Waltraud Brachner v Pensionsversicherungsanstalt.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:675
Date20 October 2011
Celex Number62010CJ0123
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-123/10

Affaire C-123/10

Waltraud Brachner

contre

Pensionsversicherungsanstalt

(demande de décision préjudicielle, introduite par l’Oberster Gerichtshof)

«Politique sociale — Égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale — Directive 79/7/CEE — Articles 3, paragraphe 1, et 4, paragraphe 1 — Régime national de péréquation annuelle des pensions — Augmentation exceptionnelle des pensions pour l’année 2008 — Exclusion de cette augmentation des pensions d’un montant inférieur au barème du supplément compensatoire — Rehaussement exceptionnel de ce barème pour l’année 2008 — Exclusion du bénéfice du supplément compensatoire des pensionnés dont les revenus, y compris ceux du conjoint faisant partie du ménage, dépassent ledit barème — Champ d’application de la directive — Discrimination indirecte des femmes — Justification — Absence»

Sommaire de l'arrêt

1. Politique sociale — Égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale — Champ d'application matériel de la directive 79/7 — Péréquation annuelle des pensions de retraite — Inclusion

(Directive du Conseil 79/7, art. 3, § 1, et 4, § 1)

2. Politique sociale — Égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale — Directive 79/7 — Régime national de péréquation annuelle des pensions de retraite

(Directive du Conseil 79/7, art. 4, § 1)

1. L’article 3, paragraphe 1, de la directive 79/7, relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, doit être interprété en ce sens qu’un régime de péréquation annuelle d'une pension de retraite relève du champ d’application de cette directive et est dès lors soumis à l’interdiction de discrimination énoncée à l’article 4, paragraphe 1, de celle-ci.

En effet, tout comme la pension elle-même, la péréquation ultérieure de celle-ci tend à protéger les personnes ayant atteint l’âge légal de la retraite contre le risque de vieillesse, en garantissant que ces personnes puissent disposer des moyens nécessaires au regard, notamment, de leurs besoins en tant que personnes retraitées.

(cf. points 44, 53, disp. 1)

2. L’article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7, relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, doit être interprété en ce sens qu'il s’oppose à un dispositif national qui aboutit à exclure d’une augmentation exceptionnelle des pensions, prévue par un régime de péréquation annuelle des pensions de retraite, un pourcentage considérablement plus élevé de femmes pensionnées que d’hommes pensionnés.

Un écart est suffisamment important pour constituer un indice significatif à cet égard dès lors qu'un pourcentage de 75 % des hommes pensionnés sont susceptibles de bénéficier d'une telle augmentation exceptionnelle alors que tel n’est le cas que pour 43 % des femmes pensionnées. Il incombe à la juridiction nationale de tirer cette conclusion au vu des données produites devant elle.

Si, dans le cadre de cet examen, la juridiction nationale devait parvenir à la conclusion selon laquelle, en réalité, un pourcentage considérablement plus élevé de femmes pensionnées que d’hommes pensionnés est susceptible d’avoir subi un désavantage en raison de l’exclusion des pensions minimales d'une telle augmentation exceptionnelle, ce désavantage ne peut être justifié par le fait que les femmes ayant travaillé accèdent plus tôt au bénéfice de la pension, que celles-ci perçoivent leur pension plus longtemps, ou en raison de la circonstance que le barème du supplément compensatoire a également fait l’objet d’une augmentation exceptionnelle pour la même année.

(cf. points 60, 62-63, 68,104, disp. 2-3)







ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

20 octobre 2011 (*)

«Politique sociale – Égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale – Directive 79/7/CEE – Articles 3, paragraphe 1, et 4, paragraphe 1 – Régime national de péréquation annuelle des pensions – Augmentation exceptionnelle des pensions pour l’année 2008 – Exclusion de cette augmentation des pensions d’un montant inférieur au barème du supplément compensatoire – Rehaussement exceptionnel de ce barème pour l’année 2008 – Exclusion du bénéfice du supplément compensatoire des pensionnés dont les revenus, y compris ceux du conjoint faisant partie du ménage, dépassent ledit barème – Champ d’application de la directive – Discrimination indirecte des femmes – Justification – Absence»

Dans l’affaire C‑123/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Oberster Gerichtshof (Autriche), par décision du 9 février 2010, parvenue à la Cour le 8 mars 2010, dans la procédure

Waltraud Brachner

contre

Pensionsversicherungsanstalt,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. J.-C. Bonichot, président de chambre, Mme A. Prechal (rapporteur), MM. K. Schiemann, L. Bay Larsen et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général: Mme V. Trstenjak,

greffier: M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 13 avril 2011,

considérant les observations présentées:

– pour le gouvernement autrichien, par M. G. Hesse, en qualité d’agent,

– pour l’Irlande, par MM. D. O’Hagan et N. Travers, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par MM. V. Kreuschitz et M. van Beek, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 16 juin 2011,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (JO 1979, L 6, p. 24).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Brachner à la Pensionsversicherungsanstalt (organisme d’assurance vieillesse) au sujet de l’augmentation du montant de la pension de retraite qui lui a été octroyée au titre du régime de péréquation des pensions prévu pour l’année 2008.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 L’article 1er de la directive 79/7 dispose:

«La présente directive vise la mise en œuvre progressive, dans le domaine de la sécurité sociale et autres éléments de protection sociale prévu à l’article 3, du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, ci-après dénommé ‘principe de l’égalité de traitement’.»

4 L’article 3, paragraphe 1, de ladite directive prévoit:

«La présente directive s’applique:

a) aux régimes légaux qui assurent une protection contre les risques suivants:

[...]

– vieillesse,

[...]

b) aux dispositions concernant l’aide sociale, dans la mesure où elles sont destinées à compléter les régimes visés sous a) ou à y suppléer.»

5 Aux termes de l’article 4, paragraphe 1, de la même directive:

«Le principe de l’égalité de traitement implique l’absence de toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement par référence, notamment, à l’état matrimonial ou familial, en particulier en ce qui concerne:

[...]

– le calcul des prestations, y compris les majorations dues au titre du conjoint et pour personne à charge et les conditions de durée et de maintien du droit aux prestations.»

Le droit national

6 L’article 108, paragraphe 5, de la loi générale relative à la sécurité sociale (Allgemeines Sozialversicherungsgesetz) du 9 septembre 1955 (BGBl. 189/1955), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après l’«ASVG»), dispose:

«Coefficient de péréquation: le ministre fédéral de la Sécurité sociale, des Générations et de la Protection des consommateurs doit fixer chaque année par décret, pour l’année civile suivante, le coefficient de péréquation (article 108 f), avant le 30 novembre de chaque année au plus tard. Le décret doit être soumis au gouvernement fédéral pour approbation. Sauf disposition contraire, le coefficient de péréquation doit être utilisé pour la majoration des rentes et pensions ainsi que des montants fixes liés aux prestations, dans le cadre de la sécurité sociale».

7 L’article 108 f de l’ASVG est libellé comme suit:

«1. Le ministre fédéral de la Sécurité sociale, des Générations et de la Protection des consommateurs doit fixer le coefficient de péréquation pour chaque année civile en tenant compte de la valeur de référence visée à l’article 108 e, paragraphe 9, première phrase.

2. La valeur de référence doit être fixée de manière que l’augmentation des pensions résultant de l’adaptation avec la valeur de référence corresponde à l’augmentation des prix à la consommation, conformément au paragraphe 3. Il doit être arrondi à trois décimales.

3. L’augmentation des prix à la consommation est à déterminer en fonction de l’augmentation moyenne sur douze mois civils jusqu’au mois de juillet de l’année précédant l’année d’adaptation, en recourant à l’indice des prix à la consommation pour 2000 ou à tout autre indice l’ayant remplacé. [...]»

8 Aux termes de l’article 108 h, paragraphe 1, de l’ASVG:

«Avec effet au 1er janvier de chaque année,

a) toutes les pensions servies par la sécurité sociale pour lesquelles le jour de référence [...] est antérieur au 1er janvier de cette année

[...]

doivent être multipliées par le coefficient de péréquation. [...]»

9 Pour l’année 2008, le coefficient de péréquation des pensions servies au titre de l’ASVG a été fixé à 1,017 par décision du ministre fédéral des Affaires sociales et de la Protection des consommateurs (BGBl. II, 337/2007).

10 L’article 634, paragraphe 10, de l’ASVG, dans sa version résultant de la loi fédérale portant adaptation des dispositions légales à l’accord conclu conformément à l’article 15 a de la BV-G relatif à l’organisation et au financement du système de santé pour les...

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