directive 2004/38, la carte de séjour est le document qui constate le droit de séjour de plus de trois mois dans un État membre des membres de la famille d’un citoyen de l’Union qui n’ont pas la nationalité d’un État membre, la circonstance que ledit article 5, paragraphe 2, prévoit l’entrée dans l’État membre d’accueil de membres de la famille d’un citoyen de l’Union dépourvus de carte de séjour met en évidence que la directive 2004/38 est également susceptible de s’appliquer aux membres de la famille qui ne séjournaient pas déjà légalement dans un autre État membre.
De même, l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2004/38, qui énumère limitativement les documents que les ressortissants de pays tiers, membres de la famille d’un citoyen de l’Union, peuvent être amenés à fournir à l’État membre d’accueil afin d’obtenir la délivrance d’une carte de séjour, ne prévoit pas la possibilité pour l’État membre d’accueil de réclamer des documents justifiant d’un éventuel séjour légal préalable dans un autre État membre.
(cf. points 49-53, 70, 80, disp. 1)
2. Contrairement à ce qui a été jugé par la Cour dans son arrêt du 23 septembre 2003, Akrich (C-109/01, Rec. p. I-9607), il ne saurait être exigé que, pour pouvoir bénéficier des droits prévus à l'article 10 du règlement nº 1612/68, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, le ressortissant d'un pays tiers, conjoint d'un citoyen de l'Union, doive légalement séjourner dans un État membre lorsque son déplacement a lieu vers un autre État membre dans lequel le citoyen de l'Union migre ou a migré.
En effet, le bénéfice de tels droits ne saurait dépendre d'un séjour légal préalable d'un tel conjoint dans un autre État membre.
(cf. points 53-54, 58, disp. 1)
3. Le législateur communautaire est compétent pour réglementer, comme il l’a fait par la directive 2004/38, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement nº 1612/68 et abrogeant les directives 64/221, 68/360, 72/194, 73/148, 75/34, 75/35, 90/364, 90/365 et 93/96, l’entrée et le séjour des ressortissants de pays tiers, membres de la famille d’un citoyen de l’Union, dans l’État membre dans lequel ce dernier a exercé son droit de libre circulation, y compris lorsque les membres de la famille ne séjournaient pas déjà légalement dans un autre État membre.
En effet, dans le cadre de la compétence qui lui est reconnue par les articles 18, paragraphe 2, CE, 40 CE, 44 CE et 52 CE - sur le fondement desquels la directive 2004/38 a notamment été adoptée - le législateur communautaire peut régler les conditions d’entrée et de séjour des membres de la famille d’un citoyen de l’Union sur le territoire des États membres lorsque l’impossibilité pour le citoyen de l’Union d’être accompagné de sa famille ou rejoint par elle dans l’État membre d’accueil serait de nature à porter atteinte à sa liberté de circulation en le dissuadant d’exercer ses droits d’entrée et de séjour dans cet État membre.
Or, le refus de l’État membre d’accueil d’accorder des droits d’entrée et de séjour aux membres de la famille d’un citoyen de l’Union est de nature à dissuader ce dernier de se déplacer ou de demeurer dans cet État membre, même si les membres de sa famille ne séjournent pas déjà légalement sur le territoire d’un autre État membre.
Dès lors, l’analyse selon laquelle les États membres resteraient exclusivement compétents, sous réserve du titre IV de la troisième partie du traité, pour réglementer le premier accès au territoire communautaire des membres de la famille d’un citoyen de l’Union qui sont ressortissants de pays tiers, doit être écartée.
Au demeurant, reconnaître aux États membres une compétence exclusive pour accorder ou refuser l’entrée et le séjour sur leur territoire aux ressortissants de pays tiers, membres de la famille de citoyens de l’Union, qui n’ont pas déjà séjourné légalement dans un autre État membre, aurait pour effet que la liberté de circulation des citoyens de l’Union dans un État membre dont ils n’ont pas la nationalité varierait d’un État membre à l’autre, en fonction des dispositions de droit national en matière d’immigration, certains États membres autorisant l’entrée et le séjour des membres de la famille d’un citoyen de l’Union, d’autres États membres les refusant.
Un tel résultat serait inconciliable avec l’objectif, visé à l’article 3, paragraphe 1, sous c), CE, d’un marché intérieur caractérisé par l’abolition entre États membres des obstacles à la libre circulation des personnes. L’établissement d’un marché intérieur implique que les conditions d’entrée et de séjour d’un citoyen de l’Union dans un État membre dont il n’a pas la nationalité soient les mêmes dans tous les États membres. Partant, la liberté de circulation des citoyens de l’Union doit être interprétée comme le droit de quitter n’importe quel État membre, et notamment l’État membre dont le citoyen de l’Union a la nationalité, pour s’établir, sous les mêmes conditions, dans n’importe quel État membre, autre que l’État membre dont le citoyen de l’Union a la nationalité.
(cf. points 63-68)
4. L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2004/38, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement nº 1612/68 et abrogeant les directives 64/221, 68/360, 72/194, 73/148, 75/34, 75/35, 90/364, 90/365 et 93/96, disposant que cette directive s’applique à tout citoyen de l’Union qui se rend ou séjourne dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité, ainsi qu’aux membres de sa famille, tels que définis à l’article 2, point 2, de ladite directive, qui l’accompagnent ou le rejoignent, doit être interprété en ce sens que le ressortissant d’un pays tiers, conjoint d’un citoyen...
To continue reading
Request your trialUnlock full access with a free 7-day trial
Transform your legal research with vLex
-
Complete access to the largest collection of common law case law on one platform
-
Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues
-
Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options
-
Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions
-
Trusted by 2 million professionals including top global firms
-
Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations

Unlock full access with a free 7-day trial
Transform your legal research with vLex
-
Complete access to the largest collection of common law case law on one platform
-
Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues
-
Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options
-
Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions
-
Trusted by 2 million professionals including top global firms
-
Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations

Unlock full access with a free 7-day trial
Transform your legal research with vLex
-
Complete access to the largest collection of common law case law on one platform
-
Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues
-
Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options
-
Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions
-
Trusted by 2 million professionals including top global firms
-
Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations

Unlock full access with a free 7-day trial
Transform your legal research with vLex
-
Complete access to the largest collection of common law case law on one platform
-
Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues
-
Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options
-
Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions
-
Trusted by 2 million professionals including top global firms
-
Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations

Unlock full access with a free 7-day trial
Transform your legal research with vLex
-
Complete access to the largest collection of common law case law on one platform
-
Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues
-
Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options
-
Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions
-
Trusted by 2 million professionals including top global firms
-
Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations

Start Your 7-day Trial
-
Opinion of Advocate General Szpunar delivered on 15 November 2018.
...be interpreted restrictively, and must not in any event be deprived of their effectiveness’. Judgments of 25 July 2008, Metock and Others (C‑127/08, EU:C:2008:449, paragraph 84), and of 18 December 2014, McCarthy and Others (C‑202/13, EU:C:2014:2450, paragraph 21 Judgments of 25 July 2008, ......
-
Conclusions de l'avocat général M. M. Szpunar, présentées le 27 février 2020.
...di cui non ha la cittadinanza siano gli stessi in tutti gli Stati membri». V., in questo senso, sentenza del 25 luglio 2008, Metock e a. (C‑127/08, EU:C:2008:449, punto 68). 16 In particolare, relativamente alla competenza dell’Unione riguardante la libertà di viaggio dei cittadini di Stati......
-
Conclusiones del Abogado General Sr. P. Pikamäe, presentadas el 21 de octubre de 2021.
...d’interprétation de la Cour de justice de l’Union européenne, Bruxelles, 2020. 12 Voir, en ce sens, arrêts du 25 juillet 2008, Metock e.a. (C‑127/08, EU:C:2008:449, point 84), ainsi que du 18 décembre 2014, McCarthy e.a. (C‑202/13, EU:C:2014:2450, point 13 Voir arrêt du 26 avril 2012, Commi......
-
Opinion of Advocate General Pikamäe delivered on 9 September 2020.
...Rn. 43). 53 Urteil vom 19. Dezember 2013, Koushkaki (C‑84/12, EU:C:2013:862, Rn. 60). 54 Urteil vom 25. Juli 2008, Metock u. a. (C‑127/08, EU:C.2008:449, Rn. 55 ABl. 2004, L 158, S. 77. 56 Urteil vom 25. Juli 2008, Metock u. a. (C‑127/08, EU:C.2008:449, Rn. 56). 57 Urteil vom 25. Juli 2008,......
-
La libre circulación de personas en la UE. Una aproximación a su noción y alcance en clave ius privatista
...contra Muhammad Sazzadur Rahman, Fazly Rabby Islam, Mohibullah Rahman, ECLI:EU:C:2012:174. 104 STJUE de 25 de julio de 2008, asunto C-127/08, Blaise Baheten Metock y otros contra Minister for Justice, Equality and Law Reform , , ECLI:EU:C:2008:449. Vid . C. COSTELLO, “Metock: Free movement ......
-
Persona física y movilidad transfronteriza: la necesaria interrelación entre el derecho de la UE y el derecho internacional privado
...268 STJCE de 7 de septiembre de 2004, asunto C-456/02, Michel Trojani contra CPAS, ECLI:EU:C:2004:488. 269 STJUE 25 de julio de 2008, asunto C-127/08, Blaise Baheten Metock y otros contra Minister for Justice, Equality and Law Reform , ECLI:EU:C:449; STJUE de 8 de marzo de 2011, asunto C-34......
-
Ruiz-Zambrano (C-34/09) o de la emancipación de la Ciudadanía de la Unión de los límites inherentes a la libre circulación
...de la Unión, véanse, por ejemplo, SSTJ, de 5.06.1997, as. ac. Uecker y Jacquet (C-64/96 y C-65/96); y de 25.07.2008, as. Metock y otros (C-127/08). 7 STJ, de 28.03.1979, as. Saunders (C-175/78), apartado 11. 496 ISSN 1579-6302 REDE 40 / Octubre-Diciembre – 2011 RUIZ-ZAMBRANO (C-34/09) O DE ......
-
Los conceptos de trabajador por cuenta ajena, asegurado social y ciudadano de la Unión Europea según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sus consecuencias y controversia
...libremente en el territorio de los Estados miembros que el Tratado confiere directamente a los ciudadanos de la Unión» [SSTJUE de 25 de julio de 2008 Metock y otros (C-127/08) 324 ; de 7 de octubre de 2010, Lassal (C-162/09) 325 ; y de 5 de mayo de 2011, McCarthy 319. Apartados 59 y 82. 320......