Nokia Corp. v Joacim Wärdell.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2006:789
Date14 December 2006
Celex Number62005CJ0316
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-316/05

Affaire C-316/05

Nokia Corp.

contre

Joacim Wärdell

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Högsta domstolen)

«Marque communautaire — Article 98, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 40/94 — Actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon — Obligation pour un tribunal des marques communautaires de rendre une ordonnance interdisant à un tiers de poursuivre de tels actes — Notion de 'raisons particulières' de ne pas prononcer une telle interdiction — Obligation pour un tribunal des marques communautaires de prendre des mesures propres à garantir le respect d'une telle interdiction — Législation nationale édictant une interdiction générale des actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon assortie de sanctions pénales»

Conclusions de l'avocat général Mme E. Sharpston, présentées le 13 juillet 2006

Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 décembre 2006

Sommaire de l'arrêt

1. Marque communautaire — Litiges en matière de contrefaçon et de validité des marques communautaires — Sanctions en cas de contrefaçon ou de menace de contrefaçon — Obligations des tribunaux des marques communautaires

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 98)

2. Marque communautaire — Litiges en matière de contrefaçon et de validité des marques communautaires — Sanctions en cas de contrefaçon ou de menace de contrefaçon — Obligations des tribunaux des marques communautaires

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 98)

3. Marque communautaire — Litiges en matière de contrefaçon et de validité des marques communautaires — Sanctions en cas de contrefaçon ou de menace de contrefaçon — Obligations des tribunaux des marques communautaires

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 98)

1. La notion de «raisons particulières» dispensant un tribunal des marques communautaires de l'obligation de rendre une ordonnance interdisant au défendeur de poursuivre des actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon, figurant à l'article 98, paragraphe 1, première phrase, du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, doit recevoir une interprétation uniforme dans l'ordre juridique communautaire.

En effet, si ladite notion devait être interprétée différemment dans les différents États membres, les mêmes circonstances pourraient donner lieu à des interdictions de poursuite des actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon dans certains États et pas dans d'autres, de sorte que la protection garantie aux marques communautaires ne serait pas uniforme sur tout le territoire de la Communauté.

(cf. points 27-28)

2. En tant que dérogation à l'obligation de rendre une ordonnance interdisant au défendeur de poursuivre des actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon, incombant aux tribunaux des marques communautaires conformément à l'article 98, paragraphe 1, première phrase, du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, la notion de «raisons particulières de ne pas agir de la sorte» doit être interprétée restrictivement. En outre, ladite notion se rapporte à des circonstances de fait propres à une espèce donnée.

Il s'ensuit que l'article 98, paragraphe 1, du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire doit être interprété en ce sens que le seul fait que le risque que les actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon d'une marque communautaire se poursuivent n'est pas manifeste ou demeure d'une quelconque manière limité ne constitue pas une raison particulière, pour un tribunal des marques communautaires, de ne pas rendre une ordonnance interdisant au défendeur de poursuivre ces actes et qu'il en va de même de la circonstance que la loi nationale comporte une interdiction générale de la contrefaçon des marques communautaires et prévoit la possibilité de sanctionner pénalement la poursuite des actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon, qu'elle soit intentionnelle ou qu'elle résulte d'une négligence grave.

(cf. points 30, 36, 38, 45, disp. 1-2)

3. L'article 98, paragraphe 1, du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire doit être interprété en ce sens qu'un tribunal des marques communautaires qui a rendu une ordonnance interdisant au défendeur la poursuite des actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon d'une marque communautaire a l'obligation de prendre, conformément à la loi nationale, les mesures propres à garantir le respect de cette interdiction, même si cette loi comporte une interdiction générale de la contrefaçon des marques communautaires et prévoit la possibilité de sanctionner pénalement la poursuite des actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon, qu'elle soit intentionnelle ou qu'elle résulte d'une négligence grave.

À cet égard, ledit tribunal a l'obligation de prendre, parmi les mesures prévues dans la loi nationale, celles qui sont propres à garantir le respect de cette interdiction, même si ces mesures ne pourraient pas, en vertu de cette loi, être prises en cas de contrefaçon analogue d'une marque nationale. En effet, en instituant une obligation absolue, à la charge des tribunaux des marques communautaires, de prendre de telles mesures lorsqu'ils rendent une ordonnance interdisant la poursuite d'actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon, le législateur communautaire a exclu que le droit national d'un État membre subordonne le prononcé desdites mesures au respect de conditions supplémentaires.

(cf. points 53, 58, 62, disp. 3-4)




ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

14 décembre 2006(*)

«Marque communautaire – Article 98, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 40/94 – Actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon – Obligation pour un tribunal des marques communautaires de rendre une ordonnance interdisant à un tiers de poursuivre de tels actes – Notion de ‘raisons particulières’ de ne pas prononcer une telle interdiction – Obligation pour un tribunal des marques communautaires de prendre des mesures propres à garantir le respect d’une telle interdiction – Législation nationale édictant une interdiction générale des actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon assortie de sanctions pénales»

Dans l’affaire C-316/05,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Högsta domstolen (Suède), par décision du 9 août 2005, parvenue à la Cour le 16 août 2005, dans la procédure

Nokia Corp.

contre

Joacim Wärdell,

LA COUR (première chambre),

composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. K. Lenaerts, E. Juhász, K. Schiemann et M. Ilešič (rapporteur), juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

– pour Nokia Corp., par Me H. Wistam, advokat,

– pour M. Wärdell, par Me B. Stanghed, advokat,

– pour la République française, par MM. G. de Bergues et J.-C. Niollet, en qualité d’agents,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. W. Wils et K. Simonsson, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 13 juillet 2006,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 98, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1, ci-après le «règlement»).

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

2 L’article 9 du règlement, intitulé «Droit conféré par la marque communautaire», dispose:

«1. La marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage, dans la vie des affaires:

a) d’un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée;

[…]

2. Il peut notamment être interdit, si les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies:

a) d’apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement;

[…]

c) d’importer ou d’exporter les produits sous le signe;

[…]»

3 L’article 14 du règlement, intitulé «Application complémentaire du droit national en matière de contrefaçon», précise:

«1. Les effets de la marque communautaire sont exclusivement déterminés par les dispositions du présent règlement. Par ailleurs, les atteintes à une marque communautaire sont régies par le droit national concernant les atteintes à une marque nationale conformément aux dispositions du titre X.

[…]

3. Les règles de procédure applicables sont déterminées conformément aux dispositions du titre X.»

4 Le titre X du règlement, intitulé «Compétence et procédure concernant les actions en justice relatives aux marques communautaires», comprend les articles 90 à 104.

5 Conformément aux articles 91, paragraphe 1, et 92, sous a), du règlement, les États membres désignent sur leurs territoires des juridictions nationales de première et de deuxième instance, dénommées «tribunaux des marques communautaires», auxquelles est attribuée une compétence exclusive pour toutes les actions en contrefaçon et – si la loi nationale les admet – en menace de contrefaçon d’une marque communautaire.

6 L’article 97 du règlement prévoit:

«1. Les tribunaux des marques communautaires appliquent les...

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