LM.
Jurisdiction | European Union |
Court | Court of Justice (European Union) |
ECLI | ECLI:EU:C:2018:586 |
Date | 25 July 2018 |
Celex Number | 62018CJ0216 |
Procedure Type | Petición de decisión prejudicial - procedimiento de urgencia |
Docket Number | C-216/18 |
ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
25 juillet 2018 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Procédure préjudicielle d’urgence – Coopération policière et judiciaire en matière pénale – Mandat d’arrêt européen – Décision-cadre 2002/584/JAI – Article 1er, paragraphe 3 – Procédures de remise entre États membres – Conditions d’exécution – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 47 – Droit d’accès à un tribunal indépendant et impartial »
Dans l’affaire C‑216/18 PPU,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la High Court (Haute Cour, Irlande), par décision du 23 mars 2018, parvenue à la Cour le 27 mars 2018, dans la procédure relative à l’exécution de mandats d’arrêt européens émis à l’encontre de
LM,
LA COUR (grande chambre),
composée de M. K. Lenaerts, président, M. A. Tizzano, vice-président, Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), MM. M. Ilešič, J. L. da Cruz Vilaça, J. Malenovský, E. Levits et C. G. Fernlund, présidents de chambre, MM. A. Borg Barthet, J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev, S. Rodin, F. Biltgen, C. Lycourgos et E. Regan, juges,
avocat général : M. E. Tanchev,
greffier : Mme L. Hewlett, administrateur principal,
vu la demande de la juridiction de renvoi du 23 mars 2018, parvenue à la Cour le 27 mars 2018, de soumettre le renvoi préjudiciel à la procédure d’urgence, conformément à l’article 107 du règlement de procédure de la Cour,
vu la décision du 12 avril 2018 de la première chambre de faire droit à ladite demande,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 1er juin 2018,
considérant les observations présentées :
– |
pour le Minister for Justice and Equality, par Mme M. Browne, en qualité d’agent, assistée de Mme S. Ní Chúlacháin, BL, de M. R. Farrell, SC, et de M. K. Colmcille, BL, |
– |
pour LM, par M. C. Ó Maolchallann, solicitor, M. M. Lynam, BL, et M. S. Guerin, SC, ainsi que par Mme D. Stuart, BL, |
– |
pour le gouvernement espagnol, par M. M. A. Sampol Pucurull, en qualité d’agent, |
– |
pour le gouvernement hongrois, par M. M. Z. Fehér, en qualité d’agent, |
– |
pour le gouvernement néerlandais, par Mme M. K. Bulterman, en qualité d’agent, |
– |
pour le gouvernement polonais, par MM. Ł. Piebiak et B. Majczyna ainsi que par Mme J. Sawicka, en qualité d’agents, |
– |
pour la Commission européenne, par MM. J. Tomkin, H. Krämer, B. Martenczuk et R. Troosters ainsi que par Mme K. Banks, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 28 juin 2018,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1), telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009 (JO 2009, L 81, p. 24) (ci-après la « décision-cadre 2002/584 »). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre de l’exécution, en Irlande, de mandats d’arrêt européens émis par les juridictions polonaises à l’encontre de LM (ci-après l’« intéressé »). |
Le cadre juridique
Le traité UE
3 |
« 1. Sur proposition motivée d’un tiers des États membres, du Parlement européen ou de la Commission européenne, le Conseil, statuant à la majorité des quatre cinquièmes de ses membres après approbation du Parlement européen, peut constater qu’il existe un risque clair de violation grave par un État membre des valeurs visées à l’article 2. Avant de procéder à cette constatation, le Conseil entend l’État membre en question et peut lui adresser des recommandations, en statuant selon la même procédure. Le Conseil vérifie régulièrement si les motifs qui ont conduit à une telle constatation restent valables. 2. Le Conseil européen, statuant à l’unanimité sur proposition d’un tiers des États membres ou de la Commission européenne et après approbation du Parlement européen, peut constater l’existence d’une violation grave et persistante par un État membre des valeurs visées à l’article 2, après avoir invité cet État membre à présenter toute observation en la matière. 3. Lorsque la constatation visée au paragraphe 2 a été faite, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider de suspendre certains des droits découlant de l’application des traités à l’État membre en question, y compris les droits de vote du représentant du gouvernement de cet État membre au sein du Conseil. Ce faisant, le Conseil tient compte des conséquences éventuelles d’une telle suspension sur les droits et obligations des personnes physiques et morales. Les obligations qui incombent à l’État membre en question au titre des traités restent en tout état de cause contraignantes pour cet État. [...] » |
La Charte
4 |
Le titre VI de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), dénommé « Justice », comprend l’article 47, intitulé « Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial », qui dispose : « Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. [...] » |
5 |
Les explications relatives à la charte des droits fondamentaux (JO 2007, C 303, p. 17) précisent, concernant l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte, que cette disposition correspond à l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »). |
6 |
L’article 48 de la Charte, intitulé « Présomption d’innocence et droits de la défense », dispose : « 1. Tout accusé est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 2. Le respect des droits de la défense est garanti à tout accusé. » |
La décision-cadre 2002/584
7 |
Les considérants 5 à 8, 10 et 12 de la décision-cadre 2002/584 sont libellés comme suit :
[...]
[...]
[...] » |
8 |
L’article 1er de cette décision-cadre, intitulé « Définition du mandat d’arrêt européen et obligation de l’exécuter », prévoit : « 1. Le mandat d’arrêt européen est une décision judiciaire émise par un État membre en vue de l’arrestation et de la remise par un autre État membre d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une... |
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